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51 records in FR in 2025

Records

Question· Question écrite12028answered

Question 12028 — propriété

France · National Assembly · 23 December 2025

M. Sylvain Berrios attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement, sur l'urgence de renforcer la lutte contre les occupations illégales de logement. Le squat, défini par l'article 226-4 du code pénal comme l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui sans autorisation, reste un fléau pour les propriétaires. Selon les données de l'Observatoire des expulsions des lieux de vie informels, pas moins de 432 demandes d'expulsion ont été déposées auprès des préfets entre septembre 2023 et mai 2024, ce qui atteste que ce phénomène n'est malheureusement pas un cas isolé. Les squatteurs, par leur occupation illicite des logements, causent des préjudices financiers et moraux considérables aux propriétaires légitimes. La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a marqué une étape importante en supprimant la trêve hivernale pour les squatteurs, en accélérant la procédure administrative (expulsion sous 72 heures sur décision préfectorale) et en alourdissant les sanctions (trois ans de prison et 45 000 euros d'amende). Grâce à ces mesures, 93 % des demandes d'expulsion aboutissent désormais en faveur des propriétaires. Toutefois, malgré ces progrès, les propriétaires subissent encore des procédures d'expulsion longues (6 à 18 mois) et coûteuses, notamment lorsque les squatteurs souscrivent frauduleusement des contrats d'énergie. En effet, 30 à 40 % des squatteurs parviennent à signer un contrat d'électricité, de gaz ou d'eau, ce qui leur confère un statut assimilé à celui d'un locataire et les plaçant ainsi sous une protection juridique (articles 1719 à 1962 du code civil ; loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Pour cause, à ce jour, les fournisseurs d'énergie n'ont pas l'obligation d'effectuer une vérification systématique quant à la qualité de propriétaire ou de locataire légitime du consommateur. Cette lacune permet aux squatteurs de prolonger leur occupation en exploitant l'absence de disposition spécifique dans le code de l'énergie. Il lui demande donc quelles mesures concrètes le Gouvernement envisage de prendre pour imposer aux fournisseurs d'énergie une vérification systématique de la légitimité des occupants avant toute souscription de contrat, afin de prévenir ces exactions et de renforcer l'efficacité de la politique de lutte contre les squats.

Question· Question écrite12027open

Question 12027 — propriété

France · National Assembly · 23 December 2025

M. Fabrice Barusseau attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés persistantes que rencontrent de nombreux propriétaires modestes face aux occupations illégales de logements et sur les tensions que ces situations provoquent dans les territoires. Alors que l'accès à un logement digne constitue un droit fondamental et un pilier de la cohésion sociale, les situations de squat fragilisent non seulement les propriétaires concernés (souvent des ménages modestes comptant sur un loyer pour compléter leurs revenus) mais nourrissent également un climat d'incompréhension et de défiance qui abîme la solidarité entre habitants. Malgré les récentes évolutions législatives, les procédures restent parfois longues, inégales selon les territoires et insuffisamment accompagnées. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour assurer une protection effective des propriétaires, garantir une action rapide et juste en cas d'occupation illicite et renforcer les dispositifs de prévention et d'accompagnement, afin que le droit au logement, la justice sociale et la confiance collective puissent pleinement se concilier.

Question· Question écrite12026open

Question 12026 — propriété

France · National Assembly · 23 December 2025

Mme Sophie Errante interroge M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par de nombreux citoyens de Loire-Atlantique concernant l'efficacité réelle de la législation relative aux occupations illicites de logements. Si la loi « Kasbarian-Bergé », promulguée le 27 juillet 2023, a renforcé le dispositif législatif applicable aux squats, beaucoup estiment que les propriétaires ne bénéficient pas toujours d'une protection suffisante. En effet, plusieurs cas récents, largement relayés par la presse, montrent que des propriétaires, parfois modestes, peinent encore à récupérer leur logement dans des délais raisonnables et ce, malgré le caractère illégal avéré de l'occupation. Les procédures demeurent longues, complexes et inégales selon les départements. De plus, ces difficultés s'amplifient quand le squatteur est entré dans le logement de manière licite, via les plateformes de location en ligne par exemple. Toutefois, on ne peut pas ignorer non plus que, comme le soulignent plusieurs associations, la loi ne répond pas non plus, aussi efficacement qu'il le faudrait, aux situations de précarité extrême poussant certains individus à occuper illégalement des logements vacants. Dans un souci de meilleur équilibre entre protection du droit de propriété et traitement social des situations d'urgence, Mme la députée souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer à la fois la protection des propriétaires et la prise en charge des situations de vulnérabilité qui peuvent conduire à ces occupations illicites. Par ailleurs, elle souhaite savoir quelles mesures il compte prendre pour garantir une application homogène de la loi sur l'ensemble du territoire. Quant à la rapidité d'exécution des décisions, il ne s'agit pas ici d'ajouter une réforme supplémentaire mais d'améliorer la cohérence dans le process entre les préfectures, les services de police et la justice, en réduisant notamment le nombre de validations administratives et en ayant une dimension plus contraignante dans les délais d'exécution des décisions, afin de ne pas infliger une double peine aux propriétaires qui subissent déjà une procédure initiale contraignante pour faire valoir leurs droits mais qui, en plus, se retrouvent démunis, avec un fort sentiment d'injustice, lorsque la décision n'est pas appliquée. De plus, elle souhaite savoir si un accompagnement systématique des propriétaires victimes (accès à des informations, simplification des démarches, soutien en cas de retard ou de blocage administratif), pourrait être envisagé afin de sécuriser les propriétaires et réduire l'incertitude, l'impact financier et psychologique que représente un squat. Enfin, elle souhaite savoir si le Gouvernement dispose d'un recensement national actualisé relatif aux occupations illicites (nombre de squats, demandes d'expulsion, expulsions réalisées, délai moyen de restitution du logement).

Question· Question écrite11981answered

Question 11981 — logement

France · National Assembly · 23 December 2025

M. Lionel Vuibert appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés financières rencontrées par des locataires modestes au moment de leur départ de logements conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), dans le cadre de conventions prévoyant des loyers très sociaux ou sociaux. Lorsqu'un propriétaire signe une convention avec l'ANAH pour louer un logement avec un loyer plafonné à un niveau très social ou social, il s'engage à respecter des plafonds de loyer inférieurs à ceux du marché et à louer à des ménages dont les ressources ne dépassent pas certains seuils, en contrepartie d'avantages fiscaux tels que la réduction d'impôt liée au dispositif « Loc'Avantages ». Ces conventions ont pour objectif de favoriser l'accès à un logement abordable pour des publics modestes et de contribuer au parc de logements aidés. Or la modalité de paiement des loyers prévue par ces conventions dans les cas de loyer très social ou social impose généralement un paiement à terme échu, c'est-à-dire en fin de mois ou après la période d'occupation. Cette règle peut créer une charge financière significative pour les locataires au moment de leur mobilité résidentielle : ils doivent en effet assumer simultanément le dépôt de garantie, le premier loyer payable d'avance pour leur nouveau logement, ainsi que le dernier loyer dû au titre du logement conventionné quitté. Pour des ménages modestes, ces cumuls représentent souvent plusieurs mois de loyer, ce qui constitue un frein à la mobilité et peut fragiliser leur situation malgré le respect de leurs engagements locatifs. Dans ce contexte, il lui demande quelles évolutions réglementaires ou adaptations des conventions types de l'ANAH le Gouvernement envisage, afin de mieux sécuriser les parcours résidentiels des locataires modestes concernés, par exemple en étudiant la possibilité d'aligner les modalités de paiement des loyers sur le droit commun (paiement à terme à échoir), ou par d'autres mesures visant à réduire le effets de cumuls financiers au départ des locataires, tout en préservant les objectifs d'accès à un logement abordable.

Question· Question écrite11975answered

Question 11975 — justice

France · National Assembly · 23 December 2025

M. Philippe Schreck interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets délétères que pourrait avoir la mise en œuvre du décret « Rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience », dit « RIVAGE », actuellement à l'état de projet. La note de cadrage adressée en réponse aux avis récriminatoires des professionnels du droit n'a aucunement rassuré, bien au contraire. En effet, ce projet prévoit notamment la hausse du taux de ressort de 5 000 à 10 000 euros, la hausse du taux de médiation obligatoire, le constat de l'irrecevabilité des appels sans débat ni recours possible et l'exclusion du droit d'appel de certaines matières, comme les obligations alimentaires et les baux commerciaux dont le loyer annuel est inférieur à 15 000 euros. M. le député rappelle à M. le ministre que la véritable façon de régler les différends entre les justiciables est de juger au fond leur contentieux et non de rendre l'accès au juge et au double degré de juridiction - qui constitue un droit fondamental - plus complexe et difficile, voire impossible. Il est rappelé que ce double degré de juridiction doit demeurer un principe et ne peut de la sorte être relégué au rang des exceptions. De plus, s'il entrait en vigueur, ce décret instituerait une justice inégalitaire et à double vitesse, au sein de laquelle le droit d'appel ne serait ouvert qu'aux contentieux financièrement importants, privant d'un droit fondamental les Français les plus modestes. De surcroît, exiger une autorisation préalable d'interjeter appel ou déclarer un appel « manifestement irrecevable » sans débat contradictoire ni possibilité de recours semble heurter des principes fondamentaux et contrevenir à celui de proportionnalité. Il lui demande donc, sinon de renoncer à ce décret inique, de lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de relancer un véritable dialogue avec les acteurs afin que les litiges en cause d'appel ne relèvent pas d'un privilège discrétionnaire et n'obéissent pas à une seule logique statistique, mais bien à un impératif de jugement au fond.

Question· Question écrite11972answered

Question 11972 — impôts locaux

France · National Assembly · 23 December 2025

Mme Christine Engrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des logements occupés par des travailleurs contraints à une mobilité professionnelle permanente. Depuis la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, prévue par l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, demeurent assujettis à cette imposition les logements considérés comme des résidences secondaires au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Cette qualification fiscale concerne notamment des situations qui ne relèvent pourtant pas d'un choix de convenance personnelle, mais d'une stricte obligation professionnelle. C'est le cas de salariés employés en CDI de chantier, d'ouvriers du bâtiment, de techniciens ou encore de cadres itinérants, dont l'activité les contraint à travailler loin de leur domicile familial plusieurs jours par semaine, voire sur de longues périodes. Afin d'éviter des déplacements quotidiens irréalistes ou le recours coûteux à des nuitées hôtelières, ces travailleurs sont amenés à louer un logement à proximité immédiate de leur lieu de travail, tout en conservant leur résidence principale, où demeure leur famille et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et fiscaux. Or en l'état actuel du droit, ces logements à usage exclusivement professionnel sont assimilés à des résidences secondaires et donnent lieu à l'application de la taxe d'habitation, voire à des majorations décidées par certaines communes dans les zones tendues. Cette situation conduit à une véritable double peine pour les intéressés : éloignement familial subi d'une part et charge fiscale supplémentaire d'autre part, alors même que cette occupation du logement ne répond à aucune logique de loisir ou de confort. De nombreux salariés concernés font valoir l'injustice de ce traitement fiscal, qui pénalise des travailleurs modestes ou intermédiaires déjà confrontés à des frais importants liés à la mobilité professionnelle (double loyer, transports, restauration, garde d'enfants). À ce jour, les possibilités d'exonération ou de dégrèvement restent très limitées et largement méconnues, laissant une grande disparité de situations selon les territoires et les interprétations locales. Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre législatif ou réglementaire afin de reconnaître explicitement le caractère professionnel de ces logements contraints, notamment par la création d'un régime d'exonération ou d'abattement spécifique de taxe d'habitation pour les résidences occupées en raison d'une obligation de déplacement professionnel, ou par une clarification des critères permettant d'écarter leur qualification de résidence secondaire. Elle lui demande également quelles mesures pourraient être prises pour garantir une application plus équitable de la fiscalité locale à l'égard des travailleurs soumis à une mobilité professionnelle durable et subie.

Question· Question écrite11894answered

Question 11894 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly · 23 December 2025

Mme Yaël Ménaché attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une affaire révélatrice du sentiment d'impunité dont bénéficient certains délinquants et de la détresse croissante des commerçants victimes d'escroqueries. Dans la commune de Rosières (Somme), un caviste a été victime d'une escroquerie estimée à près de 9 000 euros, à la suite de la location de matériel et de la fourniture d'alcool réglées par un chèque sans provision. Malgré le dépôt d'une plainte et sa coopération avec les forces de l'ordre, ce commerçant se retrouve aujourd'hui menacé par l'auteur présumé des faits pour avoir diffusé son visage sur les réseaux sociaux afin d'alerter ses confrères. Il est même menacé de poursuites judiciaires pour cette diffusion, pourtant motivée par un objectif de prévention et de protection collective. Cette situation illustre une inversion préoccupante des rôles, où la victime d'un délit se retrouve exposée à des menaces, tandis que l'auteur présumé reconnaît les faits, indique ne pas avoir l'intention de restituer la marchandise et invoque des difficultés personnelles pour justifier ses actes. Plusieurs autres commerçants de la région ont par ailleurs signalé des faits similaires, laissant craindre l'existence d'un mode opératoire répété. Mme la députée s'inquiète du message ainsi envoyé aux artisans et commerçants, déjà fragilisés économiquement et qui ont le sentiment d'être abandonnés par l'institution judiciaire, au point de devoir eux-mêmes alerter et se protéger en dehors du cadre légal, au risque de poursuites. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir une réponse pénale rapide et ferme face aux escroqueries visant les petits commerces, pour protéger effectivement les victimes contre les représailles et les intimidations et pour mettre fin à ce climat d'impunité qui mine la confiance des Français dans l'autorité de la justice et de l'État de droit.

Question· Question écrite11811open

Question 11811 — propriété

France · National Assembly · 16 December 2025

Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des propriétaires confrontés à l'occupation illégale de leur logement, qui se retrouvent parfois poursuivis et condamnés au pénal lorsqu'ils tentent de récupérer leur bien. Elle rappelle qu'une affaire récente, largement médiatisée, met en cause une propriétaire d'Andernos-les-Bains (Gironde) dont la maison, vide en raison d'une succession, avait été occupée pendant plusieurs mois par un squatteur. Souhaitant vendre le bien pour faire face aux frais successoraux, cette dernière a, dans un contexte de grande détresse, fait appel à deux individus pour déloger l'occupant sans droit ni titre. À l'issue de la procédure, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à verser des dommages et intérêts au squatteur pour des violences commises dans le cadre de cette expédition punitive. Sans contester que le recours à la violence privée doive être sanctionné, cette décision nourrit dans l'opinion publique un sentiment d'incompréhension et d'inversion des valeurs : d'un côté, un occupant illégal bénéficie d'une protection procédurale complète ; de l'autre, le propriétaire, qui supporte les charges du bien et en assume la responsabilité civile et fiscale, se voit exposé à une sanction pénale lourde lorsqu'il cherche, même de manière maladroite et répréhensible, à mettre fin à une situation vécue comme une spoliation. Mme la députée rappelle que la loi du 27 juillet 2023, dite loi « antisquat » (loi « Kasbarian-Bergé »), visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, a déjà fortement renforcé l'arsenal juridique en la matière : peines portées jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les squatteurs, clarification de la notion de domicile, extension de la procédure administrative accélérée d'expulsion et création de délits spécifiques pour les occupants qui se maintiennent dans les lieux après une décision d'expulsion. Un an après l'entrée en vigueur de ce texte, la presse spécialisée et les observateurs soulignent une hausse significative des expulsions avec concours de la force publique, de l'ordre de 23 % entre 2022 et 2023 et une accélération des procédures à l'encontre des locataires en situation d'impayés. Pour autant, ces évolutions n'ont manifestement pas suffi à dissiper le sentiment, très ancré chez de nombreux petits propriétaires, d'être moins protégés par l'État que les occupants illégaux. Les affaires où le propriétaire se retrouve poursuivi et condamné, tandis que le squatteur demeure ou a longtemps demeuré dans les lieux, sont perçues comme le symptôme d'un déséquilibre profond entre le droit de propriété, pourtant garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la protection procédurale accordée aux occupants, y compris lorsqu'ils n'ont aucun titre légitime. Mme la députée souhaite également attirer l'attention de M. le ministre sur l'évolution de certains États européens, notamment l'Italie, qui ont fait le choix d'affirmer plus clairement la primauté de la protection du domicile et de la propriété privée dans les situations de squat. Le décret « sécurité » adopté en 2025 par le gouvernement italien a créé un délit spécifique d'occupation illégale d'un logement d'autrui, passible de peines pouvant aller jusqu'à sept ans de prison, et a introduit une procédure de restitution particulièrement rapide, avec intervention immédiate des forces de l'ordre lorsque le bien occupé constitue la résidence principale du propriétaire, avec une évacuation déclenchée d'office par la police et validée par un juge en moins de dix jours. Dans une partie de l'Europe, l'occupation illégale d'un logement est traitée rapidement et avec fermeté. En Allemagne, au Danemark et dans les pays nordiques, la protection du droit de propriété est immédiate, ce qui empêche les situations de squat durables. En Espagne, la loi « okupas » de 2025 prévoit une expulsion en quelques jours grâce à des procédures accélérées. La France, elle, reste en retrait sur ce point. Le Gouvernement est-il disposé à ouvrir un chantier législatif visant à réaffirmer clairement la primauté du droit de propriété dans le traitement des situations de squat, en renforçant encore les moyens d'action des forces de l'ordre et des préfets, tout en redonnant aux propriétaires la certitude qu'ils ne seront plus, dans ces affaires, les grands oubliés de la protection pénale ? Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour éviter que des propriétaires, souvent âgés ou modestes, confrontés à des délais et à des coûts de procédure importants, ne se retrouvent pénalisés plus lourdement que les occupants sans droit ni titre, alors même qu'ils sont, en droit, victimes d'une atteinte à leur propriété ? Elle lui demande enfin si le Gouvernement envisage d'introduire dans le droit français des garanties supplémentaires pour les victimes de squat, par exemple sous la forme d'une procédure de réintégration accélérée systématique pour la résidence principale, d'une cause d'atténuation de responsabilité pénale dans des cas de détresse manifeste, ou d'une modulation des peines tenant compte du rapport entre l'atteinte initiale (le squat) et la réaction du propriétaire.

Question· Question écrite11809open

Question 11809 — propriété

France · National Assembly · 16 December 2025

M. Nicolas Dragon interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'augmentation des squats et des occupations illégales de logements, observée dans plusieurs départements dont celui de l'Aisne, où se situe la circonscription de M. le député. Ces situations touchent à la fois des résidences principales louées par des baux traditionnels et des biens destinés à la location saisonnière via des plateformes numériques. De nombreux propriétaires se retrouvent confrontés à des locataires qui arrêtent de payer leur loyer tout en refusant de quitter les lieux, ou à des occupants qui, après leur séjour, s'installent illégalement, se prévalant d'un statut protecteur. Ces comportements entraînent des conséquences financières lourdes et génèrent un fort sentiment d'injustice et de désarroi, d'autant plus que les procédures judiciaires pour récupérer les biens sont longues et incertaines. La loi du 27 juillet 2023, dite « anti-squat », avait pour objectif de remédier à cette situation en facilitant les expulsions par voie préfectorale et en renforçant les sanctions pénales. Cependant, son application reste inégale, suscitant des frustrations croissantes chez les propriétaires affectés. Dans un contexte de pression accrue sur le marché locatif, ces occupations illégales désorganisent encore davantage le secteur, surtout dans les zones déjà touchées par la crise immobilière. Il lui demande donc quelles mesures concrètes il prévoit pour garantir une application rapide et efficace de la législation actuelle, prévenir de nouvelles formes d'occupation abusive et mieux protéger les propriétaires victimes de ces pratiques.

Question· Question écrite11740answered

Question 11740 — impôts locaux

France · National Assembly · 16 December 2025

Mme Christelle D'Intorni attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'augmentation constante et préoccupante de la charge fiscale supportée par les propriétaires immobiliers dans les communes des Alpes-Maritimes et, plus largement, sur l'ensemble du territoire national. De nombreux administrés font part de leur désarroi face à la hausse spectaculaire de la taxe foncière, qui, dans certaines communes, a augmenté de plus de 24 % en un an, représentant une progression de plus de 34 % depuis 2023. Ces augmentations résultent à la fois de la revalorisation nationale des bases d'imposition décidée par l'État, de décisions locales d'ajustement des taux, mais également de reclassements de catégorie cadastrale opérés à la demande des communes, lesquels entraînent mécaniquement une hausse importante du montant dû par les contribuables. Ainsi, certains propriétaires ont vu la catégorie de leur habitation relevée par l'administration fiscale à la suite d'une demande communale, sans modification de leur bien ni travaux justifiant une telle réévaluation. Cette situation génère un sentiment d'injustice et d'incompréhension, d'autant que ces décisions, souvent prises sans concertation ni information préalable, ont pour conséquence directe d'alourdir considérablement les impôts locaux de foyers déjà fragilisés par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le coût de la vie quotidienne. Parallèlement, d'autres mesures viennent encore accroître la pression fiscale pesant sur les ménages propriétaires, comme la réforme des redevances de l'agence de l'eau applicable au 1er janvier 2025, qui introduit de nouvelles contributions pour la consommation et l'assainissement de l'eau. L'accumulation de ces charges traduit une orientation préoccupante de la politique fiscale, qui tend à faire peser sur les propriétaires immobiliers la majeure partie de l'effort budgétaire local et national. Cette tendance est d'autant plus regrettable qu'elle fragilise des familles souvent modestes, retraitées ou accédant à la propriété après une vie de travail et qu'elle risque, à terme, de décourager l'investissement dans la pierre, pourtant pilier du financement des collectivités locales et de la stabilité sociale. L'impôt foncier, qui devrait reposer sur un équilibre équitable entre contribuables, devient pour beaucoup une charge insupportable. Aussi, Mme le député souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour enrayer cette spirale de hausse continue de la fiscalité immobilière, pour garantir une meilleure transparence et concertation dans les reclassements cadastraux et rétablir une juste répartition de l'effort fiscal entre propriétaires, locataires et autres contribuables. Elle souhaite également savoir quels sont les moyens envisagés pour alléger durablement la charge foncière qui pèse sur les ménages et éviter que ceux-ci ne soient, une fois encore, les seuls à supporter le poids de la pression fiscale.

Question· Question écrite11693answered

Question 11693 — emploi et activité

France · National Assembly · 16 December 2025

M. Hendrik Davi attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'usage massif de la location gérance par le groupe Carrefour, une pratique qui s'apparente à de véritables plans de licenciements déguisés. Ce système autorise une entreprise à confier un magasin à un gérant contre le paiement d'un loyer et d'une redevance. C'est une façon de se débarrasser de magasins déficitaires, tout en conservant le contrôle commercial, puisque les gérants restent obligés de s'approvisionner auprès de la centrale d'achat du propriétaire. Cette stratégie permet d'externaliser les emplois et ainsi de contourner les accords d'entreprise, ce qui affaiblit les droits et la protection des salariés et fait baisser les salaires. À Marseille, des salariés ont témoigné de pertes de revenus se chiffrant à plusieurs milliers d'euros par an. Selon la CFDT, depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard à la tête de la multinationale, plus de 300 magasins auraient été transférés en franchise ou en location-gérance – soit plus de 30 000 emplois externalisés sur l'ensemble du territoire. En 2023, L'Association des franchisés Carrefour (AFC) a assigné le groupe devant le tribunal de commerce de Rennes en dénonçant une relation commerciale déséquilibrée. À cette occasion, le ministère de l'économie a réclamé une amende de 200 millions d'euros. Plus récemment, c'est la CFDT qui a porté plainte, pour faire valoir le préjudice causé aux salariés. Le jugement qui en est ressorti, s'il n'a pas permis de faire condamner le groupe, met en lumière des pratiques internes qui interrogent. 400 plans sociaux ont été recensés en 2024 par la CGT, plus de 100 000 emplois menacés ou supprimés depuis 2023. Les effectifs en France de Carrefour n'ont pas cessé de diminuer, passant de 112 000 salariés en 2017 à 74 418 en 2023, soit une baisse de 33 %, selon le sénateur Fabien Gay. À Marseille, pour la seule enseigne Carrefour Le Merlan, la CFDT énonce le chiffre de 93 CDI qui ont été détruits depuis 2022. Idem au Carrefour Grand Littoral, où les effectifs sont passés de 400 à 350 salariés en 2 ans. Ces transferts ont aussi des conséquences en matière de désorganisation du travail et engendrent beaucoup de souffrance chez les salariés. Entre 2013 et 2018, l'entreprise avait pourtant reçu plus de 2 milliards d'aides publiques et en 2024, la fortune de M. Bompard s'élevait à 3,37 millions d'euros. Après Carrefour, d'autres enseignes emboîtent désormais le pas. Auchan, par exemple, a annoncé confier la gestion de 300 de ses magasins par le biais de location-gérance. Le risque est réel de voir ce modèle se diffuser à l'ensemble de la grande distribution. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour empêcher ce genre de pratiques et sanctionner les entreprises qui effectuent des plans sociaux déguisés ou injustifiés.

Question· Question écrite11658answered

Question 11658 — baux

France · National Assembly · 16 December 2025

M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur un aspect réglementaire de la procédure de reprise d'un logement abandonné par le locataire. Le « départ à la cloche de bois » ou abandon du logement par le locataire constitue un phénomène de plus en plus répandu, dont la gestion pour le propriétaire s'avère longue et complexe. Cet abandon de logement est caractérisé quand le locataire quitte son logement sans respecter de préavis et surtout, sans alerter le propriétaire. Ces situations, de plus en plus fréquentes, condamnent le propriétaire à engager une procédure judiciaire. En 2023, environ 5 000 procès-verbaux ont été dressés par des huissiers de justice pour des cas d'abandon de logement. Le propriétaire bailleur se retrouve ainsi sans loyer et surtout sans possibilité de récupérer son logement avant de nombreux mois. Car le seul départ du locataire du logement ne suffit pas à résilier le bail. Une procédure de reprise d'un logement abandonné, souvent longue et coûteuse, doit alors être lancée par le propriétaire. La procédure de reprise d'un logement abandonné par le locataire a été instaurée par la loi dite « Béteille » n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a créé l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il s'agit d'une procédure visant à reprendre rapidement un logement laissé vacant par un locataire qui, généralement en situation d'impayés ou pour diverses autres raisons, n'a pu ou voulu mettre en place les formalités légales d'état des lieux de sortie et de remise des clefs au propriétaire. Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon a précisé la procédure d'obtention de l'ordonnance de reprise du bien, après mise en demeure du locataire. Ainsi, à la suite du procès-verbal d'abandon, qui ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois de mise en demeure du locataire, il appartient au commissaire de justice de déposer une requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, afin de faire constater judiciairement l'abandon par le locataire et solliciter une ordonnance aux fins de reprise du logement. Le magistrat s'appuie alors sur les pièces du dossier (bail, attestations, témoignages...) et notamment le procès-verbal d'abandon circonstancié. Le magistrat qui aurait le moindre doute sur la notion d'abandon peut rejeter la demande et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Par parallélisme, le magistrat qui ordonne la reprise sera nécessairement intimement convaincu que l'abandon est manifeste et que le locataire a failli à ses obligations. À ce jour, l'ordonnance rendue par le juge doit être signifiée par procès-verbal de recherche infructueuse et ne permet de procéder à la reprise matérielle des lieux qu'à l'issue d'un délai d'opposition d'un mois, tel que cela est défini à l'article 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011. Néanmoins, dans l'immense majorité des cas, il n'est jamais formé aucune opposition. Cette voie de recours est pourtant suspensive d'exécution. Le bailleur doit alors encore patienter et attendre un certificat de non-opposition délivré à l'issue du délai d'un mois, malgré le premier constat du commissaire de justice que le locataire a abandonné les lieux. À ces délais réglementaires, s'ajoutent évidemment les délais de traitement des tribunaux, qui mènent parfois la procédure de reprise du logement abandonné à plus de 6 mois. En l'état, cette procédure ne paraît pas satisfaisante, notamment dans le cadre de la crise actuelle du logement, qui nécessite que tous les logements disponibles soient remis sur le marché le plus rapidement possible. Une solution à ce délai réglementaire pourrait être de conférer force exécutoire sur minute à l'ordonnance visée à l'article 6 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation des baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon et supprimer ainsi le délai d'opposition d'un mois. Il sollicite ainsi son avis sur cette question, afin d'améliorer l'efficacité de la procédure de reprise des logements abandonnés par le locataire.

Question· Question écrite11657open

Question 11657 — baux

France · National Assembly · 16 December 2025

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation des propriétaires de logement qui peinent à obtenir l'expulsion rapide de squatteurs ou d'occupants sans droit ni titre, malgré les avancées introduites par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dite loi Kasbarian. Si cette réforme a véritablement permis de renforcer la protection du droit de propriété - en étendant notamment la procédure administrative d'évacuation à tous les logements et en aggravant les sanctions pénales -, de nombreux squats continuent de perdurer pour lesquels les démarches demeurent encore longues et complexes. Les victimes se heurtent à des lenteurs dans la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, à des difficultés de coordination entre préfectures, forces de l'ordre et services judiciaires ou encore à des situations ambiguës où la qualification de « squat » n'est pas reconnue, retardant l'intervention des autorités. Il en est de même pour les propriétaires ayant mis en location leur bien via des plateformes (Airbnb, Abritel, etc.) et qui se retrouvent confrontés à des squatteurs impossibles à expulser rapidement en raison d'une faille juridique. Les locataires indélicats, ayant été autorisés à entrer légalement dans les lieux, ne sont pas considérés comme squatteurs au sens de la loi. Enfin, il est aujourd'hui possible pour un squatteur de signer un contrat avec un fournisseur d'énergie et d'eau simplement par téléphone, sans présenter de document (bail) attestant d'une location légale du logement concerné par le contrat. Or une fois le contrat de fourniture d'énergie ou d'eau signé, il est très difficile pour le propriétaire, voire impossible, de faire couper l'eau ou l'électricité pour les déloger, cela étant contraire à une situation sanitaire satisfaisante pour les squatteurs. De plus, si ces derniers ne paient pas leurs factures ou organisent leur insolvabilité, les fournisseurs se retournent in fine contre les propriétaires, les mettant parfois dans des situations financières inextricables. Ainsi, une fois entrés dans le logement et assurés d'un contrat d'eau et d'électricité, il devient presque impossible de les déloger à court terme. Sur tous ces points relatifs à la situation des squatteurs, elle lui demande les mesures qu'il entend prendre pour protéger les propriétaires victimes d'occupants illégitimes de leurs logements.

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Question 11621 — agriculture

France · National Assembly · 16 December 2025

M. Iñaki Echaniz alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la nécessaire reconnaissance des commissions syndicales dans leur rôle essentiel pour l'activité pastorale. Le 9 avril 2025, l'Assemblée nationale a rendu un rapport d'information sur le rôle du pastoralisme dans l'aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux. Ce rapport, fruit de nombreuses auditions et de déplacements dans plusieurs territoires, a permis de mettre en lumière le rôle des commissions syndicales dans la gestion des zones pastorales. Ces organisations souffrent néanmoins de l'absence d'un statut juridique clair. Elles sont trop souvent oubliées des politiques publiques, des reformes législatives et elles ne sont pas éligibles à certaines aides. Pourtant ces organisations anciennes et efficaces occupent une place indispensable pour le pastoralisme. Sur certains territoires comme les Pyrénées-Atlantiques, elles gèrent 31 % des zones pastorales. Alors que le pastoralisme est un atout majeur pour les territoires, contribuant à la souveraineté alimentaire, au développement économique local, à la transmission du patrimoine culturel et à la protection de la biodiversité, il est important de protéger les acteurs qui en garantissent le maintien et le développement. Il lui demande ainsi si elle entend clarifier et renforcer le cadre juridique des commissions syndicales, afin de mieux reconnaître leur rôle, de leur permettre d'obtenir des soutiens financiers adaptés et de les intégrer systématiquement dans les politiques publiques relatives à l'aménagement rural et à la transition écologique.

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Question 11613 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 9 December 2025

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à l'opération suivante. Un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, donné en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les loyers sont soumis à la TVA, est cédé par le crédit bailleur au crédit-preneur, à l'occasion de la levée anticipée d'option d'achat, immeuble que le crédit-preneur affectait lui-même à une activité de sous-location soumise à la TVA. Le crédit-preneur inscrit cet immeuble en immobilisation dans sa comptabilité sociale lors de la levée d'option. Il revend cet immeuble, le jour même, à un sous-acquéreur qui ne remplit pas les conditions d'application de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI). Cette hypothèse peut trouver à s'appliquer, par exemple, s'agissant d'une revente à un sous-acquéreur inscrivant l'immeuble en stocks ou d'une revente à un sous-acquéreur utilisateur. En raison du montant de TVA qui serait à verser par le sous-acquéreur, le crédit-preneur n'est pas en mesure d'exercer l'option pour la taxation prévue au 5° bis de l'article 260 du CGI, la revente est exonérée de TVA. Dans la mesure où les dispositions de l'article 257 bis du CGI n'ont pas vocation, dans un tel cas, à s'appliquer à la levée d'option exercée par le crédit-preneur (réponse publiée au JO AN du 10 juillet 2018, question n° 7359), deux hypothèses peuvent se présenter. Soit, première hypothèse, la levée d'option est soumise à la TVA sur option du crédit-bailleur en application du 5° bis de l'article 260 du CGI, soit, seconde hypothèse, la levée d'option est exonérée de TVA (à défaut pour le crédit-bailleur d'exercer l'option pour la taxation précédemment évoquée), le crédit-bailleur étant alors redevable d'une régularisation globale au titre de la TVA initialement déduite par lui au titre de l'immeuble cédé, dont il reporte le montant sur une attestation de transfert de TVA remise au crédit-preneur. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir confirmer que, dans la première hypothèse, le crédit-preneur peut valablement déduire la TVA qui lui aura été facturée par le crédit-bailleur au titre de la levée d'option (l'immeuble étant inscrit en immobilisation dans sa comptabilité sociale) et remettre au sous-acquéreur une attestation de transfert de TVA, en application des dispositions du 3 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, en imputant un vingtième de TVA (l'année d'acquisition d'un immeuble comptant pour une année complète dans le mécanisme de décompte des régularisations globales). Elle lui demande également de bien vouloir confirmer que, dans la seconde hypothèse, le crédit-preneur peut légitimement déduire la TVA transmise par le crédit-bailleur via l'attestation de transfert de TVA et remettre au sous-acquéreur une nouvelle attestation de transfert de TVA dans les mêmes conditions que celles décrites dans la première hypothèse.

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Question 11592 — propriété

France · National Assembly · 9 December 2025

M. Pierre-Henri Carbonnel appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la défaillance chronique et la lenteur inadmissible et persistante des procédures d'expulsion de squatteurs ou d'occupants sans droit ni titre. Cette situation critique persiste et ce malgré les avancées introduites par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dite loi Kasbarian. De nombreux Français dénoncent une atteinte intolérable au droit constitutionnel de propriété privée, jugeant la législation actuelle aberrante face à l'urgence d'une occupation illégale, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou d'un défaut de paiement de loyer. L'impératif politique est d'obtenir une expulsion immédiate et effective, car la lenteur inadmissible de l'arbitrage préfectoral constitue une entrave manifeste et intolérable au droit du propriétaire, victime de l'inertie administrative. Dans ce contexte, il demande au Gouvernement de clarifier sa doctrine d'application et de garantir une mise en œuvre rapide et effective de la procédure administrative d'évacuation sur l'ensemble du territoire, en veillant à ce que l'autorité préfectorale mette fin aux atermoiements constatés. Il souhaite également connaître les mesures qui seront prises pour sanctuariser le domicile en permettant une procédure d'expulsion accélérée, s'opérant directement sous l'égide d'un huissier de justice agissant avec le concours de la force publique (gendarmerie/police), voire de l'assistance d'une société de gardiennage. Il l'interroge enfin sur l'engagement de l'État à réaffirmer la primauté absolue des droits du propriétaire victime face aux occupants illégaux et quelles mesures seront prises pour garantir la réparation intégrale des dégâts occasionnés, en prévoyant le prononcé d'une amende civile d'un montant véritablement dissuasif, afin de rétablir pleinement l'effectivité du droit de propriété.

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Question 11590 — professions judiciaires et juridiques

France · National Assembly · 9 December 2025

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation dramatique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi). Ces professionnels assurent une mission d'intérêt général essentielle et complexe : ils mettent en œuvre les mesures de protection juridique confiées par le juge des contentieux de la protection au bénéfice de plus de 100 000 personnes majeures qui ne peuvent plus protéger leurs intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de leurs facultés mentales ou corporelles. Dans le cadre strict du mandat qui leur est confié, ils protègent à la fois la personne et son patrimoine, garantissent l'accès aux droits, le maintien dans le logement, la gestion budgétaire, l'accompagnement sanitaire et social et préviennent les risques de maltraitance ou d'isolement. Pourtant, malgré la gravité des responsabilités assumées et l'importance cruciale de leur rôle dans la protection des plus vulnérables, leur rémunération est restée strictement gelée depuis 2014, à un coût de référence de 142,95 euros bruts par mesure. Ce gel prolongé sur plus de onze ans survient alors que les charges des MJPMi ont explosé : loyers, salaires, assurances, carburant, frais postaux, maintenance informatique, complexification des démarches administratives et dématérialisation. Cette stagnation, en totale déconnexion avec le coût de la vie et l'évolution de prestations sociales de référence telles que le SMIC ou l'AAH, provoque une crise de l'attractivité et de la soutenabilité économique de la profession. Dans plusieurs territoires, des postes de MJPMi restent vacants, laissant des majeurs protégés sans accompagnement et aggravant les inégalités territoriales. L'enquête de la Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants (FNMJI, février 2025) révèle un épuisement massif, des dossiers de plus en plus complexes et une rentabilité insuffisante pour poursuivre l'activité, situation confirmée par l'étude de la DGCS et de la Fédération nationale des CREAI, qui souligne les « défis multidimensionnels » rencontrés par la profession. Par ailleurs, aucune disposition réglementaire ne garantit la continuité de l'accompagnement en cas d'indisponibilité d'un MJPMi, alors même que la demande sociale et judiciaire explose. L'entrée en vigueur de l'obligation de formation continue (décret du 1er septembre 2025) s'est faite sans aucune mesure de compensation financière, faisant peser de nouvelles charges sur une profession déjà en détresse. Face à cette situation, qui illustre l'abandon des travailleurs sociaux et la mise en danger des personnes vulnérables par l'État, la profession appelle à un dégel immédiat de la rémunération et à la restauration de son indexation sur le SMIC et l'AAH, mécanisme qui existait avant 2014. Elle demande également l'ouverture d'une réforme structurelle ambitieuse de la rémunération, fondée sur des indicateurs socio-économiques pertinents, garantissant la pérennité et l'attractivité de cette fonction essentielle. M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend, dans l'urgence, dégeler la rémunération des MJPMi et restaurer son indexation sur le SMIC et l'AAH ; si une réforme structurelle de leurs émoluments est envisagée pour assurer la survie économique de la profession ; quelles mesures seront mises en place pour garantir la continuité de l'accompagnement des majeurs protégés en cas d'indisponibilité d'un mandataire individuel ; et enfin, comment le Gouvernement entend accompagner financièrement l'obligation de formation continue, afin que cette charge ne retombe pas sur des professionnels déjà fragilisés par plus de dix ans de gel des émoluments.

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Question 11529 — logement

France · National Assembly · 9 December 2025

M. Idir Boumertit alerte M. le ministre de la ville et du logement sur la gravité de la crise du logement à l'hiver 2025. Selon le 30e rapport sur l'état du mal-logement publié en février 2025 par la Fondation pour le logement des défavorisés, la situation se dégrade à un rythme inédit : 735 personnes sont mortes dans la rue en 2024, 350 000 personnes sont sans domicile et 19 023 expulsions ont été exécutées par la force publique (+ 150 % en vingt ans). La Fondation pour le logement des défavorisés qualifie l'année 2024 d'année de « violence sociale ». Ce constat rejoint celui du rapport d'information du Sénat (2024), qui montre que le nombre de demandeurs de logements sociaux est passé de 2 millions en 2016 à 2,6 millions en 2024, une hausse de 600 000 demandes en moins d'une décennie. Malgré cette explosion des besoins, le nombre d'attributions baisse : 100 000 logements sociaux attribués de moins qu'en 2016 et 23 % des personnes en situation de handicap attendent plus de cinq ans pour obtenir un logement adapté. La crise est également alimentée par une concentration immobilière grandissante : selon la DG Trésor (2024), la France compte 1,5 million de logements vacants de plus d'un an, niveau sans précédent depuis 40 ans. Cette vacance massive, loin d'être un phénomène marginal, est un symptôme d'un marché où règne la spéculation et profondément déconnecté des besoins de la population. Les travaux économiques confirment que la hausse continue des prix immobiliers est en grande partie liée à la spéculation financière. Claudio Borio (2016) a montré que les politiques non conventionnelles des banques centrales ont alimenté des bulles de spéculation immobilière dans de nombreux pays. De leur côté, Hsieh et Moretti (2015) démontrent que la hausse des prix immobiliers dans les centres-villes exclut les travailleurs qualifiés, générant un coût macroéconomique estimé à 15 % du PIB aux États-Unis d'Amérique. Cette dynamique est aujourd'hui observable dans les métropoles françaises où des travailleurs essentiels, même qualifiés, ne peuvent plus se loger près de leur lieu de travail. Les conséquences environnementales sont tout aussi préoccupantes. Selon le ministère de la transition écologique (2024), 64 % de l'artificialisation des sols entre 2011 et 2023 provient du logement, conséquence directe d'un étalement urbain forcé par des prix trop élevés dans les centres-villes dynamiques. Ainsi, la crise du logement est simultanément sociale, économique et écologique. Face à cette crise systémique, la France insoumise a des solutions immédiates : mobiliser le pouvoir de réquisition des logements vacants pour répondre aux besoins d'hébergement d'urgence, pouvoir prévu par la loi ELAN (2018) pour les préfets mais très peu utilisé ; faire appliquer strictement la loi SRU, en renforçant substantiellement les sanctions financières contre les maires qui refusent de construire des logements sociaux ; renforcer la taxe sur les logements vacants et inclure dans son assiette les résidences secondaires meublées, lesquelles contournent actuellement l'impôt (DG Trésor 2024) ; construire 200 000 logements sociaux par an ; encadrer les loyers à la baisse, limiter les locations touristiques, taxer Airbnb ; bloquer les prix de l'énergie pour qu'aucun ménage ne vive dans le froid ; abroger la loi Kasbarian-Bergé et interdire toute expulsion sans relogement. À plus long terme, il sera nécessaire de créer une sécurité sociale du logement pour garantir un droit inconditionnel à un logement décent. Ainsi, au regard de l'urgence hivernale, de la concentration immobilière, de la spéculation financière, de l'étalement urbain, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour résoudre au plus vite la crise du logement.

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Question 11528 — logement

France · National Assembly · 9 December 2025

M. Christophe Blanchet appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la nécessité d'adapter le futur plan partenarial de gestion et d'information sur le droit au logement (PPGID) 2026-2032 aux réalités singulières des communes littorales et touristiques. Dans ces territoires qui connaissent une forte tension du marché locatif, l'application uniforme des règles nationales d'attribution freine la fluidité du parc social et la mixité. À ce titre, les élus locaux, à l'instar du maire de Ouistreham, identifient trois leviers concrets qui nécessiteraient une souplesse réglementaire : la gestion communale des mutations via une bourse d'échanges locale pour optimiser l'occupation des logements ; la révision du mode de calcul des ressources pour les nouveaux retraités afin de ne pas pénaliser ceux dont les revenus chutent brutalement ; et enfin la création d'un cadre juridique permettant la promotion du logement intergénérationnel pour lutter contre la sous-occupation des grands appartements par des seniors isolés. Afin de répondre à ces enjeux de cohésion sociale et d'efficacité, il lui demande si le Gouvernement envisage d'intégrer dans le prochain PPGID un dispositif expérimental ou dérogatoire ; ce dispositif permettrait aux communes volontaires de tester ces méthodes de gestion adaptées, plus réactives et en phase avec les besoins réels de leur population permanente.

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Question 11527 — logement

France · National Assembly · 9 December 2025

M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la nécessité de mieux protéger les propriétaires confrontés à des impayés de loyers et dégradations. Pour beaucoup de ménages de la classe moyenne, l'investissement locatif représente l'effort d'une vie. Pourtant, la hausse des situations d'impayés place nombre de bailleurs en grande difficulté : ils doivent continuer à assumer leurs emprunts, charges et taxe foncière sans percevoir de revenus locatifs. À cela s'ajoutent parfois des dégradations importantes du logement, restitué après plusieurs mois d'occupation sans paiement. Ces difficultés incitent certains propriétaires à se détourner de la location longue durée au profit de locations de courte durée, diminuant ainsi l'offre locative traditionnelle et aggravant la crise du logement. En l'état actuel, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution rendent toute expulsion subordonnée à une décision judiciaire. Même en présence d'une clause résolutoire, le juge peut accorder des délais, ce qui prolonge les procédures. Si la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a permis certaines améliorations, les expulsions restent longues et parfois difficiles à mettre en œuvre, notamment faute de concours rapide de la force publique. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique afin de réduire les délais et de simplifier les procédures d'expulsion en cas d'impayés de loyers, mais également mettre fin aux dispositifs conduisant à l'effacement des dettes locatives lorsque celles-ci résultent de comportements indélicats, afin de garantir l'effectivité du recouvrement pour les propriétaires. Il lui demande enfin s'il envisage de reconnaître et de protéger davantage le statut du propriétaire-bailleur, notamment face aux risques financiers encourus.

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Question 11507 — impôts locaux

France · National Assembly · 9 December 2025

M. Jean-Pierre Taite attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification, appliquée depuis 2024, de la doctrine de la direction générale des finances publiques concernant l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs de résidences para-hôtelières. Avant cette date, selon l'article 1459 du code général des impôts, une exonération existait pour la location de locaux dans l'habitation du bailleur, comme dans le cas des meublés de tourisme ou des gîtes. Depuis, une nouvelle interprétation administrative entraîne une double imposition, le bailleur et l'exploitant étant redevables de la CFE pour un même local. Or le propriétaire bailleur ne réalise pas lui-même l'activité puisqu'il loue le bien à un exploitant déjà redevable de la CFE. Cette situation crée donc une charge fiscale injustifiée pour les bailleurs et incompréhensible, les meublés de tourisme, par exemple, n'étant pas redevables de la CFE, alors qu'ils exercent eux-mêmes l'activité. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur ce changement de doctrine en clarifiant l'interprétation et s'il peut, à défaut, expliquer les raisons de cette interprétation.

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Question 11327 — impôts et taxes

France · National Assembly · 2 December 2025

M. Mickaël Bouloux appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la hausse mécanique annoncée de la taxe foncière, prenant automatiquement en compte les éléments « de confort », augmentant prétoriennement la surface imposable du logement. Ces éléments considérés de façon indue, voire abusive, « de confort » (toilettes, douches, baignoires, radiateurs, climatiseurs, par exemple) ajoutent entre 2 et 5m2 à la surface imposable. Jusqu'à présent, une absence de déclaration de ces éléments n'entraînait aucune facturation. Désormais, le ministère a annoncé qu'ils seront systématiquement pris en compte dans le calcul de la taxe foncière, ce qui occasionnera une augmentation de cette taxe de 63 euros en moyenne pour 7,4 millions de foyers. Le principe de considération de ces équipements comme « de confort », établi il y a 50 ans, paraît aujourd'hui pour le moins choquant, alors qu'il s'agit d'équipements indispensables à tout logement. De fait, il convient de rappeler qu'un bailleur ne peut louer un bien sans chauffage par exemple. Loin d'être des éléments de « confort », ceux-ci sont donc des éléments sine qua non d'un logement. Par ailleurs, le ministère précise qu'en cas d'erreurs dans les éléments comptabilisés d'office, le contribuable devra effectuer des démarches administratives proactives afin de contester le calcul de la taxe foncière. Ainsi, cette réforme bascule la charge de la procédure administrative sur le contribuable. Enfin, cette mesure s'inscrit dans un contexte budgétaire difficile pour les Françaises et les Français, entérinant une hausse des taxes sur les propriétaires - qui pourrait se répercuter sur les loyers également - et ce alors que les collectivités territoriales n'ont pas requis ladite hausse selon André Laignel, premier vice-président de l'association des maires de France (AMF). En conséquence, M. le député demande si le Gouvernement compte revenir sur une telle hausse de la taxe foncière, basée sur des critères désuets et fragilisant toujours plus les finances des Françaises et des Français, notamment les plus précaires. De plus, si la porte-parole du Gouvernement, Mme Maud Bregeon, a affirmé la possibilité d'un point d'étape dans les prochains mois, il l'interroge sur les critères d'évaluation de cette politique publique et sur la temporalité dans laquelle ce point d'étape s'inscrira.

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Question 11325 — impôts et taxes

France · National Assembly · 2 December 2025

M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification, appliquée depuis 2024, de la doctrine de la direction générale des finances publiques concernant l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs de résidences para-hôtelières. En effet, cette nouvelle interprétation administrative entraîne une double imposition, le bailleur et l'exploitant étant redevables de la CFE pour un même local. Or le propriétaire bailleur ne réalise pas lui-même l'activité puisqu'il loue le bien à un exploitant redevable de la CFE. Cette situation crée donc une charge fiscale injustifiée pour les bailleurs. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur ce changement de doctrine. À défaut, il lui demande de bien vouloir en expliquer la philosophie et les objectifs, afin de mieux comprendre les raisons qui ont conduit à cette nouvelle interprétation.

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Question 11287 — défense

France · National Assembly · 2 December 2025

M. Loïc Kervran attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les conséquences de la convention d'occupation précaire désormais imposée aux bénéficiaires de logements domaniaux relevant du ministère des armées. Lors d'une récente audition en commission de la défense consacrée à la condition militaire, un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) a fait état d'une situation jugée « incompréhensible » par les personnels concernés : la nature juridique particulière de cette convention, qui ne constitue pas un bail d'habitation au sens du droit commun, priverait les militaires logés dans le parc domanial de l'accès à certains dispositifs, notamment les aides personnelles au logement (APL) ou encore, selon les situations, au bouclier tarifaire sur l'énergie. Dans un contexte où les militaires sont déjà soumis à de fortes sujétions (disponibilité permanente, mobilité géographique fréquente, contraintes familiales répétées), cette exclusion de fait apparaît en contradiction directe avec la reconnaissance de la singularité du statut militaire. Elle vient en outre aggraver des situations fragiles liées à la difficulté d'accès à un logement adapté, à l'instabilité de la scolarité des enfants, aux obstacles à la continuité des soins et à la sécurisation de l'emploi du conjoint lors des mutations. Cette situation, vécue comme une véritable rupture d'égalité de traitement, alourdit la charge financière pesant sur les foyers concernés et nourrit un sentiment de manque de reconnaissance. Elle fait enfin peser un risque réel sur la motivation, la fidélisation et la pleine disponibilité opérationnelle des forces armées. Dès lors, il lui demande pour quelles raisons le recours à la convention d'occupation précaire a été privilégié pour les logements domaniaux attribués aux militaires et si le Gouvernement entend faire évoluer ce cadre juridique afin de permettre aux intéressés de bénéficier, dans des conditions équitables, des dispositifs d'aide au logement et à l'énergie et, le cas échéant, selon quel calendrier des mesures correctrices pourraient être envisagées.

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Question 11278 — baux

France · National Assembly · 2 December 2025

M. Emmanuel Grégoire attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'irrespect actuel de l'encadrement des loyers, pourtant consacré par la loi n° 2018-1021. En application de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « ELAN »), le dispositif d'encadrement des loyers a été instauré afin de réguler le marché locatif et protéger les locataires contre des hausses excessives. Or selon le 5e baromètre de la Fondation pour le logement des défavorisés publié en septembre 2025, 32 % des annonces sur les 20 000 recensées entre 2024 et 2025 dépassent les plafonds de loyer fixés ville par ville, une proportion en hausse de 4 points sur un an. Plusieurs rapports indiquent que les loyers pratiqués dépassent fréquemment les plafonds fixés par la réglementation, sans que des sanctions effectives ne soient mises en œuvre. Si cette situation fragilise la crédibilité du dispositif, elle interroge également sur la capacité de l'État et des collectivités à assurer un contrôle effectif et à garantir le respect des règles établies. Il lui demande donc de préciser ce qui est prévu pour faire respecter l'encadrement des loyers, en indiquant le nombre de contrôles effectués depuis le 1er janvier 2024 par les services de l'État et les collectivités territoriales pour vérifier le respect de l'encadrement des loyers ; le nombre de sanctions prononcées depuis le 1er janvier 2024 à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant pratiqué des loyers supérieurs aux plafonds fixés ; les mesures que le Gouvernement entend prendre pour renforcer l'efficacité du dispositif, notamment en matière de transparence des annonces et de sanctions dissuasives.

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Question 11228 — tourisme et loisirs

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de l'article 84 de la loi de finances pour 2025, relatif au régime fiscal applicable aux propriétaires de résidence para-hôtelière, exerçant en tant que loueurs en meublé non professionnels (LMNP). Cet article vise à corriger l'avantage fiscal favorable à la location meublée de courte durée, notamment via les plateformes de locations saisonnières, afin de mieux réguler ce marché. Cette disposition a, pour cela, modifié le mode de calcul de la plus-value immobilière en réintégrant les amortissements fiscalement déduits, sans distinguer la nature des biens concernés. Cette mesure s'applique également aux résidences para-hôtelières « affaires et tourisme », pourtant étrangères à l'objectif poursuivi, alors qu'elles participent activement au dynamisme du tourisme des territoires. Elle entraîne une charge fiscale disproportionnée pour leurs propriétaires fragilisant l'équilibre économique de ce secteur. Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend prendre en compte la spécificité des résidences para-hôtelières dans l'application de l'article 84 de la loi de finances pour 2025.

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Question 11225 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 25 November 2025

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 271, 1 du CGI et les articles 205 à 209 de l'annexe II au CGI. Ces articles soulèvent des difficultés d'application s'agissant des immeubles inscrits en stock (marchands de biens et promoteurs) notamment en raison de la règle de l'annualité du coefficient de taxation forfaitaire / unique et de l'impossibilité d'opter à la TVA en application de l'article 260, 5° bis lors de l'acquisition de l'immeuble (CE 27-11-2020 n° 426091). Elle lui demande tout d'abord de bien vouloir préciser si les éventuels loyers perçus par ces opérateurs ne sont pas à prendre à en considération pour la détermination des droits à déduction de la TVA (CE 27-11-2020 n° 426091 et CE 9-10-1992 n° 82144) sauf en ce qui concerne la TVA grevant les dépenses non immobilisées et régulièrement comptabilisées en classe 6 qui sont engagées en vue de la location ou de l'utilisation de l'immeuble (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 100) et le régime de l'assimilation prévue à l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI ainsi qu'il a déjà été commenté dans une réponse en date du 27 juin 2023 et au BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 300 et s. En ce qui concerne la TVA grevant les dépenses comptabilisées en stock (ex : TVA d'acquisition, frais d'acquisition, études et travaux), elle lui demande de bien vouloir préciser les règles permettant de déterminer le quantum de la TVA déductible et le timing de la déduction de la TVA lorsqu'une opération comprend la rénovation d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (ex : travaux ne conduisant pas à un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2° du CGI) et une construction nouvelle (ex : extension, surélévation, construction d'un second bâtiment), étant précisé que, de manière classique, les premières dépenses peuvent être engagées au cours d'une année N et que la ou les premières reventes (revente en bloc ou à la découpe) interviendront uniquement à compter de N+1. Dans le cadre de l'option prévue à l'article 260, 5° bis du CGI, la revente de la partie rénovée peut être totalement soumise à la TVA (ex : vente d'un immeuble de bureau) ou seulement partiellement (vente d'un immeuble mixte comprenant de l'habitation, du bureau ou des commerces) (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 170 s'agissant d'une vente en bloc). La revente à la découpe peut s'étaler sur plusieurs années et donner lieu, le cas échéant, à des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou des ventes d'immeuble à rénover (VIR). ElIe lui demande enfin de préciser les règles de déduction s'agissant de la TVA grevant les frais généraux (ex : expertise-comptable) étant précisé que certaines années et notamment en année N, la structure qui porte l'opération peut n'avoir aucun chiffre d'affaires (ou éventuellement uniquement des loyers qui peuvent n'être que partiellement soumis à la TVA). Il est à cet égard précisé que certaines dépenses peuvent être « affectées « (article 207, III-1 et 2 de l'annexe II au CGI) mais que d'autres sont nécessairement mixtes en raison soit de la rédaction des contrats et des factures correspondantes (ex : marché unique et facture globale) soit de la nature même de la dépense (ex : ravalement de façade BOI-TVA-AU-40-20240221 § 260). Par ailleurs, par souci de simplification, les opérateurs peuvent souhaiter appliquer un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses (article 206, V-1-2° de l'annexe II au CGI) sous réserve d'être, chaque année, des redevables partiels (CE 11-12-2020 n° 427136), ce qui n'est pas nécessairement évident tous les ans (ex : absence de vente, ventes exclusivement taxées ou exonérées, ou encore perception uniquement de loyers si ceux-ci ne sont pas à prendre en considération). Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.

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Question 11206 — professions judiciaires et juridiques

France · National Assembly · 25 November 2025

Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation critique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi). Ces professionnels assurent une mission d'intérêt général particulièrement exigeante et complexe : l'exercice de mesures de protection juridique, confiées par le juge des tutelles, au bénéfice de plus de 100 000 personnes majeures qui sont dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de leur volonté. Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Malgré l'importance de leur rôle dans la cohésion sociale, leurs actions pour une société inclusive et solidaire et le gain socio-économique pour l'État lié à l'action du mandataire, leur rémunération est restée strictement gelée depuis 2014, à hauteur d'un coût de référence mensuel de 142,95 euros bruts par mesure. Ce montant n'a fait l'objet d'aucune revalorisation depuis plus de onze ans et leur rémunération n'a cessé de baisser, alors que leurs charges de fonctionnement n'ont cessé d'augmenter : loyers et salaires, inflation, hausse des coûts d'assurance, de carburant, des frais postaux, de maintenance des outils informatiques, complexification des démarches administratives, développement de la dématérialisation et multiplication des situations à haute intensité sociale. Cette stagnation, en décalage avec l'évolution du coût de la vie et avec la revalorisation de prestations sociales de référence comme le SMIC ou l'AAH, provoque une véritable crise d'attractivité et de soutenabilité économique de la profession. Dans plusieurs territoires, des postes de mandataires individuels ne trouvent plus preneur, compromettant l'accompagnement effectif des majeurs protégés. Une des pistes d'évolution pourrait être de revenir à un mécanisme d'indexation de ce coût de référence sur le SMIC et l'AAH, comme cela existait avant 2014, afin déjà de restaurer la viabilité et l'attractivité du métier. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend, dans un premier temps et rapidement, compte tenu de l'urgence, dégeler la rémunération en restaurant l'indexation sur le SMIC et l'AAH puis dans un second temps, engager une réforme structurelle de la rémunération des MJPMi, en réévaluant sans délai le montant de leurs émoluments et en restaurant une indexation pérenne de ceux-ci sur des indicateurs socio-économiques pertinents, garantissant ainsi la pérennité de cette profession essentielle.

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Question 11176 — logement

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Nicolas Dragon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés majeures rencontrées par de nombreuses communes pour procéder au recouvrement des loyers impayés lorsque ceux-ci relèvent du Trésor public, en application des règles de la comptabilité publique. Dans un grand nombre de communes, notamment rurales comme dans son département de l'Aisne, la location de quelques logements appartenant au patrimoine communal constitue une ressource essentielle permettant de financer l'entretien des biens, de couvrir les charges courantes et de maintenir une offre locative sociale de proximité. Or plusieurs maires signalent l'échec quasi systématique du recouvrement des créances locatives pourtant régulièrement établies par titre exécutoire puis transmises au comptable public. Malgré le respect scrupuleux de la procédure, les opérations de recouvrement forcé se heurtent fréquemment à l'absence de biens ou de revenus saisissables, rendant inopérants les moyens actuellement mis en œuvre par le Trésor public. Après quelques tentatives infructueuses, les dettes sont trop souvent laissées sans suite, sans qu'aucun loyer ne puisse être récupéré. Cette situation a des conséquences particulièrement graves pour les petites communes rurales. Elle provoque une perte financière importante, aggravée par des mécanismes injustes. Ainsi, un locataire défaillant peut quitter les lieux sans préavis, conserver les clés ou effectuer un changement de bénéficiaire auprès de la CAF, privant la commune de l'APL pourtant due pour les mois impayés, tandis qu'aucune récupération n'est possible. La collectivité se trouve également dans l'incapacité de reprendre rapidement possession du logement, ce qui empêche de le proposer à des familles solvables en attente d'un toit. Enfin, les maires constatent que le Trésor public, du fait de procédures rigides et de délais importants, ne dispose pas de la réactivité qu'aurait un bailleur privé pour sécuriser ses créances. Les communes rappellent qu'un propriétaire privé peut, lui, recourir immédiatement à un commissaire de justice pour mettre en place des saisies-attributions sur comptes bancaires, engager un plan d'apurement réaliste ou engager d'autres mesures adaptées à la situation du locataire. Elles estiment qu'une telle faculté, lorsqu'il s'agit de créances non fiscales, permettrait d'assurer un recouvrement plus efficace et plus équitable des loyers impayés. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étudier la possibilité d'offrir aux collectivités territoriales une option permettant, en cas d'échec ou d'inefficacité manifeste du recouvrement par le Trésor public, de recourir directement aux procédures de droit commun pour sécuriser leurs créances locatives, une telle évolution constituant un outil de gestion réaliste et protecteur, indispensable au maintien des finances communales et à la préservation de l'offre locative dans les territoires.

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Question 11175 — logement

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement la fiabilité du diagnostic de performance énergétique (DPE). Au moment de la vente définitive d'un appartement ou d'une maison, tout propriétaire doit effectuer divers états des lieux sur l'installation électrique, la présence d'amiante, de termites et de plomb, les risques naturels et de pollution autour du logement. Il s'agit de formalités obligatoires qui ne peuvent être effectuées que par un professionnel. L'ensemble des résultats est compilé dans un seul document, appelé diagnostic de performance énergétique. Celui qui a le plus de conséquence au moment d'une vente est celui de la consommation énergétique. Un logement bien isolé consommant peu pour le chauffer sera noté A, B ou C, tandis qu'un logement mal isolé et très énergivore verra un E, F ou G lui être attribué. Un logement moyen sera classé D. Ce diagnostic est lourd d'implications pour un propriétaire car il affecte la valeur du bien. Selon les Notaires de France, une notation en E, F ou G fait perdre à une maison jusqu'à 22 % de sa valeur et jusqu'à 12 % pour un appartement. Or selon des comparaisons effectuées par des associations de consommateurs, pour un même bien, les résultats du DPE ne sont pas les mêmes selon les professionnels qui les réalisent. Une même maison peut se voir attribuer une étiquette allant de B à E selon la façon dont le diagnostic est réalisé. Par ailleurs, le Conseil d'analyse économique (CAE) estime que les résultats de consommation énergétique donnés dans les DPE sont largement erronés et, surtout, largement surévalués. De plus, selon les formules de calcul du DPE, entre une habitation classée G et une autre classée A, les dépenses pour se chauffer seraient multipliées par six. Or en réalité, elles ne doubleraient même pas, après l'analyse des données bancaires de 180 000 personnes. Aussi, il lui demande comment mettre en place des diagnostics fiables et équitables afin de ne pas pénaliser lourdement les propriétaires.

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Question 11174 — logement

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Emmanuel Grégoire attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'évolution et l'usage des baux dits « résidence secondaire » (ou baux de droit commun relevant du code civil) dans la capitale et sur leurs effets sur l'application du dispositif d'encadrement des loyers. En application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public relatives aux baux d'habitation ne s'appliquent qu'aux locations constituant la résidence principale du preneur. Les locations qualifiées de « résidence secondaire », lorsqu'elles ne répondent pas aux critères légaux de résidence principale (occupation d'au moins huit mois par an, sauf exceptions prévues par la loi), relèvent donc du régime de droit commun prévu aux articles 1708 à 1762 du code civil. Ce régime, totalement libre quant au montant du loyer, à la durée du contrat ou aux modalités de congé, ne permet pas l'application de l'encadrement des loyers mis en œuvre à Paris depuis le 1er juillet 2019 sur le fondement de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « ELAN ») et prolongé jusqu'en 2026 par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (dite « 3DS »). Depuis plusieurs années, les associations spécialisées (notamment la CLCV) ainsi que des professionnels du secteur signalent une augmentation significative du recours aux baux de résidence secondaire à Paris pour des logements qui, dans les faits, sont parfois occupés comme résidences principales. Cette pratique, qui ne correspond pas toujours à la commune intention des parties ou à l'usage réel du logement, permet de déroger à l'encadrement des loyers et d'échapper au contrôle opéré par les services de la Ville de Paris et par les commissions départementales de conciliation. Ces dérives ont également été relevées dans les contentieux récents, certains bailleurs utilisant ces baux dans des situations où l'application de la loi de 1989 aurait dû prévaloir. Enfin, plusieurs observateurs (dont la Fondation Abbé Pierre) estiment que l'usage croissant de baux de résidence secondaire contribue à la tension du marché locatif parisien, notamment pour les petits logements et limite l'efficacité de la politique publique d'encadrement des loyers, dont la réussite dépend d'un contrôle effectif et d'une information consolidée par l'État. Afin d'évaluer ce phénomène et de disposer d'une analyse objectivée de son impact sur le marché locatif parisien, il lui demande de bien vouloir indiquer le nombre annuel de baux « résidence secondaire » conclus à Paris depuis 2019, tous types de logements confondus, sur la base des données dont disposent l'État et la préfecture de région Île-de-France ; la part des nouveaux baux déclarés comme « résidence secondaire » parmi l'ensemble des baux signés à Paris, année par année depuis 2019, les données consolidées relatives aux signalements ou contentieux engagés pour demande de requalification d'un bail « résidence secondaire » en bail soumis à la loi de 1989, ainsi que les décisions rendues à ce titre par les juridictions parisiennes ; le volume estimé de logements ayant échappé à l'encadrement des loyers à Paris du fait de l'usage d'un bail « résidence secondaire », ainsi que les méthodes d'évaluation mobilisées par les services de l'État ; les mesures que l'État entend prendre pour mieux identifier, prévenir ou sanctionner les détournements du bail de résidence secondaire, lorsqu'il apparaît que le logement constitue en réalité la résidence principale du locataire et si une évaluation nationale ou territoriale de l'usage des baux de résidence secondaire est envisagée, afin de mesurer l'impact de ces pratiques sur l'efficacité des politiques de régulation du marché locatif.

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Question 11172 — logement

France · National Assembly · 25 November 2025

Mme Hélène Laporte attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'effondrement préoccupant des ventes de logements neufs en France. Selon les chiffres publiés par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les réservations de logements neufs ont chuté de plus de 20 % au troisième trimestre 2025, tandis que les mises en vente reculent de 5,4 % sur la même période. Avec 9 932 unités mises sur le marché, le secteur atteint un niveau historiquement bas, le plus faible depuis la création de l'observatoire de la FPI en 2008. Les promoteurs alertent également sur une dynamique économique de plus en plus fragile : une opération commerciale sur cinq est désormais retirée faute d'acquéreurs, les banques resserrent encore les conditions d'accès au crédit et les ventes aux investisseurs particuliers s'effondrent, accusant une chute de 48,8 %. À ce rythme, le secteur craint de passer sous le seuil symbolique des 10 000 logements vendus à des investisseurs particuliers en 2025, soit un effondrement inédit. Cette crise intervient alors même que le nombre de permis de construire repart modestement à la hausse, sans que cela ne se traduise concrètement en mises en chantier. Le décalage entre autorisations et réalisations laisse craindre, selon les professionnels, un redémarrage purement « artificiel » et non une reprise réelle. Au-delà des conséquences économiques, cette situation fait peser un risque majeur sur l'offre de logements, en particulier dans les zones déjà en tension et menace directement l'emploi dans le BTP ainsi que la capacité des collectivités à atteindre leurs objectifs de production. Elle souhaite donc savoir quelles mesures il entend prendre pour enrayer cette chute historique des ventes de logements neufs, s'il envisage d'adapter les dispositifs fiscaux et les mécanismes d'investissement - tels que le Pinel - jugés aujourd'hui inadaptés par les professionnels et comment il compte soutenir les promoteurs immobiliers et les particuliers dans l'accès au financement, afin d'éviter l'asphyxie d'un secteur essentiel à l'aménagement du territoire et à l'offre de logements.

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Question 11157 — impôts locaux

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la position nouvelle adoptée par l'administration fiscale sur l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des bailleurs des résidences para-hôtelières. Celle-ci conduit à une double imposition du bailleur et du preneur pour les mêmes locaux. Il s'agit de l'interprétation de l'article 1447 du CGI résultant d'une analyse des services du ministère n° BOI-IF-CFE-10-30-10-50. Il était en résumé considéré que la mise en location n'était pas en tant que telle une activité professionnelle. Le changement de doctrine de l'administration conduit à une double imposition ce qui n'est pas conforme à la réalité économique et entraîne pour l'administration un risque contentieux. C'est la raison pour laquelle il lui demande si au regard de ce double motif, il serait possible de revenir à l'interprétation traditionnelle de l'administration fiscale, au besoin par voie d'amendement gouvernemental durant la navette budgétaire.

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Question 11156 — impôts locaux

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la double imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs des résidences para-hôtelières. La location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la CFE. Selon l'article 1459 du code général des impôts, une exonération existe pour la location de locaux dans l'habitation du bailleur, comme dans le cas des meublés de tourisme ou des gîtes. Cette exonération explicite ne s'applique toutefois pas, en droit, aux résidences para-hôtelières, soit celles qui fournissent en plus d'une location meublée des services hôteliers significatifs (fourniture de linge, petit-déjeuner, réception) et qui sont gérées par des exploitants. L'administration fiscale estimait malgré tout jusqu'en 2023 que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle impliquant la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement meublé à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement à raison de laquelle il est redevable de la CFE. Depuis 2023, la DGFIP estime que cette activité professionnelle est finalement imposable à la CFE, bien que la loi n'ait pas changé. Ce revirement serait le fruit de décisions du Conseil d'État. Il en résulte donc une double imposition, du bailleur et du preneur, ce qui semble surprenant puisque, d'une part, le bailleur n'exerce pas lui-même l'activité (le bien étant loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE) et, d'autre part, les meublés de tourisme ne sont pas redevables de la CFE, alors qu'ils exercent l'activité eux-mêmes. Il lui demande comment l'administration fiscale pourrait interpréter cet article du code général des impôts de manière à éviter cette double imposition.

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Question 11155 — impôts et taxes

France · National Assembly · 25 November 2025

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 257 bis du CGI. Aux termes de cet article, « les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens ». En matière immobilière, le rescrit publié RES N° 2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006 (BOI-TVA-DED-60-20-10-20180103) précise que « la cession d'un immeuble inscrit à l'actif immobilisé d'une entreprise qui l'avait affecté à la réalisation d'une activité de location immobilière (immeubles non destinés à la revente), avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité de biens puisque, dans cette hypothèse, la transmission en cause s'inscrit dans une logique de transmission d'entreprise ». Cet article soulève des difficultés d'application s'agissant des immeubles intégralement loués mais dont une partie seulement des loyers est soumise à la TVA, de plein droit ou sur option (ex : immeubles comprenant des bureaux, des locaux commerciaux et des locaux d'habitation). Ainsi que le rappellent les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10-20221025, au § 50, la dispense de TVA doit être appliquée dans une situation où les parties sont des redevables partielles au titre de l'universalité transmise. En revanche, le BOFIP n'apporte aucune précision s'agissant du calcul du coefficient de taxation forfaitaire des parties à la transmission, s'agissant de l'année de la cession lorsque la cession intervient en cours d'année. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser les modalités de calcul du coefficient de taxation forfaitaire du vendeur et de l'acquéreur au titre de cette année, le sort des prorata de loyers reversés par le vendeur à l'acquéreur et la détermination des régularisations annuelles auxquelles les parties sont tenues au titre de l'année de la vente. À cet égard, il est rappelé que lorsque des franchises de loyers sont accordées au titre d'une partie de l'année de cession de l'immeuble, le coefficient de taxation forfaitaire peut varier fortement selon les réponses apportées aux questions posées. Le timing de perception des loyers peut également avoir un impact significatif. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.

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Question 11152 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessaire revalorisation du plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier appliqué aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n'excède pas ce seuil. En effet, cette limite forfaitaire de 15 000 euros n'a pas été revalorisée depuis la loi de finances pour 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté depuis 23 ans. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de porter ce seuil à 25 000 euros.

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Question 11135 — entreprises

France · National Assembly · 25 November 2025

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken ), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu'elle donne lieu à une contrepartie. En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161) précise que la mise à disposition d'un véhicule est soumise à la TVA lorsqu'une contrepartie est stipulée entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location du véhicule est intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur salaire accompagné de l'utilisation d'un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en contrepartie d'une somme allouée par l'employeur convertible en rémunération supplémentaire. Pour mémoire, dans le prolongement de l'arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour fédérale des finances allemande (Bundesfinanzhof, arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu'elle s'analyse comme un échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu'elle soit valorisable et qu'elle présente un lien direct avec l'avantage consenti. En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d'un véhicule de fonction à leurs salariés sur la base d'un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales, qu'il s'agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Ce montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule. Sur le plan économique, cette affectation d'une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets qu'une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction à un salarié doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu'elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée, le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement liée à l'usage du véhicule. Elle lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties, constitue la base d'imposition TVA de l'opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci n'est pas, en pratique, d'un montant symbolique. Elle lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue de celle d'un dirigeant non salarié qui disposerait d'un véhicule sans qu'une contrepartie ne soit stipulée contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l'avantage en nature est alors uniquement évalué pour les besoins de l'impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.

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Question 11109 — commerce et artisanat

France · National Assembly · 25 November 2025

M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation préoccupante des artisans boulangers. Présents dans l'ensemble du territoire, les boulangers forment un maillage de proximité unique, assurant un service quotidien essentiel et contribuant activement à l'animation de la vie locale. Dans de nombreuses communes rurales, la boulangerie demeure souvent le dernier commerce de proximité, jouant un rôle central dans la cohésion sociale et le maintien du lien intergénérationnel. Or, depuis deux ans, la profession est confrontée à une hausse durable et cumulative des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers et des charges sociales. Cette situation fragilise leur équilibre économique et menace la pérennité de milliers d'entreprises artisanales. Malgré la mise en place de dispositifs d'aide comme le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité ou encore le guichet d'aide au paiement des factures, un grand nombre d'artisans peinent à y accéder en raison de leur complexité administrative et ces mesures demeurent temporaires alors que la hausse des charges apparaît structurelle. Les conséquences de cette crise dépassent la seule dimension économique : elles mettent en péril des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, entraînent parfois des situations familiales et personnelles dramatiques, compromettent la transmission d'un savoir-faire reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO et affaiblissent la vitalité de nombreuses communes rurales déjà confrontées à la désertification commerciale. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer un soutien économique durable aux artisans boulangers face à l'augmentation des coûts de production ; pour simplifier et rendre plus lisible l'accès aux aides existantes, afin que les petites structures puissent en bénéficier effectivement ; pour renforcer l'attractivité et la transmission du métier auprès des jeunes générations, notamment par le soutien à l'apprentissage, à l'installation et à la reprise d'entreprises ; et pour reconnaître pleinement le rôle des boulangers comme acteurs de cohésion sociale, de vitalité territoriale et de patrimoine national, en intégrant cette dimension dans les politiques publiques de soutien au commerce de proximité.

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Question 11040 — outre-mer

France · National Assembly · 18 November 2025

M. Frédéric Maillot interroge M. le ministre des transports sur l'offre de leasing social pour les foyers réunionnais. Lancé depuis 2024 et renouvelé en septembre 2025, le leasing social, en ce qu'il permet d'accélérer la transition écologique, est une mesure que nous ne pouvons soutenir au vu de la configuration socio-économique du territoire. En effet, La Réunion est un territoire fortement dépendant de l'automobile en raison d'un réseau de transports en commun limité, insuffisant pour couvrir les déplacements quotidiens. Les coûts liés à l'acquisition et à l'usage d'un véhicule y sont plus élevés qu'en Hexagone (importation, entretien, carburant), ce qui pèse lourdement sur les ménages, d'autant que l'île connaît un taux de pauvreté trois fois supérieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, la transition vers des modes de déplacement moins polluants est indispensable face aux enjeux environnementaux locaux. Dans ce contexte, si le dispositif de leasing social permettrait aux foyers modestes d'accéder à un véhicule récent ou à faible émission pour un loyer plafonné incluant l'entretien et l'assurance, l'offre proposée est insuffisante au regard des stocks disponibles. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement pourrait faire acte de transparence sur le nombre de véhicules commandés à La Réunion et sur l'efficacité du dispositif proposé.

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Question 11025 — logement : aides et prêts

France · National Assembly · 18 November 2025

M. Alain David attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur une inégalité préoccupante affectant les retraités aux revenus modestes dans le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL). Actuellement, seules les pensions contributives sont prises en compte pour le calcul de l'APL, tandis que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en est exclue. Ce mécanisme crée une situation profondément injuste : un retraité percevant une pension très faible, proche du niveau de l'ASPA, touche une APL nettement inférieure à celle d'un allocataire de l'ASPA, alors même que leurs ressources mensuelles sont quasiment identiques. Ainsi, deux retraités disposant d'un niveau de vie équivalent voient leur accès à l'aide au logement diverger en raison de la nature de leurs ressources. Une telle différence de traitement fragilise les retraités les plus modestes, pourtant confrontés aux mêmes difficultés pour faire face à la hausse du coût de la vie et du logement. Les retraités ayant travaillé toute leur vie pour de petites retraites contributives se retrouvent ainsi pénalisés, alors qu'ils devraient, au contraire, être reconnus et protégés. Il lui demande donc si le Gouvernement entend corriger cette inégalité en révisant les modalités de calcul de l'APL, afin d'exclure du revenu pris en compte les pensions de retraite dont le montant est inférieur ou égal au plafond de l'ASPA.

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Question 11022 — logement

France · National Assembly · 18 November 2025

M. François Piquemal interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les suites données à sa demande du 23 mai 2023 concernant les conditions de logement des militaires amenés à être affectés au commandement de l'espace à Toulouse. En septembre 2025, le commandement de l'espace s'est installé à Toulouse. Ce nouveau bâtiment est destiné à accueillir, à terme, au moins 500 militaires qui devront logiquement s'installer dans la ville. Étant donné que les obligations liées à la profession amènent à déménager souvent, il est assez peu probable que les militaires mutés décident d'acheter pour se loger, c'est pourquoi la location est généralement privilégiée, comme pour 66 % des Toulousaines et Toulousains. Or le coût locatif augmente de manière inquiétante depuis la crise sanitaire. À Toulouse, on parle d'une augmentation au mètre carré de 6 % en deux ans et accélérée sur l'année dernière pour atteindre un loyer au mètre carré moyen relevé en 2025 à 17,42 euros : c'est plus de 3 euros plus élevé que les autres villes en dehors de l'exception parisienne. En 2024, le loyer de marché médian était déjà supérieur de 10 euros par mois à l'année précédente. Tout cela pour des surfaces disponibles souvent trop faibles pour y installer une famille. Pour un traitement indiciaire de base dans le secteur militaire, ces augmentations pèsent lourd : celui-ci s'établit à 1 801,74 euros, à peine plus que le SMIC. Les jeunes soldats, moins gradés et avec peu d'ancienneté sont les plus impactés et risquent de se retrouver dans une situation précaire suite à cette mutation dans la troisième ville de France. Celles et ceux qui font le choix de consacrer leur vie à l'armée, au prix de nombreux sacrifices, parfois en y laissant leur propre vie, ne doivent pas avoir à également sacrifier ce qui devrait être accessible à toutes et tous : un logement digne. M. le député a eu l'occasion de visiter le site du commandement de l'espace en mars 2025 afin d'en suivre l'état d'avancement des travaux. À cette date, aucune réponse n'avait été avancée par le ministère concernant sa demande sur les modalités de logement des militaires, travailleurs et travailleuses de la défense. Il réitère donc sa demande afin de savoir si des dispositions spécifiques au logement sont prévues pour les militaires qui seront mutés au commandement de l'espace à Toulouse.

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Question 11004 — entreprises

France · National Assembly · 18 November 2025

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés dont lui font part des chefs d'entreprises concernant l'arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés. Cet arrêté a revu en profondeur, en les complexifiant brutalement, les règles régissant l'avantage fiscal en nature (AEN) s'appliquant aux véhicules thermiques de fonction mis à disposition à compter du 1er février 2025. Celui-ci reposerait sur une surévaluation manifeste de l'usage de ces véhicules à des fins personnelles que le Gouvernement estime désormais à 60 %, contre 30 % précédemment. Ce relèvement aurait eu pour conséquence de faire passer le taux forfaitaire de l'avantage en nature de 30 à 50 % du loyer annuel du véhicule ou de 40 à 67 % si le carburant est pris en charge par l'employeur. Cet arrêté assimile aux véhicules thermiques les véhicules électriques mis à disposition à partir du 1er février 2025, s'ils ne respectent pas l' « écoscore » gouvernemental. Quant aux véhicules hybrides, ils sont considérés comme thermiques. Or les entreprises qui les ont acquis avant cette date poursuivaient des objectifs vertueux qui auraient mérité d'être encouragés. Il aurait donc été opportun d'allonger le délai d'application de cette décision afin de ne pas pénaliser les acteurs engagés dans une transition à long terme et qui ont été mis devant le fait accompli par cet arrêté. Outre ses conséquences en matière de charges administratives, il accroît les charges sociales pesant à la fois sur les entreprises et sur leurs salariés. Concrètement, cette mesure entraînerait une hausse du coût de l'AEN pour le salarié comprise entre 500 et 1 500 euros par an et pour l'employeur entre 500 et près de 2 000 euros par an et par véhicule. Si chacun comprend que les avantages en nature fassent l'objet d'une fiscalisation, le dispositif tel qu'il a été révisé apparaît excessif et contre-productif, mettant à mal la gestion des entreprises et impactant lourdement les revenus des salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction. La stabilité des règles fiscales et la confiance légitime qui doivent présider à leur établissement étant un élément fondamental de la simplification de la vie des entreprises de France, il lui demande si le Gouvernement entend revenir aux règles antérieures en supprimant l'arrêté du 25 février 2025.

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Question 10977 — baux

France · National Assembly · 18 November 2025

Mme Colette Capdevielle appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la prise en charge des frais de destruction des nids de guêpes ou de frelons dans le cadre de la location d'un immeuble individuel d'habitation. Certes, le décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables mentionne expressément parmi celles-ci les « produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection ». Or l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que ces dépenses ne concernent que « les éléments d'usage commun de la chose louée ». Quant à l'article 7 de cette même loi, il précise que « le locataire est obligé : [...] d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. [...] » Si le décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives ne fait pas référence à ce sujet, le texte précise bien qu'il n'est pas exhaustif. Dès lors, elle souhaite savoir si la prise en charge du coût de la destruction des nids de guêpes ou de frelons établis après l'entrée dans le logement d'un immeuble individuel d'habitation incombe en totalité au locataire.

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Question 10925 — professions judiciaires et juridiques

France · National Assembly · 11 November 2025

Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation critique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi). Ces professionnels assurent une mission d'intérêt général particulièrement exigeante et complexe : l'exercice de mesures de protection juridique, confiées par le juge des tutelles, au bénéfice de plus de 100 000 personnes majeures qui sont dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de leur volonté. Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Malgré l'importance de leur rôle dans la cohésion sociale, leurs actions pour une société inclusive et solidaire et le gain socio-économique pour l'État lié à l'action du mandataire, leur rémunération est restée strictement gelée depuis 2014, à hauteur d'un coût de référence mensuel de 142,95 euros bruts par mesure. Ce montant n'a fait l'objet d'aucune revalorisation depuis plus de onze ans et leur rémunération n'a cessé de baisser, alors que leurs charges de fonctionnement n'ont cessé d'augmenter : loyers et salaires, inflation, hausse des coûts d'assurance, de carburant, des frais postaux, de maintenance des outils informatiques, complexification des démarches administratives, développement de la dématérialisation et multiplication des situations à haute intensité sociale. Cette stagnation, en décalage avec l'évolution du coût de la vie et avec la revalorisation de prestations sociales de référence comme le SMIC ou l'AAH, provoque une véritable crise d'attractivité et de soutenabilité économique de la profession. Dans plusieurs territoires, des postes de mandataires individuels ne trouvent plus preneur, compromettant l'accompagnement effectif des majeurs protégés. Une des pistes d'évolution pourrait être de revenir à un mécanisme d'indexation de ce coût de référence sur le SMIC et l'AAH, comme cela existait avant 2014, afin déjà de restaurer la viabilité et l'attractivité du métier. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend, dans un premier temps et rapidement, compte tenu de l'urgence, dégeler la rémunération en restaurant l'indexation sur le SMIC et l'AAH puis dans un second temps, engager une réforme structurelle de la rémunération des MJPMi, en réévaluant sans délai le montant de leurs émoluments et en restaurant une indexation pérenne de ceux-ci sur des indicateurs socio-économiques pertinents, garantissant ainsi la pérennité de cette profession essentielle.

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Question 10918 — professions de santé

France · National Assembly · 11 November 2025

M. Julien Dive appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la vive inquiétude exprimée par les médecins vasculaires à la suite de l'annonce de nouvelles baisses tarifaires envisagées par l'assurance maladie dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Les honoraires des médecins vasculaires, sans revalorisation depuis plus de trente ans et déjà diminués de 7,5 % en 2015, ne permettent plus aujourd'hui de couvrir des charges professionnelles en constante augmentation - personnel, loyers, énergie, maintenance du matériel et coûts administratifs. Par ailleurs, l'investissement nécessaire à l'acquisition d'un appareil d'écho-doppler - outil indispensable à l'exercice de cette spécialité - représente un coût compris entre 50 000 et 100 000 euros, devenu insoutenable pour de nombreux cabinets libéraux. Ces examens d'écho-doppler sont pourtant essentiels au diagnostic et au suivi des maladies vasculaires, qui touchent, un jour ou l'autre, chaque Français. Le savoir-faire des médecins vasculaires joue un rôle déterminant dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des artérites, des phlébites et des embolies pulmonaires - pathologies graves, voire mortelles si elles ne sont pas détectées et traitées à temps. De nouvelles baisses tarifaires risqueraient d'accentuer la crise d'attractivité que connaît déjà cette spécialité et de compromettre l'accès aux soins pour de nombreux patients sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones sous-dotées en offre médicale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir reconsidérer ces projets de diminution tarifaire et d'indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'assurer une revalorisation équitable des actes de médecine vasculaire, garantissant ainsi la pérennité économique des cabinets et la continuité des soins indispensables aux concitoyens.

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