Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets de la hausse des prix des carburants sur le secteur du transport routier de marchandises et sur la différence de traitement entre véhicules légers (VL) et poids lourds (PL) en matière de remboursement partiel de TICPE. Le carburant représente une part structurelle des coûts d'exploitation dans le transport routier. Selon le Comité national routier (CNR), il représente entre 20 % et 30 % du coût de revient d'un poids lourd, selon les activités et conditions d'exploitation. Les entreprises exploitant des poids lourds bénéficient d'un remboursement partiel de TICPE destiné à atténuer la fiscalité énergétique applicable à un secteur exposé à une forte concurrence. À l'inverse, les entreprises utilisant des véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, y compris lorsqu'ils sont affectés exclusivement à une activité professionnelle de transport, de messagerie ou de logistique contractuelle, ne bénéficient pas de ce dispositif. Ces entreprises apparaissent ainsi particulièrement exposées aux variations du prix des carburants, alors même qu'elles interviennent dans des chaînes logistiques comparables et sont soumises à des contraintes économiques similaires, notamment en matière de sous-traitance et de pression concurrentielle. Or le transport léger occupe désormais une place significative dans l'organisation des chaînes logistiques contemporaines : livraison du dernier kilomètre, logistique urbaine et transport frigorifique léger. Dans ce contexte, la seule distinction fondée sur le tonnage du véhicule interroge, au regard de l'évolution des modèles logistiques. Il peut être avancé que la distinction entre usage professionnel et usage non professionnel des véhicules légers serait difficile à opérer. Toutefois, de nombreux véhicules concernés sont rattachés à des entreprises identifiables, immatriculées sous un numéro SIRET et exploités dans le cadre de contrats de prestation de transport ou de logistique, ce qui pourrait permettre d'envisager des critères objectifs d'identification. S'agissant de l'impact budgétaire d'une éventuelle évolution du dispositif, il pourrait être utile de distinguer entre une extension générale du remboursement partiel de TICPE à l'ensemble des véhicules légers et une extension ciblée aux seuls véhicules affectés exclusivement à une activité professionnelle de transport. Sans préjuger de la marge d'appréciation du législateur en matière fiscale, ni des exigences constitutionnelles relatives à l'égalité devant les charges publiques, il apparaît légitime de s'interroger sur la cohérence du dispositif de remboursement partiel de TICPE au regard des évolutions du secteur du transport routier. Au regard de cet objet, Mme la députée interroge M. le ministre sur les éléments justifiant que les entreprises exploitant des véhicules légers exclusivement affectés à une activité professionnelle de transport se trouvent dans une situation objectivement différente de celles exploitant des poids lourds. Elle souhaite également savoir si une évaluation récente a été conduite afin d'apprécier la pertinence du critère de tonnage au regard des évolutions économiques du secteur du transport routier, notamment la montée en puissance des activités de logistique du dernier kilomètre et des modèles fondés sur la sous-traitance, dans le cadre des travaux de modernisation de la fiscalité énergétique. Enfin, elle lui demande si le Gouvernement a étudié des évolutions du dispositif permettant de mieux tenir compte des véhicules légers affectés exclusivement à une activité professionnelle de transport et, le cas échéant, les adaptations envisagées ainsi que leurs implications économiques et budgétaires comparées.
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'application de la revalorisation salariale issue de l'accord du 4 juin 2024, dite « Ségur pour tous », dans plusieurs résidences autonomie relevant d'établissements privés à but non lucratif. L'arrêté du 5 août 2024 a étendu cette mesure à l'ensemble des structures relevant du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. Les salariés concernés sont donc pleinement éligibles à la prime mensuelle de 238 euros bruts. La doctrine ministérielle rappelle par ailleurs que cet accord est opposable aux financeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de ce champ, parmi lesquels figurent expressément les départements, et que chaque financeur est responsable des personnels relevant de son périmètre. En outre, un compromis a été trouvé entre le Gouvernement et Départements de France afin que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie apporte un soutien pérenne de 85 millions d'euros aux départements, précisément pour accompagner cette prise en charge. Pourtant, dans les Alpes-de-Haute-Provence, les résidences autonomie éligibles se voient opposer un refus de compensation financière par le conseil départemental, alors même qu'elles relèvent de l'aide sociale départementale, qu'elles sont encadrées par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et que leur équilibre budgétaire dépend directement des décisions tarifaires départementales. En pratique, cette situation conduit à faire peser sur les établissements eux-mêmes, voire indirectement sur les résidents, le coût d'une revalorisation salariale décidée au niveau national. Une telle interprétation est susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les résidents selon leur territoire de vie, certains bénéficiant d'un financement effectif, tandis que d'autres voient la charge reportée sur leur structure d'accueil. Elle lui demande donc quelle interprétation le Gouvernement entend retenir quant au rôle des départements dans la prise en charge de cette revalorisation lorsque les établissements concernés relèvent de l'aide sociale et d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et quelles mesures il envisage afin de garantir une application harmonisée du dispositif sur l'ensemble du territoire, de nature à prévenir toute inégalité de traitement entre les résidents et entre les structures concernées.
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les critères d'allocation des moyens d'enseignement dans les communes rurales, en particulier dans les territoires de montagne. Dans le cadre des évolutions engagées par l'État pour adapter l'organisation scolaire aux réalités démographiques, certaines communes ont fait le choix de s'inscrire pleinement dans les orientations proposées par l'éducation nationale, notamment en acceptant des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ou en réorganisant leur offre scolaire. Tel est le cas de la commune de Barcelonnette, qui a accepté la création d'un RPI avec la commune d'Enchastrayes, ainsi qu'une réorganisation progressive de ses structures scolaires. À l'inverse, d'autres communes ont fait le choix de ne pas adhérer à ces dispositifs et de refuser, parfois depuis de nombreuses années, les propositions d'adaptation portées par les services de l'éducation nationale. Or il apparaît que ces choix différenciés ne produisent pas les mêmes conséquences en matière d'allocation des moyens. Certaines communes ayant refusé toute évolution conservent leurs postes, quand d'autres, pourtant engagées dans une démarche de rationalisation et de coopération, se voient imposer des fermetures de classes. Une telle situation soulève une interrogation forte quant à l'équité territoriale et à la cohérence de l'action publique, en particulier dans des zones rurales et de montagne où l'école constitue un pilier de l'attractivité et de la vitalité locale. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser les critères juridiques et objectifs qui président aux décisions d'ouverture et de fermeture de classes dans le premier degré ; la manière dont sont prises en compte les démarches volontaires de mutualisation, telles que les RPI, dans l'allocation des moyens ; les garanties apportées afin que les communes ayant fait le choix de s'inscrire dans les orientations de l'État ne soient pas pénalisées par rapport à celles ayant refusé toute évolution ; enfin, les mesures envisagées pour assurer une équité de traitement entre les territoires, en particulier dans les zones rurales et de montagne.
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par certains demandeurs d'emploi souhaitant créer leur entreprise dans le cadre du dispositif de cumul de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) avec les revenus issus de leur activité. Selon la réglementation en vigueur, le maintien de l'ARE est modulé en fonction des revenus tirés de la nouvelle entreprise, avec un versement partiel limité à 60 % lorsque le créateur perçoit des revenus, tandis que les demandeurs d'emploi sans activité continuent de percevoir l'intégralité de leur allocation. Cette disposition, bien qu'elle soit conforme à la législation, peut constituer un frein au lancement de projets entrepreneuriaux, en particulier durant les premiers mois d'activité, période au cours de laquelle les revenus demeurent souvent faibles, voire inexistants. Dans ce contexte, elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de renforcer l'accompagnement des porteurs de projets bénéficiaires de l'ARE, de sécuriser la phase de lancement de leur entreprise, d'étudier la possibilité d'adaptations du dispositif de cumul entre ARE et revenus entrepreneuriaux afin de ne pas pénaliser financièrement les créateurs d'entreprise au démarrage de leur activité et de garantir une information claire ainsi qu'un suivi adapté permettant à ces porteurs de projets de connaître précisément leurs droits et obligations.
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'application de la revalorisation salariale issue de l'accord du 4 juin 2024, dite « Ségur pour tous », dans certaines résidences autonomie relevant d'établissements privés à but non lucratif. Dans plusieurs territoires, les personnels de ces structures sont reconnus éligibles au dispositif, mais les établissements concernés ne disposent pas des financements permettant d'en assurer la mise en œuvre effective. Lorsque ces résidences autonomie relèvent du champ de l'aide sociale départementale, qu'elles sont encadrées par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) et que leurs équilibres budgétaires sont directement liés aux décisions tarifaires départementales, l'absence de compensation financière peut conduire à reporter le coût de cette revalorisation salariale sur les établissements eux-mêmes, voire indirectement sur les résidents. Une telle situation est susceptible de créer des disparités territoriales significatives et d'entraîner, selon les modalités locales d'interprétation du dispositif, une rupture d'égalité devant les charges publiques pour les usagers concernés. Elle soulève également des interrogations quant à l'articulation des responsabilités financières entre l'État et les départements lorsque la compensation nationale ne couvre pas l'ensemble des situations locales. En conséquence, elle lui demande quelle interprétation le Gouvernement entend retenir quant au rôle des collectivités départementales dans la prise en charge de cette revalorisation lorsque les établissements concernés relèvent de l'aide sociale et d'un CPOM et quelles mesures il envisage afin de garantir une application harmonisée du dispositif sur l'ensemble du territoire, de nature à prévenir toute rupture d'égalité entre les résidents et entre les structures concernées.