Records whose title is actually about this topic. Use a country filter if the list is still too broad.
Records
Question· Question écrite11511answered
France · National Assembly · 9 December 2025
Mme Christine Engrand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'avenir de l'industrie automobile française et européenne. Depuis deux ans, les constructeurs chinois, fortement subventionnés par leur État et bénéficiant d'une stratégie industrielle agressive, ont multiplié leur présence sur le marché européen, au point de représenter une part croissante des immatriculations de véhicules électriques. Certains modèles sont vendus à des prix anormalement bas au regard de leurs coûts de production réels, ce qui alimente les soupçons de dumping social, environnemental et fiscal, déjà documenté par plusieurs rapports indépendants. Les constructeurs français, confrontés à cette concurrence déloyale, alertent sur les effets potentiellement dévastateurs pour l'emploi, l'investissement et la capacité de recherche de la filière. Dans plusieurs régions industrielles, la montée en puissance des importations chinoises fait peser un risque direct sur la pérennité de chaînes d'assemblage, de sous-traitants et de fournisseurs stratégiques. À cela s'ajoute la dépendance croissante de l'Europe aux batteries produites en Asie, qui représentent plus de 70 % de la valeur ajoutée d'un véhicule électrique, renforçant encore la vulnérabilité de la souveraineté industrielle française. Les inquiétudes portent également sur l'impact environnemental réel de ces véhicules importés. Plusieurs travaux soulignent que les sites de production chinois fonctionnent largement grâce à une énergie issue du charbon, ce qui annule une partie des bénéfices climatiques mis en avant. De plus, certains matériaux critiques présents dans les batteries sont extraits dans des conditions sociales ou écologiques très éloignées des standards européens. Dans ce contexte, la réponse européenne apparaît insuffisante et tardive. Si une enquête antisubventions a bien été ouverte récemment par la Commission européenne, ses conclusions ne sont pas attendues avant plusieurs mois, laissant entre-temps le marché européen vulnérable à une offensive commerciale massive. Plusieurs États membres ont d'ores et déjà exprimé leur volonté de procéder à un rééquilibrage, là où d'autres restent réticents, au risque d'affaiblir la cohésion industrielle du continent. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour protéger efficacement l'industrie automobile française, préserver l'emploi et garantir des conditions de concurrence équitables.
Question· Question écrite11508open
France · National Assembly · 9 December 2025
Mme Sandrine Josso attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la situation préoccupante de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au sein de l'intercommunalité de Saint-Nazaire Agglo. Il apparaît que la base de calcul actuelle de cette taxe, fondée sur la valeur foncière, présente un caractère disproportionné au regard de la situation économique des ménages et des entreprises du territoire. Dans cette perspective, une réévaluation des critères de calcul de la TEOM semble nécessaire afin de garantir une plus grande équité fiscale entre les contribuables. À cet égard, la mise en place d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, plus juste et davantage adaptée aux capacités contributives des habitants, pourrait constituer une alternative pertinente. Aussi, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette situation et permettre la mise en œuvre d'une redevance reflétant réellement l'usage du service et la qualité de la prestation fournie.
Question· Question écrite11507answered
France · National Assembly · 9 December 2025
M. Jean-Pierre Taite attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification, appliquée depuis 2024, de la doctrine de la direction générale des finances publiques concernant l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs de résidences para-hôtelières. Avant cette date, selon l'article 1459 du code général des impôts, une exonération existait pour la location de locaux dans l'habitation du bailleur, comme dans le cas des meublés de tourisme ou des gîtes. Depuis, une nouvelle interprétation administrative entraîne une double imposition, le bailleur et l'exploitant étant redevables de la CFE pour un même local. Or le propriétaire bailleur ne réalise pas lui-même l'activité puisqu'il loue le bien à un exploitant déjà redevable de la CFE. Cette situation crée donc une charge fiscale injustifiée pour les bailleurs et incompréhensible, les meublés de tourisme, par exemple, n'étant pas redevables de la CFE, alors qu'ils exercent eux-mêmes l'activité. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur ce changement de doctrine en clarifiant l'interprétation et s'il peut, à défaut, expliquer les raisons de cette interprétation.
Question· Question écrite11506open
France · National Assembly · 9 December 2025
M. Bartolomé Lenoir attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans les territoires ruraux à faible densité. Dans de nombreuses communes, certaines entreprises ne bénéficient d'aucun service de collecte des déchets, tout en restant pleinement assujetties à la TEOM, imposition de toute nature adossée à la taxe foncière. Cette situation génère un sentiment d'iniquité fiscale et peut constituer un frein à l'installation ou au développement d'activités économiques en zone rurale. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'adapter le cadre juridique de la TEOM afin de mieux prendre en compte les cas où aucun service de collecte n'est assuré, notamment pour les entreprises contraintes de recourir à un prestataire privé. Il lui demande également quelles solutions pourraient être envisagées pour garantir une application plus équitable de cette imposition sur l'ensemble du territoire.
Question· Question écrite11505open
France · National Assembly · 9 December 2025
M. Hubert Brigand appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la réforme du régime du loueur en meublé non professionnel (LMNP), introduite par l'article 24 de la loi de finances pour 2025, pour les propriétaires de logements situés dans des résidences para-hôtelières. Depuis cette réforme, les amortissements comptablement déduits au cours de la période de détention doivent être réintégrés dans le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value imposable, ce qui conduit à une augmentation sensible de la base imposable en cas de cession du bien. Le législateur a toutefois exclu de ce mécanisme plusieurs catégories de résidences de services - notamment les résidences étudiantes, les résidences seniors et les EHPAD - qui ne sont pas soumises à la réintégration des amortissements et conservent ainsi un régime fiscal plus favorable à la revente. En revanche, les résidences para-hôtelières, pourtant exploitées de manière professionnelle et présentant des caractéristiques proches de ces résidences de services (gestion par un exploitant commercial, bail commercial avec le propriétaire, offre de prestations para-hôtelières), n'ont pas été intégrées à la liste des établissements bénéficiant de cette exclusion. Les propriétaires concernés se trouvent ainsi dans une situation moins favorable que celle d'autres catégories de logements au fonctionnement comparable. Un amendement visant à étendre l'exonération aux résidences para-hôtelières a été déposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, mais n'a pas été retenu. Des propriétaires de la circonscription de M. le député s'inquiètent des effets économiques de cette différence de traitement, susceptible de fragiliser l'équilibre d'exploitation de ces résidences et de décourager l'investissement dans ce secteur. Aussi, il lui demande ses intentions quant à une possible évolution du dispositif, afin de permettre l'intégration des résidences para-hôtelières dans le champ des exonérations prévues pour certaines résidences de services ou, à tout le moins, d'examiner les modalités d'un traitement fiscal plus équitable à leur égard.
Question· Question écrite11495open
France · National Assembly · 9 December 2025
M. Philippe Brun appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la situation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée à la commune de Pont-de-l'Arche (Eure). En 2024, la DGF par habitant de cette commune s'élevait à 122 euros, contre une moyenne départementale de 186 euros et une moyenne nationale de 160 euros. Malgré un potentiel fiscal et financier relativement élevé, cet écart soulève des interrogations sur les critères de répartition et d'équité territoriale appliqués par l'État. Par ailleurs, entre 2014 et 2025, la DGF de Pont-de-l'Arche a diminué de 31 %, passant de 737 000 euros à 508 000 euros. Cette baisse significative, dans un contexte d'augmentation constante des charges pour les collectivités locales, menace directement la capacité de la commune à assurer ses missions essentielles et à financer des projets structurants pour son territoire. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons expliquant l'écart persistant entre la DGF par habitant de Pont-de-l'Arche et les moyennes départementale et nationale, malgré un potentiel fiscal et financier supérieur à la moyenne. Il souhaite également connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour corriger ces disparités et garantir une répartition plus équitable des dotations entre les collectivités, notamment pour celles confrontées à une baisse continue de leurs ressources. Enfin, il lui demande quels dispositifs d'accompagnement sont prévus pour soutenir les communes dont la DGF a fortement diminué, afin de préserver leur capacité d'investissement et de service public.
Question· Question écrite11478open
France · National Assembly · 9 December 2025
M. Jérôme Legavre alerte M. le ministre de l'éducation nationale quant au développement, au prétexte de citoyenneté, des dispositifs insérant les armées au sein de l'école publique. Ils ont donné lieu à de multiples dérives et violences inacceptables exercées contre des enfants, contre des jeunes. Pour ne citer que les plus récents : Dijon, avril 2025 : lors d'un « rallye défense et citoyenneté », parmi les ateliers proposés, figurait une simulation de « manifestation violente » opposant « manifestants » et « forces de l'ordre » équipées de boucliers de la gendarmerie. 6 novembre 2026, au cours d'un autre « rallye citoyen » organisé dans un lycée professionnel de Fontenay-sous-Bois, des élèves devaient « se mettre dans la peau de détenus », en commençant par vider leurs poches comme s'ils entraient en prison, avant de devoir faire des pompes, matraque sur le dos pour l'un d'eux. À l'occasion d'un autre « jeu de rôle », un adolescent enfilait le matériel de protection de personnels pénitentiaires tandis que d'autres élèves l'attaquaient. L'un de ces derniers s'est ensuite retrouvé « plaqué au sol », « menotté face contre terre » et « plaqué au mur » par des agents de la pénitentiaire, a relaté une enseignante, faisant état de deux blessés à la fin de ce jeu de rôle. Que l'école soit le théâtre de tels faits est tout simplement intolérable. Et il ne s'agit pas là de dérives ou de dérapages accidentels. Ces dispositifs donnent à l'armée « table ouverte » pour s'immiscer dans les établissements scolaires et exercer des pressions sur les jeunes pour les recruter. À tout le moins, ils apparaissent comme contradictoires au principe d'égalité entre tous les enfants quant au droit à l'instruction et à la liberté de conscience, nécessaires pour fonder un cadre propice à la transmission des connaissances. Depuis des dizaines d'années se sont développés une multitude de dispositifs (cadets de la république, cordées de la réussite, classes de défense, lycées et classes engagés, etc.) qui ont en commun de cibler les enfants des quartiers populaires et ruraux, ou en difficulté scolaires, ou encore les élèves de la voie professionnelle. M. l'actuel ministre de l'éducation nationale lui-même s'est enflammé, en soulignant que « le nombre de CDSG a été multiplié par trois en cinq ans », se prenant à rêver à des sections d'excellence « Défense et sécurité nationale » : « de telles sections, pendant toute la durée du lycéen permettraient un suivi dans la durée, un ancrage dans le temps de la relation à la défense ainsi qu'une valorisation de l'engagement via le baccalauréat option « défense nationale ». M. le député s'alarme du fait que les budgets consacrés à l'école publique sont remis en cause chaque année, que cette année encore 4 000 postes d'enseignants devraient être supprimés, alors même que l'école publique est chargée de transmettre à tous les enfants les connaissances et les moyens d'exercer leur réflexion indépendante et leur esprit critique, afin de leur permettre d'accomplir en toute égalité leurs droits et devoirs de citoyens, dans leur plénitude. À l'inverse, le budget des armées progresse au fil des années. De manière particulièrement frappante, il est prévu (et revendiqué) que ce budget double, en montant, entre 2017 et 2027. D'ores et déjà, les flux financiers massifs effectués entre le budget de l'État (les impôts de la population) et les multinationales de l'armement peuvent être considérés comme indécents, au moment où l'école publique, les hôpitaux et le logement social, sont laissés à l'abandon quand ils ne sont pas sciemment détruits. M. le député souhaite donc interroger M. le ministre sur le fond des problèmes posés par la profusion des dispositifs école-armée. Le chef de l'État et les circulaires ministérielles rebattent les oreilles de la population d'un « lien armée-nation » qu'il y aurait urgence à « renforcer » au service de la « cohésion nationale », pour diffuser à des collégiens un « esprit d'engagement ». Le ministère des armées vante le dispositif des « classes de défense » qui concernent aujourd'hui près de 900 classes, qui « contribuent à la construction des parcours éducatifs (...) de chaque élève. (...) L'objectif est de rendre concret l'enseignement de la Défense (...) La classe de défense favorise l'appropriation des valeurs républicaines et développe la culture de l'engagement ». Les violences rappelées plus haut soulignent l'inanité, sur le fond comme sur la forme, de l'argument « pédagogique ». Tout ceci, à tout le moins, interroge... Quelle « cohésion nationale » est recherchée lorsqu'il faut se battre chaque semaine dans les établissements afin que les enseignants absents soient remplacés, ou que les heures d'accompagnement notifiées aux élèves en situation de handicap soient respectées ? Pour ne prendre que cet exemple, dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est l'équivalent d'une année et demie de cours qui est perdue sur la scolarité de chaque jeune en raison du manque de personnels pour remplacer les professeurs lorsqu'ils sont absents. Quelle cohésion nationale quand chaque année, des dizaines de milliers de jeunes, pourtant titulaires de ce premier grade universitaire qu'est le baccalauréat, sont privés du droit qui est le leur d'accéder à la formation de leur choix dans l'enseignement supérieur ? Quelle « culture de l'engagement » veut réellement favoriser un État qui matraque et met en garde à vue les jeunes gens lorsqu'ils se mobilisent contre la destruction de leur droit aux études, ou contre une réforme de destruction des retraites en accord avec 90 % de la population ? Quelle « citoyenneté » lorsque le vote prononcé par l'immense majorité en juillet 2024 contre la politique d'injustice sociale des différents gouvernements d'Emmanuel Macron, est piétiné aux yeux de tous ? À quel « parcours éducatif » correspondent les violences inqualifiables exercées contre les enfants lors d'un « rallye citoyen » dans un lycée professionnel de Fontenay-sous-Bois ? Quelle est la finalité de tout cela ? Ainsi que le soulignent différentes études, on assiste à une promotion sans cesse croissante de « l'esprit de défense ». L'usage à outrance des termes « réarmement », « menace », « hybride » par le chef de l'État dans tous les domaines vise à instiller l'inquiétude permanente vis-à-vis d'une prétendue menace, qui serait (par essence) mal identifiée mais présente dans le quotidien. « La défense et par suite l'esprit de défense impliquent la désignation d'un ennemi dont la représentation est essentielle à la constitution d'un ethos militaire et même plus généralement social nécessaire à l'efficacité de la première et à la permanence du second ». (in L'esprit de défense au quotidien, 2002). Les tombereaux d'insultes déversés contre la population d'origine immigrée ou les Français de confession musulmane semblent à même de servir cet objectif. À l'inverse et dans la réalité, l'engagement qui mobilise une grande partie de la jeunesse n'est pas tourné contre un ennemi imaginaire, mais contre les inégalités sociales, contre les atteintes à la démocratie, contre l'anéantissement du peuple palestinien. Les déclarations martiales proclamant la nécessité de « régénérer » une jeunesse qu'il faut « reciviliser » ne sont pas seulement bouffonnes. Elles visent à légitimer et renforcer de nouveau les offensives engagées contre l'école et les services publics, contre les libertés et les acquis démocratiques qui entravent l'exploitation à outrance. Dans une étude publiée en 2022, parmi les collégiens interrogés participant à une classe de défense, seuls 49 % d'entre eux le faisaient par choix. Cela même constitue un problème majeur. Mais il faudrait les écouter : 96 % d'entre eux considéraient que l'école est un lieu d'apprentissage des connaissances et 91 % qu'il s'agit du lieu où l'on prépare son avenir. Ces collégiens ne substituent pas l'armée à l'école. Il lui demande s'il s'engage à cesser ces multiples partenariats d'immixtion des armées dans l'école, afin de laisser aux jeunes adultes le choix de leur vie, de leur profession et de leurs engagements.
Question· Question écrite11443open
France · National Assembly · 9 December 2025
Mme Christine Le Nabour interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de l'arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole. Ce dernier augmente substantiellement les pourcentages d'évaluation forfaitaires des véhicules mis à disposition par l'employeur : 15 % du coût d'achat pour un véhicule de moins de 5 ans acheté (au lieu de 9 auparavant), 10 % du coût d'achat pour un véhicule de plus de 5 ans acheté (au lieu de 6 auparavant), 50 % du coût global annuel pour un véhicule loué (contre 30 % auparavant). Cette évolution entraîne une augmentation des charges salariales et de la fiscalité sur le revenu sans aucune augmentation de salaire dans les faits, ce qui se traduit par une baisse importante du pouvoir d'achat pour de nombreux commerciaux en France. L'attention de Mme la députée a été appelée sur des pertes significatives allant jusqu'à 1 800 euros par an. Elle rappelle que si l'utilisation de véhicules de fonction par certaines catégories professionnelles peut être interrogée, celle des commerciaux - bien que ne pouvant être que professionnelle - l'est principalement de fait. Par ailleurs, Mme la députée souligne que nombre de ces commerciaux ne pourront, à court terme, bénéficier de l'augmentation de l'abattement pour les véhicules électriques prévue dans ce même arrêté (70 % plafonné à 4 582 euros par an depuis le 1er février 2025, contre 50 % plafonné à 2000,30 euros par an auparavant - sous conditions d'éco-score) ; en effet, au vu des limites techniques qui sont celles des véhicules électriques aujourd'hui (autonomie, présence/disponibilité des bornes de recharges, temps de recharges, etc.) et ce malgré les progrès notables observés ces dernières années, les entreprises dont les commerciaux peuvent faire de 400 à 700 km par jour ne peuvent proposer ces véhicules verts à leurs salariés. Particulièrement sensible aux enjeux environnementaux, Mme la députée sait pouvoir compter sur l'engagement du Gouvernement pour s'inscrire dans une action efficace visant à lutter contre le réchauffement climatique ; si le verdissement des flottes d'entreprises est un objectif qu'elle partage, elle s'interroge sur une incitation qui se ferait aux dépens des salariés qui travaillent dans ces entreprises, lesquels ne disposent pas, de plus, d'un quelconque pouvoir de décision. Elle souligne que cette mesure, si elle devait être maintenue en l'état et au vu des éléments ci-dessus exposés, viendrait à être contreproductive à terme, quant au consentement à l'impôt comme à la vision constructive qui doit être celle de la France pour relever collectivement les défis environnementaux ; elle viendrait également en contradiction avec l'action gouvernementale menée depuis 2017, visant à toujours plus valoriser le travail. Mme la députée interroge donc M. le ministre sur une évolution règlementaire visant à corriger ces effets qui contreviennent à l'esprit des lois votées depuis 2017 et auxquelles elle a apporté sa voix.
Bill· proposition de loippl25-190introduced
France · Senate · 8 December 2025
Proposal· Proposition de loi ordinaireDLR5L17N54370open
France · National Assembly · 8 December 2025
Law· proposition de loi2026-307enacted
France · Senate · 4 December 2025
Bill· proposition de loippl25-175introduced
France · Senate · 3 December 2025
Bill· projet de loipjl25-173introduced
France · Senate · 2 December 2025
Question· Question écrite11382answered
France · National Assembly · 2 December 2025
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de l'intégration de la prime de partage de la valeur (PPV), dite prime Macron, dans l'assiette et le coefficient de calcul de la réduction générale des cotisations patronales (RGCP). La RGCP (ex-réduction Fillon) est une diminution progressive des cotisations patronales appliquée sur les bas salaires, dans le respect des conditions requises. Depuis la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et de cette mesure, lorsqu'un employeur verse une PPV, ce dernier risque de perdre tout ou partie de sa réduction de cotisations. Le montant perdu dépend de la rémunération du salarié et du montant de la PPV versée sur l'année. En 2024, pour un salarié dont la rémunération mensuelle brute était de 2 000 euros, l'employeur qui lui versait 1 000 euros de PPV bénéficiait d'une réduction de cotisations patronales annuelles de 5 640 euros car avant, la PPV n'impactait pas le montant de la RGCP. Aujourd'hui, en 2025, pour le même salaire et la même PPV versée, l'employeur bénéficiera d'une réduction de cotisations annuelle de 5 107 euros. De ce fait, pour le versement de 1 000 euros de PPV à un salarié sur l'année, le coût supplémentaire pour l'entreprise par rapport à avant est de 533 euros. Ce surcoût est considérable pour les entreprises et remet en cause leurs projets initiaux visant à valoriser et récompenser le travail de leurs salariés. Certaines entreprises envisagent de diminuer le montant de la PPV, ce qui est regrettable. Tout ce qui participe au partage de la valeur devrait être soutenu et les incitations financières être développées. Aussi souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation injuste mettant à mal le pouvoir d'achat des salariés français.
Question· Question écrite11357answered
France · National Assembly · 2 December 2025
Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l'intérieur sur la qualification en droit fiscal de « personne véritablement indigente ». Le droit fiscal français prévoit plusieurs cas d'exonération du paiement d'une contribution en cas d'indigence. L'article 955 du code général des impôts (CGI) dispose en effet que « les passeports, les cartes nationales d'identité, ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant, sont délivrés gratuitement ». Plus encore, s'agissant des étrangers, l'article 959 du CGI prévoit que le droit de timbre de 55 euros auquel sont soumises les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité n'est pas applicable aux « personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant ». Or en l'absence de règles précises encadrant l'application de ce droit, l'administration préfectorale semble procéder au cas par cas pour accorder des exemptions de paiement du droit de visa de régularisation pour cause d'indigence, en se fondant notamment sur les dispositions de l'article 955 du CGI. Aussi, afin d'unifier les pratiques, elle souhaite obtenir des précisions sur la qualification de personnes indigentes, ainsi que les démarches pour lesquelles la gratuité pour indigence est opposable par les administrés.
Question· Question écrite11330answered
France · National Assembly · 2 December 2025
Mme Sylvie Bonnet appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les vives inquiétudes que suscite, notamment dans le département de la Loire, le projet de centralisation du recouvrement de la taxe de séjour par l'administration fiscale nationale. Ce projet, évoqué récemment par la direction générale des finances publiques (DGFIP) lors du congrès de l'association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT), remet en effet en question un système décentralisé qui a pourtant démontré son efficacité et sa pertinence, notamment dans les zones rurales et de montagne. La taxe de séjour constitue une ressource fiscale essentielle pour les collectivités locales, en particulier pour les offices de tourisme dont le fonctionnement et les actions de développement dépendent directement de son produit. Une centralisation de son recouvrement poserait un double risque : une perte d'autonomie pour les communes et une déconnexion entre le produit de cette fiscalité affectée et les politiques de développement touristique conduites sur le terrain. Elle souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement va maintenir la compétence locale en matière de recouvrement de la taxe de séjour et garantir que son produit demeure exclusivement affecté au développement touristique des territoires concernés.
Question· Question écrite11329answered
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Pierre Pribetich alerte Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dysfonctionnements persistants et dramatiques liés à la réforme du recouvrement de la taxe d'aménagement, mise en œuvre depuis 2022 et leurs conséquences désastreuses pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ainsi que pour les collectivités territoriales. Le rapport présenté le 12 novembre 2025 par la commission des finances du Sénat, sous la direction de la sénatrice Isabelle Briquet et du sénateur Stéphane Sautarel, confirme une chute vertigineuse du rendement de la taxe d'aménagement, passé de 2,3 milliards d'euros en 2023 à une estimation d'1 milliard d'euros en 2025, soit une baisse de 56,2 % en deux ans. Cette situation met en péril l'équilibre financier des services publics locaux, notamment celui des CAUE, dont le financement dépend à 80 % de cette taxe. Le CAUE de Côte-d'Or comme d'autres à travers la France, n'est donc pas épargné, avec pour 2024 une baisse de 54 % du reversement de la part départementale de la taxe d'aménagement, avec des conséquences graves pour l'accompagnement des acteurs locaux en matière de qualité architecturale et environnementale. Les collectivités territoriales, quant à elles, subissent de plein fouet les retards et les dysfonctionnements dans la collecte de cette taxe, qui privent les budgets locaux de recettes essentielles. Le transfert de la gestion de la taxe à la DGFiP, censé simplifier le processus, a en réalité engendré des retards importants dans les encaissements, aggravés par des problèmes informatiques et un manque criant de moyens humains. Pourtant, les rapporteurs du Sénat ont formulé des recommandations urgentes telles que l'abaissement du seuil de surface pour les acomptes de taxe d'aménagement, un soutien financier aux départements les plus en difficulté et la priorisation du traitement des dossiers en souffrance. Face à cette crise avérée et déplorée largement, il lui demande quelles sont les mesures concrètes d'urgence prévues pour corriger les dysfonctionnements persistants dans la collecte de la taxe d'aménagement et garantir le versement des recettes aux collectivités territoriales et aux CAUE, alors même que les conséquences sont déjà visibles, le CAUE de l'Orne étant menacé de dissolution et le CAUE de la Manche attendant sa liquidation.
Question· Question écrite11328answered
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les dysfonctionnements de la réforme de la taxe d'aménagement pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et, plus largement, pour les finances des collectivités territoriales. Les CAUE, dont la mission d'accompagnement des territoires en matière d'urbanisme, d'architecture, de paysage et d'environnement constitue un service public essentiel, voient leur existence même menacée. Leur financement repose en moyenne à 80 % sur une fraction de la taxe d'aménagement départementale. Or les défaillances constatées dans la mise en œuvre de la réforme ont déjà conduit à la suppression de plus de 80 postes au sein du réseau national et à des ruptures de service dans de nombreux territoires, ruraux comme urbains. Plus globalement, il apparaît que les dysfonctionnements de collecte et de reversement de la taxe d'aménagement - qu'elle soit départementale ou communale - auraient privé les collectivités territoriales de plus de 1,5 milliard d'euros sur la période 2024-2025. Cette situation, dont l'ampleur a été largement signalée aux plus hautes autorités de l'État, demeure sans réponse concrète à ce jour. Pendant ce temps, la situation continue de se détériorer : le CAUE de la Manche a été placé en procédure de liquidation judiciaire. Face à cette crise, les acteurs concernés demandent depuis plusieurs mois la mise en place d'une mission dédiée au sein de la DGFIP afin d'identifier les causes de ces défaillances et de déployer, dans les meilleurs délais, des solutions opérationnelles. Ils appellent également à la mise en place d'un dispositif de soutien financier temporaire pour éviter l'effondrement de ce réseau indispensable aux collectivités. Aussi, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend répondre à cette situation d'urgence, tant sur le plan technique, en corrigeant sans délai les dysfonctionnements de la taxe d'aménagement, que sur le plan financier, afin de garantir la continuité de l'action des CAUE et de préserver les ressources dues aux collectivités territoriales.
Question· Question écrite11327answered
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Mickaël Bouloux appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la hausse mécanique annoncée de la taxe foncière, prenant automatiquement en compte les éléments « de confort », augmentant prétoriennement la surface imposable du logement. Ces éléments considérés de façon indue, voire abusive, « de confort » (toilettes, douches, baignoires, radiateurs, climatiseurs, par exemple) ajoutent entre 2 et 5m2 à la surface imposable. Jusqu'à présent, une absence de déclaration de ces éléments n'entraînait aucune facturation. Désormais, le ministère a annoncé qu'ils seront systématiquement pris en compte dans le calcul de la taxe foncière, ce qui occasionnera une augmentation de cette taxe de 63 euros en moyenne pour 7,4 millions de foyers. Le principe de considération de ces équipements comme « de confort », établi il y a 50 ans, paraît aujourd'hui pour le moins choquant, alors qu'il s'agit d'équipements indispensables à tout logement. De fait, il convient de rappeler qu'un bailleur ne peut louer un bien sans chauffage par exemple. Loin d'être des éléments de « confort », ceux-ci sont donc des éléments sine qua non d'un logement. Par ailleurs, le ministère précise qu'en cas d'erreurs dans les éléments comptabilisés d'office, le contribuable devra effectuer des démarches administratives proactives afin de contester le calcul de la taxe foncière. Ainsi, cette réforme bascule la charge de la procédure administrative sur le contribuable. Enfin, cette mesure s'inscrit dans un contexte budgétaire difficile pour les Françaises et les Français, entérinant une hausse des taxes sur les propriétaires - qui pourrait se répercuter sur les loyers également - et ce alors que les collectivités territoriales n'ont pas requis ladite hausse selon André Laignel, premier vice-président de l'association des maires de France (AMF). En conséquence, M. le député demande si le Gouvernement compte revenir sur une telle hausse de la taxe foncière, basée sur des critères désuets et fragilisant toujours plus les finances des Françaises et des Français, notamment les plus précaires. De plus, si la porte-parole du Gouvernement, Mme Maud Bregeon, a affirmé la possibilité d'un point d'étape dans les prochains mois, il l'interroge sur les critères d'évaluation de cette politique publique et sur la temporalité dans laquelle ce point d'étape s'inscrira.
Question· Question écrite11326open
France · National Assembly · 2 December 2025
Mme Eva Sas alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les possibles détournements du crédit impôt recherche (CIR) de son usage. Le CIR a pour objectif affiché d'encourager les entreprises à mener des activités de recherche et développement, en couvrant une partie des dépenses (salaires des chercheurs, financement des projets de recherches), par le biais de déductions d'impôt. Le taux du CIR varie selon la localisation de l'entreprise, le type de recherche et de développement et le montant des dépenses engagées. En métropole, pour des dépenses égales ou inférieures à 100 millions d'euros, le CIR a un taux de 30 % (50 % en outre-mer) et un taux de 5 % pour les dépenses supérieures à 100 millions d'euros. Le 18 septembre 2025, sur France 2 , l'émission Complément d'enquête, dans son numéro consacré aux aides publiques aux entreprises, a diffusé plusieurs témoignages concernant l'utilisation qu'a fait l'entreprise de services du numérique Capgemini du CIR. En 2023, le groupe a bénéficié de 71 millions d'euros de crédit d'impôt. Mais, selon les témoignages diffusés dans Complément d'enquête, une partie de cet argent servirait surtout à payer des consultants inoccupés entre deux missions. En 2024, le CIR a coûté 7,8 milliards d'euros aux finances publiques. En juillet 2025, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'utilisation des aides publiques aux entreprises évaluait à 211 milliards d'euros au moins l'ensemble des aides publiques de l'État en 2023 aux entreprises (subventions directes, exonérations d'impôts et de cotisations sociales). De plus, la commission d'enquête constatait que l'administration était incapable de contrôler ou d'évaluer la bonne utilisation de ces aides publiques. Elle lui demande quelles réponses il entend apporter aux révélations sur un possible détournement du CIR de son objet par les cabinets de conseil.
Question· Question écrite11325answered
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la modification, appliquée depuis 2024, de la doctrine de la direction générale des finances publiques concernant l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs de résidences para-hôtelières. En effet, cette nouvelle interprétation administrative entraîne une double imposition, le bailleur et l'exploitant étant redevables de la CFE pour un même local. Or le propriétaire bailleur ne réalise pas lui-même l'activité puisqu'il loue le bien à un exploitant redevable de la CFE. Cette situation crée donc une charge fiscale injustifiée pour les bailleurs. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revenir sur ce changement de doctrine. À défaut, il lui demande de bien vouloir en expliquer la philosophie et les objectifs, afin de mieux comprendre les raisons qui ont conduit à cette nouvelle interprétation.
Question· Question écrite11324open
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Jean-Luc Bourgeaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences fiscales d'un divorce établi sur la base d'une conciliation à l'amiable donnant la garde des enfants à la mère moyennant le versement d'une pension alimentaire par le père. La législation fiscale accorde deux parts fiscales à chaque parent dans le cadre d'une garde alternée. Dans les autres cas, la législation se limite à la déduction de la pension alimentaire. Si la garde des enfants est attribuée par le juge aux affaires familiales à l'un des parents, son domicile devient la résidence habituelle des enfants. Ainsi, le quotient familial de ce parent pour son impôt sur le revenu sera calculé en fonction du nombre d'enfants. Cependant, le juge peut être amené, dans l'intérêt des enfants, à accorder également un droit d'accueil à l'autre parent, c'est-à-dire une garde partielle au domicile de celui-ci, qui, cumulée avec le temps de garde pendant les vacances scolaires, peut atteindre un quart voire un tiers du temps de garde sur une année. Cette situation révèle une anomalie fiscale dans la mesure où ce parent contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants non seulement en espèces à travers la pension alimentaire mais aussi en nature à travers son droit d'accueil, c'est-à-dire la garde de ses enfants. Dans le cadre de l'obligation alimentaire, les sommes sont déductibles du revenu global de celui qui les verse ou les paye, pour un montant qui doit être déterminé en tenant compte de son état de fortune et des besoins du bénéficiaire. Cette déductibilité est prévue à l'article 156-II-2 du code général des impôts. Il n'en va pas de même pour la contribution en nature lors de la garde des enfants en droit d'accueil. Cette contribution en nature, exercée à temps partiel, ne vient pas en déduction du revenu du débirentier dans son quotient familial et ne réduit pas non plus, l'avantage fiscal du même quotient familial dont bénéficie le crédirentier. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur les moyens de remédier à cette distorsion fiscale et lui demande si elle envisage une adaptation de la législation fiscale en ouvrant la possibilité de moduler le coefficient familial en fonction du temps effectif de la garde des enfants sur l'année.
Question· Question écrite11310answered
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur des dérives constatées dans l'usage du mécénat d'entreprise par certains grands groupes, qui détournent son esprit initial pour financer des activités commerciales tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Un lanceur d'alerte, reconnu par le Défenseur des droits, a récemment signalé que le groupe Wendel, via sa filiale Crisis Prevention Institute (CPI France), aurait utilisé un mécénat de compétences pour conquérir des marchés publics dans le secteur hospitalier et auprès de conseils départementaux, notamment pour des services de protection de l'enfance, sans finalité désintéressée. Cette situation soulève la question de la transparence et de l'efficacité du contrôle par les autorités compétentes et interroge sur la protection des lanceurs d'alerte signalant de tels abus. Plusieurs rapports et études mettent en lumière les risques associés à l'usage du mécénat d'entreprise. Le rapport de la Cour des comptes de novembre 2018 sur le soutien public au mécénat d'entreprise souligne que ce régime fiscal est exposé à des « fragilités de fonctionnement » et peut être détourné à des fins proches du parrainage ou du profit commercial. Le guide de l'Agence française anticorruption de mars 2024 identifie des situations à risque, comme la prise illégale d'intérêts ou le trafic d'influence, lorsqu'un mécénat est associé à des contreparties non désintéressées. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour : renforcer le contrôle du mécénat d'entreprise, afin de prévenir toute utilisation à des fins commerciales déguisées ; garantir que les autorités compétentes, notamment la DGCCRF et la DGFIP, appliquent pleinement leurs obligations de vérification et de signalement des faits délictueux ; assurer une protection effective des lanceurs d'alerte, afin que ceux qui signalent des pratiques contraires à l'intérêt général ne soient pas exposés à des représailles et bénéficient du soutien légal et institutionnel prévu. M. le député rappelle que le groupe La France insoumise travaille depuis plusieurs années à ce que les lanceurs et lanceuses d'alerte puissent exercer leur rôle de protection de l'intérêt général en toute sécurité et que les dispositifs existants doivent être évalués et renforcés lorsque des défaillances compromettent leur efficacité. Compte tenu de la gravité de ces signalements et des constats effectués par la Cour des comptes, l'AFA et l'IGF, il lui demande de préciser si une enquête administrative ou judiciaire est prévue pour vérifier ces faits et prévenir toute instrumentalisation du mécénat à des fins commerciales.
Question· Question écrite11282answered
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences particulièrement préoccupantes de l'application du nutri-score aux produits laitiers sous appellations AOP et IGP, en particulier au camembert de Normandie AOP. Les filières AOP et IGP représentent un modèle unique, fondé sur la qualité, le terroir, les savoir-faire ancestraux et un engagement reconnu en faveur du développement durable. Parmi elles, le camembert de Normandie AOP occupe une place singulière : véritable emblème gastronomique français, il constitue un marqueur identitaire fort de la Normandie, un symbole de son histoire agricole et un pilier économique majeur pour les producteurs locaux. Élaboré exclusivement au lait cru, selon des méthodes traditionnelles transmises depuis des générations, il incarne une qualité et une authenticité que peu de produits au monde peuvent revendiquer. Or l'application du nutri-score - dont le mode de calcul standardisé pour 100 g n'est pas adapté aux usages culinaires et aux produits naturellement composés - classe mécaniquement 95 % des fromages, beurres et crèmes AOP et IGP en D ou E. Le camembert de Normandie AOP n'y échappe pas. Une telle classification entraînerait des conséquences très lourdes : interdiction de publicité, restrictions de promotion, exclusion de la restauration collective, retrait des prospectus et même taxation envisagée des produits qualifiés de « gras ». Ainsi, assimiler ces produits artisanaux et patrimoniaux à des aliments « mauvais pour la santé » revient non seulement à tromper le consommateur, mais aussi à fragiliser des filières déjà confrontées à des défis économiques et à menacer la pérennité de pratiques agricoles respectueuses des territoires et de la biodiversité. Le camembert de Normandie AOP, produit d'excellence mais consommé avec modération, n'est en rien comparable aux aliments industriels ultra-transformés pour lesquels le nutri-score a été conçu. Les producteurs, notamment au sein du CNAOL, rappellent que les logos AOP et IGP garantissent déjà une transparence totale : origine, composition, méthodes de fabrication, qualité et traçabilité sont strictement encadrées par des cahiers des charges protecteurs. Pour ces produits, le nutri-score crée davantage de confusion qu'il n'apporte d'information utile. Aussi, il lui demande si le Gouvernement va exclure les produits sous appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP), dont le camembert de Normandie AOP, du périmètre du nutri-score ainsi que des restrictions publicitaires, fiscales et de distribution qui y sont liées, afin de préserver ces filières d'excellence essentielles aux territoires, à l'économie rurale et au patrimoine gastronomique.
Question· Question écrite11280answered
France · National Assembly · 2 December 2025
Mme Louise Morel appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation particulièrement préoccupante de la filière française de la facture instrumentale. Depuis plusieurs années, les professionnels du secteur font face à une hausse marquée des coûts de production, qui se répercute mécaniquement sur le prix des instruments. Cette inflation fragilise la viabilité économique des entreprises françaises (souvent des ateliers de petite taille au savoir-faire reconnu) et réduit l'accessibilité des familles à l'apprentissage musical. Cette pression économique est d'autant plus forte qu'elle s'accompagne d'une concurrence internationale accrue, parfois exacerbée par des écarts de fiscalité ou de charges sociales. Ces différences de traitement créent une distorsion de concurrence qui met en difficulté les commerces et fabricants présents sur le territoire national. À ces enjeux économiques s'ajoute le manque de formations et la raréfaction de la main-d'œuvre qualifiée dans les métiers de la facture instrumentale compromettent la transmission des savoir-faire traditionnels, essentiels à la préservation du patrimoine musical français. Parallèlement, les établissements d'enseignement musical - écoles associatives, conservatoires et structures territoriales - doivent composer avec l'augmentation de leurs charges. Cette situation les conduit à rehausser leurs frais d'inscription, créant un obstacle supplémentaire pour les familles souhaitant offrir une pratique musicale à leurs enfants. Dans ce contexte, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage afin de soutenir durablement cette filière, de préserver ses savoir-faire et de garantir un accès pérenne et équitable à l'apprentissage musical pour tous.
Question· Question écrite11276answered
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Emmanuel Maurel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'avancement des procédures engagées dans le cadre de l'affaire dite des « CumCum », relative à des montages d'arbitrage de dividendes ayant permis à des investisseurs étrangers d'échapper à l'impôt dû en France. Au mois de septembre 2025, un tournant important est intervenu dans ce dossier avec la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) entre le parquet national financier et le groupe Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), qui a reconnu sa participation à un schéma de fraude fiscale. Quelques semaines plus tôt, le ministère de l'économie avait retiré une instruction fiscale interprétative jugée trop favorable aux établissements concernés, à la suite des critiques exprimées par la commission des finances du Sénat. Parallèlement, le prédécesseur de M. le ministre à Bercy, M. Éric Lombard, avait indiqué que des procédures de redressement fiscal avaient été notifiées à cinq autres établissements bancaires, pour un montant total de 4,5 milliards d'euros. Dans un contexte de forte tension sur les finances publiques et de recherche de nouvelles recettes budgétaires, il est nécessaire de garantir la pleine effectivité de ces redressements et la mise en œuvre rapide de sanctions appropriées. Or, depuis les annonces de l'été 2025, peu d'informations ont été rendues publiques sur l'avancement de ces procédures. En conséquence, il lui demande quel est, à ce jour, l'état d'avancement des procédures de redressement fiscal engagées à l'encontre des établissements bancaires concernés et si ces établissements ont, à l'instar du Crédit Agricole, sollicité la conclusion de conventions judiciaires d'intérêt public (CJIP) avec le parquet national financier afin de régulariser leur situation.
Question· Question écrite11275open
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Alexandre Loubet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés persistantes rencontrées dans l'usage du site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Depuis la création de cette agence, de nombreux signalements ont été transmis au ministère concernant les lenteurs de traitement et les dysfonctionnements récurrents affectant la gestion des demandes en ligne. Malgré ces alertes, les usagers continuent de faire état de délais anormalement longs, de dossiers bloqués ainsi que de réponses partielles, voire inexistantes, de la part de la plateforme. Ces difficultés sont particulièrement prégnantes en zone frontalière, notamment à proximité de l'Allemagne, où de nombreux véhicules sont achetés puis rapatriés en France. Les démarches visant à obtenir un certificat d'immatriculation français s'en trouvent considérablement rallongées. Des documents incomplets ou non conformes émanant de l'administration allemande (tels que des cases manquantes sur la carte grise ou l'absence de certificat de conformité) entraînent très fréquemment un refus ou un blocage des demandes déposées sur l'ANTS. De même, tout manquement ou imprécision concernant les justificatifs fiscaux - qu'il s'agisse du quitus fiscal ou de la preuve de paiement de la TVA pour les véhicules neufs - conduit systématiquement à l'interruption de la procédure d'immatriculation. Face à ces dysfonctionnements et ralentissements qui pénalisent un grand nombre d'usagers, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à ces défaillances et améliorer, de manière durable, le fonctionnement du site de l'ANTS afin de faciliter les démarches administratives des citoyens.
Question· Question écrite11261open
France · National Assembly · 2 December 2025
M. Fabrice Roussel interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le régime fiscal des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP), visant à maintenir l'agriculture paysanne de petite surface à proximité des villes en se fondant sur un circuit court entre producteurs et consommateurs. Le contrat individuel entre le producteur et chaque consommateur est à la base de l'AMAP, qui est généralement déclarée en préfecture sous le statut d'association loi 1901 à but non lucratif. Ce statut juridique implique une gestion désintéressée. Le seul flux d'argent qui transite par le compte de l'association est la cotisation annuelle des adhérents, qui sert uniquement à couvrir les frais de fonctionnement (assurance, frais bancaires, matériel de communication, etc.). L'objectif premier d'une AMAP n'est donc pas de générer du profit, mais de soutenir une agriculture paysanne et locale. Il s'agit d'un partenariat solidaire où les consommateurs s'engagent financièrement pour garantir un revenu juste et des débouchés à un agriculteur, en partageant les risques liés à la production (aléas climatiques, récolte variable, etc.). C'est cette dimension de solidarité et de co-responsabilité qui distingue fondamentalement une AMAP d'une entreprise commerciale. L'AMAP en association n'est qu'un intermédiaire non commercial entre le consommateur et le producteur, elle ne fait pas d'achat-revente. Son rôle est de coordonner bénévolement et sans commission la relation entre les deux parties. À ce titre, il lui demande si elle peut confirmer que le statut d'AMAP est à considérer juridiquement comme une association classique à caractère non lucratif, à vocation sociale et solidaire.
Question· Question écrite11257answered
France · National Assembly · 2 December 2025
Mme Caroline Colombier appelle l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur l'injustice administrative et sociale qui touche de nombreux anciens militaires réformés pour inaptitude dans le cadre de leur service, dont plusieurs témoignages récents mettent en lumière la gravité des conséquences. Certains militaires, blessés physiquement ou psychologiquement durant leurs missions, se voient reconnaître une invalidité réelle mais jugée insuffisante pour ouvrir droit à la pension militaire d'invalidité (PMI). Cette dernière, strictement réparatrice et non imposable, correspond pourtant normalement à la logique de reconnaissance des blessures imputables au service. Pourtant, cette même invalidité est simultanément considérée comme suffisante pour déclencher une pension de retraite anticipée pour invalidité, automatiquement classée, au plan fiscal et administratif, parmi les pensions de retraite. Cette classification entraîne son imposition comme un revenu de remplacement, alors même que le montant de ces pensions reste très faible – souvent autour de 200 euros par mois – et sans commune mesure avec un salaire ni même avec une véritable pension d'invalidité. Cette situation, absurde et profondément injuste, place les anciens militaires blessés et leurs familles dans une impasse. La pension perçue est à la fois trop faible pour compenser la perte de revenus, trop assimilée à une pension de retraite pour être exonérée et assez mal catégorisée pour entraîner la perte ou la réduction d'aides essentielles destinées aux foyers modestes. Plusieurs familles se retrouvent ainsi confrontées à des refus d'aides, des trop-perçus ou des rectifications administratives alors même que l'administration elle-même peine à définir la nature exacte de cette pension hybride. Dans un contexte où la France sollicite à nouveau ses forces armées sur plusieurs théâtres extérieurs et renforce sa posture de défense, il est indispensable de garantir un traitement cohérent, juste et respectueux à celles et ceux qui ont été blessés dans l'exercice de leurs missions et qui tentent de se réinsérer avec des ressources limitées. Aussi, elle lui demande comment elle envisage de clarifier juridiquement la nature de ces pensions de retraite anticipée pour invalidité, afin d'harmoniser leurs régimes fiscal et social, éviter que des montants aussi faibles soient assimilés à un revenu bloquant l'accès aux aides de base et garantir que les anciens militaires blessés ne soient plus pénalisés par une qualification administrative incohérente.
Bill· proposition de loippl25-172introduced
France · Senate · 29 November 2025
Resolution· proposition de résolutionppr25-152introduced
France · Senate · 25 November 2025
Question· Question écrite11228open
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de l'article 84 de la loi de finances pour 2025, relatif au régime fiscal applicable aux propriétaires de résidence para-hôtelière, exerçant en tant que loueurs en meublé non professionnels (LMNP). Cet article vise à corriger l'avantage fiscal favorable à la location meublée de courte durée, notamment via les plateformes de locations saisonnières, afin de mieux réguler ce marché. Cette disposition a, pour cela, modifié le mode de calcul de la plus-value immobilière en réintégrant les amortissements fiscalement déduits, sans distinguer la nature des biens concernés. Cette mesure s'applique également aux résidences para-hôtelières « affaires et tourisme », pourtant étrangères à l'objectif poursuivi, alors qu'elles participent activement au dynamisme du tourisme des territoires. Elle entraîne une charge fiscale disproportionnée pour leurs propriétaires fragilisant l'équilibre économique de ce secteur. Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend prendre en compte la spécificité des résidences para-hôtelières dans l'application de l'article 84 de la loi de finances pour 2025.
Question· Question écrite11225open
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 271, 1 du CGI et les articles 205 à 209 de l'annexe II au CGI. Ces articles soulèvent des difficultés d'application s'agissant des immeubles inscrits en stock (marchands de biens et promoteurs) notamment en raison de la règle de l'annualité du coefficient de taxation forfaitaire / unique et de l'impossibilité d'opter à la TVA en application de l'article 260, 5° bis lors de l'acquisition de l'immeuble (CE 27-11-2020 n° 426091). Elle lui demande tout d'abord de bien vouloir préciser si les éventuels loyers perçus par ces opérateurs ne sont pas à prendre à en considération pour la détermination des droits à déduction de la TVA (CE 27-11-2020 n° 426091 et CE 9-10-1992 n° 82144) sauf en ce qui concerne la TVA grevant les dépenses non immobilisées et régulièrement comptabilisées en classe 6 qui sont engagées en vue de la location ou de l'utilisation de l'immeuble (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 100) et le régime de l'assimilation prévue à l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI ainsi qu'il a déjà été commenté dans une réponse en date du 27 juin 2023 et au BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 300 et s. En ce qui concerne la TVA grevant les dépenses comptabilisées en stock (ex : TVA d'acquisition, frais d'acquisition, études et travaux), elle lui demande de bien vouloir préciser les règles permettant de déterminer le quantum de la TVA déductible et le timing de la déduction de la TVA lorsqu'une opération comprend la rénovation d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (ex : travaux ne conduisant pas à un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2° du CGI) et une construction nouvelle (ex : extension, surélévation, construction d'un second bâtiment), étant précisé que, de manière classique, les premières dépenses peuvent être engagées au cours d'une année N et que la ou les premières reventes (revente en bloc ou à la découpe) interviendront uniquement à compter de N+1. Dans le cadre de l'option prévue à l'article 260, 5° bis du CGI, la revente de la partie rénovée peut être totalement soumise à la TVA (ex : vente d'un immeuble de bureau) ou seulement partiellement (vente d'un immeuble mixte comprenant de l'habitation, du bureau ou des commerces) (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 170 s'agissant d'une vente en bloc). La revente à la découpe peut s'étaler sur plusieurs années et donner lieu, le cas échéant, à des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou des ventes d'immeuble à rénover (VIR). ElIe lui demande enfin de préciser les règles de déduction s'agissant de la TVA grevant les frais généraux (ex : expertise-comptable) étant précisé que certaines années et notamment en année N, la structure qui porte l'opération peut n'avoir aucun chiffre d'affaires (ou éventuellement uniquement des loyers qui peuvent n'être que partiellement soumis à la TVA). Il est à cet égard précisé que certaines dépenses peuvent être « affectées « (article 207, III-1 et 2 de l'annexe II au CGI) mais que d'autres sont nécessairement mixtes en raison soit de la rédaction des contrats et des factures correspondantes (ex : marché unique et facture globale) soit de la nature même de la dépense (ex : ravalement de façade BOI-TVA-AU-40-20240221 § 260). Par ailleurs, par souci de simplification, les opérateurs peuvent souhaiter appliquer un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses (article 206, V-1-2° de l'annexe II au CGI) sous réserve d'être, chaque année, des redevables partiels (CE 11-12-2020 n° 427136), ce qui n'est pas nécessairement évident tous les ans (ex : absence de vente, ventes exclusivement taxées ou exonérées, ou encore perception uniquement de loyers si ceux-ci ne sont pas à prendre en considération). Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Question· Question écrite11185answered
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Marc de Fleurian attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la taxation des biens culturels français, détenus dans des pays tiers et ramenés en France par des ressortissants français. Ces œuvres d'art et objets de culture ou d'histoire français font partie de l'histoire française et leur rapatriement en France participe de la mise en valeur de ce patrimoine. L'acquisition d'œuvres d'art françaises en provenance d'un pays tiers est considérée comme une importation et est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %. Depuis le 1er janvier 2025, l'article 83 de la loi de finances pour 2025, qui transpose la directive de l'Union européenne dite « TVA » du 5 avril 2022, étend le taux de TVA à 5,5 % aux transactions de revente de l'œuvre, avec la possibilité de déduire la TVA du prix d'acquisition de l'œuvre d'art supportée en amont. Cette réforme favorable au marché de l'art permet l'enrichissement du patrimoine culturel français. Cependant, elle ne distingue pas les œuvres françaises de celles étrangères. Afin de favoriser le rapatriement d'œuvres et objets d'art et de collection français, il lui demande si elle envisage d'exonérer de TVA les importations de biens culturels français en provenance de pays tiers.
Question· Question écrite11172answered
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Hélène Laporte attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'effondrement préoccupant des ventes de logements neufs en France. Selon les chiffres publiés par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les réservations de logements neufs ont chuté de plus de 20 % au troisième trimestre 2025, tandis que les mises en vente reculent de 5,4 % sur la même période. Avec 9 932 unités mises sur le marché, le secteur atteint un niveau historiquement bas, le plus faible depuis la création de l'observatoire de la FPI en 2008. Les promoteurs alertent également sur une dynamique économique de plus en plus fragile : une opération commerciale sur cinq est désormais retirée faute d'acquéreurs, les banques resserrent encore les conditions d'accès au crédit et les ventes aux investisseurs particuliers s'effondrent, accusant une chute de 48,8 %. À ce rythme, le secteur craint de passer sous le seuil symbolique des 10 000 logements vendus à des investisseurs particuliers en 2025, soit un effondrement inédit. Cette crise intervient alors même que le nombre de permis de construire repart modestement à la hausse, sans que cela ne se traduise concrètement en mises en chantier. Le décalage entre autorisations et réalisations laisse craindre, selon les professionnels, un redémarrage purement « artificiel » et non une reprise réelle. Au-delà des conséquences économiques, cette situation fait peser un risque majeur sur l'offre de logements, en particulier dans les zones déjà en tension et menace directement l'emploi dans le BTP ainsi que la capacité des collectivités à atteindre leurs objectifs de production. Elle souhaite donc savoir quelles mesures il entend prendre pour enrayer cette chute historique des ventes de logements neufs, s'il envisage d'adapter les dispositifs fiscaux et les mécanismes d'investissement - tels que le Pinel - jugés aujourd'hui inadaptés par les professionnels et comment il compte soutenir les promoteurs immobiliers et les particuliers dans l'accès au financement, afin d'éviter l'asphyxie d'un secteur essentiel à l'aménagement du territoire et à l'offre de logements.
Question· Question écrite11160open
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la réévaluation des bases de la taxe foncière décidée par Bercy et sur ses effets pour plusieurs millions de ménages. Pour la prochaine campagne d'imposition, le ministère a engagé une mise à jour massive des « éléments de confort » des logements, sans déclaration préalable des propriétaires. Or selon un document intitulé « Fiabilisation des évaluations des locaux d'habitation par la valorisation des éléments de confort », près de 7,4 millions d'habitations en métropole seraient concernées par l'ajout automatique d'un ou plusieurs équipements présumés manquants (par exemple : raccordement à l'eau ou à l'électricité, présence d'une douche, d'une baignoire, d'un WC, d'un lavabo, ou encore d'un système de chauffage), entraînant une augmentation de leur superficie fiscale et donc du montant dû. Cette opération se ferait sans contrôle sur place, alors même qu'aucune preuve n'atteste que les logements disposent réellement des installations retenues. Les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu'une variation est jugée « significative », laissant de nombreux ménages sans information préalable. Les organisations syndicales de la DGFiP comme les associations de propriétaires s'inquiètent d'une procédure pouvant générer des hausses injustifiées de la taxe foncière et multiplier les contentieux. Ainsi, en Haute-Corse, plus de 60 % des logements seraient réévalués, selon ce même document de la DGFiP. Pour les ménages modestes vivant dans des logements anciens ou partiellement équipés, cette mesure pourrait provoquer une charge fiscale supplémentaire injustifiée et difficilement supportable, alors que la taxe foncière a déjà progressé nettement plus vite que l'inflation ces dernières années. Il lui demande donc de justifier la légalité de cette mise à jour automatisée sans vérification préalable, d'exposer les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et de préciser s'il entend suspendre cette procédure tant qu'une information complète et loyale n'aura pas été adressée à l'ensemble des contribuables concernés.
Question· Question écrite11159open
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'engagement de construire prévu à l'article 1594-0 G, A du code général des impôts (CGI). Aux termes de cet article : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : I.- Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II.- Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I ». En ce qui concerne la justification de l'exécution des travaux, l'article 266 bis de l'annexe III au CGI précise que « I. - La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1594-0 G du [CGI] résulte : 1° Dans les cas indiqués au I de l'article 244 de l'annexe II au même code, du dépôt de la déclaration spéciale qui y est mentionnée [déclaration n° 940] ; 2° Dans les autres cas, du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme [DAACT] ». Enfin, s'agissant des travaux permettant de remplir un engagement de construire, les commentaires publiés au BOI-ENR-DMTOI-10-40 au § 230 admettent que : « Lorsque les travaux auxquels s'est engagé l'acquéreur ne donnent pas lieu à l'application du taux réduit de TVA prévu à l'article 279-0 bis du CGI, il demeure admis que dans la situation où tous les planchers de l'immeuble contribuent à la résistance ou à la solidité de l'ouvrage, on considère pour l'application du II du A de l'article 1594-0 G du CGI que l'ensemble des éléments de second œuvre ont été rendus à l'état neuf si chacun des cinq autres éléments mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI a été rendu à l'état neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers ». Ces dispositions soulèvent des difficultés pratiques s'agissant des opérations de restructuration d'un immeuble existant d'une part, lorsque les travaux qui permettent de remplir l'engagement de construire en application de l'article 1594-0 G, A-I ou des commentaires publiés précités ne conduisent ni au dépôt d'une déclaration n° 940 (le maître de l'ouvrage est 100 % récupérateur de TVA) ni à celui d'une DAACT (aucune autorisation d'urbanisme n'est nécessaire pour effectuer les travaux) (par exemple, la remise à neuf des fondations, remise à neuf du second œuvre lorsque les huisseries extérieures sont remplacées à l'identique) ou, d'autre part, lorsque les travaux qui permettent de remplir l'engagement de construire, appréciés globalement à la fin du délai imparti par l'article 1594-0 G, A-I du CGI, sont achevés après le dépôt d'une DAACT, celle-ci ne concernant qu'une partie seulement des travaux. Ce dernier cas se présente notamment en cas de rénovation en milieu occupé s'étalant sur plusieurs années, débutant par un ravalement de façades. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser les justifications qui pourraient être apportées et notamment si une attestation envoyée par le maître de l'ouvrage à son service gestionnaire pourrait constituer une justification au sens de l'article 1594-0 G, A-II du CGI.
Question· Question écrite11158open
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur le manque de clarté entourant les conditions d'exonération de la taxe d'habitation. Cette question concerne les logements considérés comme résidences secondaires, mais qui sont en réalité occupés par d'autres personnes, sans bail et à titre gratuit. De nombreux Français établis hors de France, ainsi que des agents de l'État en poste à l'étranger, conservent un logement en France qualifié fiscalement de « résidence secondaire » et restent donc soumis à la taxe d'habitation. Pourtant, dans un certain nombre de situations, ce logement est occupé de manière stable par d'autres personnes, le plus souvent leurs enfants, ou parfois des proches, sans qu’un bail ne soit nécessairement établi. Il ressort des échanges avec les compatriotes à l'étranger que cette simple occupation « à titre gratuit » conduit dans certain cas à une exonération de taxe d'habitation, quand dans d'autre elle serait à l'inverse réclamée. Les critères précis permettant d'obtenir ou non cette exonération (lien familial, statut de l'occupant, caractère principal de l'occupation, revenus, durée, etc.) ne sont ni définis ni accessibles dans l'information publique disponible sur les sites officiels.Cette situation crée une insécurité juridique et fiscale pour les Français concernés, qui ne disposent d'aucune règle claire leur permettant de savoir si la présence d'un occupant dans leur logement entraîne ou non l'exonération de la taxe d'habitation. Elle lui demande en conséquence de clarifier officiellement les critères d'exonération lorsqu'un logement considéré comme résidence secondaire est en réalité occupé à titre gratuit par une autre personne.
Question· Question écrite11157answered
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la position nouvelle adoptée par l'administration fiscale sur l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des bailleurs des résidences para-hôtelières. Celle-ci conduit à une double imposition du bailleur et du preneur pour les mêmes locaux. Il s'agit de l'interprétation de l'article 1447 du CGI résultant d'une analyse des services du ministère n° BOI-IF-CFE-10-30-10-50. Il était en résumé considéré que la mise en location n'était pas en tant que telle une activité professionnelle. Le changement de doctrine de l'administration conduit à une double imposition ce qui n'est pas conforme à la réalité économique et entraîne pour l'administration un risque contentieux. C'est la raison pour laquelle il lui demande si au regard de ce double motif, il serait possible de revenir à l'interprétation traditionnelle de l'administration fiscale, au besoin par voie d'amendement gouvernemental durant la navette budgétaire.
Question· Question écrite11156answered
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la double imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs des résidences para-hôtelières. La location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la CFE. Selon l'article 1459 du code général des impôts, une exonération existe pour la location de locaux dans l'habitation du bailleur, comme dans le cas des meublés de tourisme ou des gîtes. Cette exonération explicite ne s'applique toutefois pas, en droit, aux résidences para-hôtelières, soit celles qui fournissent en plus d'une location meublée des services hôteliers significatifs (fourniture de linge, petit-déjeuner, réception) et qui sont gérées par des exploitants. L'administration fiscale estimait malgré tout jusqu'en 2023 que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle impliquant la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement meublé à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement à raison de laquelle il est redevable de la CFE. Depuis 2023, la DGFIP estime que cette activité professionnelle est finalement imposable à la CFE, bien que la loi n'ait pas changé. Ce revirement serait le fruit de décisions du Conseil d'État. Il en résulte donc une double imposition, du bailleur et du preneur, ce qui semble surprenant puisque, d'une part, le bailleur n'exerce pas lui-même l'activité (le bien étant loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE) et, d'autre part, les meublés de tourisme ne sont pas redevables de la CFE, alors qu'ils exercent l'activité eux-mêmes. Il lui demande comment l'administration fiscale pourrait interpréter cet article du code général des impôts de manière à éviter cette double imposition.
Question· Question écrite11155open
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 257 bis du CGI. Aux termes de cet article, « les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens ». En matière immobilière, le rescrit publié RES N° 2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006 (BOI-TVA-DED-60-20-10-20180103) précise que « la cession d'un immeuble inscrit à l'actif immobilisé d'une entreprise qui l'avait affecté à la réalisation d'une activité de location immobilière (immeubles non destinés à la revente), avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité de biens puisque, dans cette hypothèse, la transmission en cause s'inscrit dans une logique de transmission d'entreprise ». Cet article soulève des difficultés d'application s'agissant des immeubles intégralement loués mais dont une partie seulement des loyers est soumise à la TVA, de plein droit ou sur option (ex : immeubles comprenant des bureaux, des locaux commerciaux et des locaux d'habitation). Ainsi que le rappellent les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10-20221025, au § 50, la dispense de TVA doit être appliquée dans une situation où les parties sont des redevables partielles au titre de l'universalité transmise. En revanche, le BOFIP n'apporte aucune précision s'agissant du calcul du coefficient de taxation forfaitaire des parties à la transmission, s'agissant de l'année de la cession lorsque la cession intervient en cours d'année. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser les modalités de calcul du coefficient de taxation forfaitaire du vendeur et de l'acquéreur au titre de cette année, le sort des prorata de loyers reversés par le vendeur à l'acquéreur et la détermination des régularisations annuelles auxquelles les parties sont tenues au titre de l'année de la vente. À cet égard, il est rappelé que lorsque des franchises de loyers sont accordées au titre d'une partie de l'année de cession de l'immeuble, le coefficient de taxation forfaitaire peut varier fortement selon les réponses apportées aux questions posées. Le timing de perception des loyers peut également avoir un impact significatif. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Question· Question écrite11154answered
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Florence Joubert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés d'accès au timbre fiscal d'un montant de 225 euros, qui est exigé dans le cadre de l'introduction d'un appel en matière civile. En effet, depuis la dématérialisation de ce timbre fiscal, celui-ci n'est plus disponible dans le réseau des buralistes et ne peut être acquis qu'en ligne. Si les avocats sont généralement en mesure de se procurer ce timbre pour le compte de leurs clients, cette démarche implique pour le justiciable un surcoût lié aux diligences supplémentaires pour l'auxiliaire de justice. Or, pour de nombreux citoyens, l'accès au timbre fiscal dématérialisé constitue un véritable obstacle. Une part significative des justiciables maîtrise insuffisamment, voire pas du tout, les outils numériques nécessaires à son acquisition. Cette situation peut donc freiner, voire empêcher, l'exercice effectif de leur droit à un recours, en particulier pour les personnes âgées, isolées ou en situation de précarité numérique. Par ailleurs, l'exclusion des buralistes du dispositif représente un manque à gagner pour ces derniers alors même qu'ils jouent un rôle essentiel de proximité, notamment dans les territoires ruraux. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réintroduire la possibilité d'acheter ce timbre fiscal de 225 euros auprès des buralistes, afin de garantir un accès simple, rapide et inclusif à ce service public, tout en soutenant l'activité économique des buralistes, professionnels de proximité.
Question· Question écrite11153open
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, l'exonération de TPF est subordonnée à la condition que l'acquéreur assujetti à la TVA justifie, à l'expiration d'un délai de quatre ans, sauf prorogation, de l'exécution des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Il a été précisé, notamment dans une réponse ministérielle « Sallé » (publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, quand bien même lesdits travaux n'auraient pas été le fait de l'acquéreur. La teneur de cette réponse ministérielle n'a pas été reprise au Bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-ENR-DMTOI-10-40, par lequel l'administration fiscale a commenté le dispositif de l'exonération de TPF liée à l'engagement de construire. Aussi, elle souhaite lui demander de préciser si la solution énoncée dans la réponse ministérielle « Sallé », précitée, est toujours d'actualité. En cas de réponse affirmative, elle lui demande de préciser si la condition prescrite par le premier alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du CGI peut être considérée comme remplie lorsque les constructions éligibles ont été édifiées par le locataire, y compris dans le cadre d'un bail à construction, seul ou conjointement avec l'acquéreur (propriétaire) du bien ; s'il en est de même dans le cas où les travaux éligibles ne deviennent la propriété du bailleur par voie d'accession qu'à la fin du bail et non pas au fur et à mesure de la réalisation des travaux et si, pour la détermination du régime des droits de mutation et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la revente, il doit seulement être tenu compte du statut TVA du vendeur et des caractéristiques de l'immeuble au jour de la revente (immeuble achevé depuis moins de cinq ans, par exemple), abstraction faite de la personne qui a réalisé les travaux et, le cas échéant, du propriétaire des travaux (bailleur ou locataire) au jour de la revente.
Question· Question écrite11152open
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessaire revalorisation du plafond de 15 000 euros du régime fiscal du micro-foncier appliqué aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n'excède pas ce seuil. En effet, cette limite forfaitaire de 15 000 euros n'a pas été revalorisée depuis la loi de finances pour 2002, alors que les loyers ont considérablement augmenté depuis 23 ans. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de porter ce seuil à 25 000 euros.
Question· Question écrite11135open
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken ), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu'elle donne lieu à une contrepartie. En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161) précise que la mise à disposition d'un véhicule est soumise à la TVA lorsqu'une contrepartie est stipulée entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location du véhicule est intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur salaire accompagné de l'utilisation d'un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en contrepartie d'une somme allouée par l'employeur convertible en rémunération supplémentaire. Pour mémoire, dans le prolongement de l'arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour fédérale des finances allemande (Bundesfinanzhof, arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu'elle s'analyse comme un échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu'elle soit valorisable et qu'elle présente un lien direct avec l'avantage consenti. En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d'un véhicule de fonction à leurs salariés sur la base d'un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales, qu'il s'agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Ce montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule. Sur le plan économique, cette affectation d'une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets qu'une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction à un salarié doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu'elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée, le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement liée à l'usage du véhicule. Elle lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties, constitue la base d'imposition TVA de l'opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci n'est pas, en pratique, d'un montant symbolique. Elle lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue de celle d'un dirigeant non salarié qui disposerait d'un véhicule sans qu'une contrepartie ne soit stipulée contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l'avantage en nature est alors uniquement évalué pour les besoins de l'impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.
Question· Question écrite11125answered
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les contraintes réglementaires pesant sur les micro-crèches. M. le député avait interpellé le précédent ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins sur ce sujet par sa question n° 3531 du 28 janvier 2025, qui s'inquiétait de la fin potentielle de l'allègement de certaines contraintes administratives par un projet de décret censé aligner les normes d'encadrement des micro-crèches sur les crèches classiques de taille similaire, mettant ainsi fin à des dérogations et à une souplesse pourtant compréhensibles au regard de la taille des établissements et ayant permis un réel développement du nombre de place sans difficulté en matière de qualité de l'accueil. Alors qu'il manque encore 200 000 places en France et que l'on compte 6 800 micro-crèches en 2024, représentant une place en crèche sur cinq et 50 % des créations d'établissements d'accueil du jeune enfant (AEJE) entre 2010 et 2020, cette réforme inquiétait particulièrement le secteur. Il lui avait été répondu le 18 mars 2025 que le Gouvernement agirait en conformité avec certains rapports de l'IGAS et de l'IGF. De plus, la réponse avançait que les nouvelles normes ne s'appliqueraient qu'à compter de septembre 2026, afin de la laisser les professionnels s'adapter. Pourtant, ces inquiétudes des professionnels apparaissent aujourd'hui justifiées. En effet, ce calendrier ne semble pas réaliste car, d'une part, aucune mesure d'accompagnement économique n'a été prévue pour amortir ces contraintes, ce qui met en péril le modèle financier de nombreux établissements et, d'autre part, le nouveau diplôme envisagé à travers la VAE (validation des acquis de l'expérience) n'est toujours pas prêt. Enfin, les micro-crèches ne bénéficient toujours pas d'une revalorisation des financements CMG, qui n'ont visiblement pas évolué depuis 2016 alors que le financement PSU a augmenté de 21 % depuis cette date. Il lui demande comment le Gouvernement entend prendre en compte les fortes inquiétudes du secteur de sorte que les micro-crèches ne se retrouvent pas dans une situation difficile et que ce décret n'ait pas pour conséquence de nombreux licenciements et la réduction d'une offre de berceaux déjà insuffisante.
Question· Question écrite11121answered
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de répartition des coûts liés à l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. La gestion des eaux pluviales urbaines ne peut actuellement pas être financée par une redevance spécifique et demeure à la charge du budget général des collectivités. Ainsi, il revient à l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent en matière d'assainissement de déterminer, de manière forfaitaire, la part des charges de fonctionnement à répartir entre les communes membres. Selon la circulaire du 12 décembre 1978 relative à l'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, l'article 9 précise qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales doit se situer entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau (hors amortissements techniques et intérêts d'emprunts) ; en cas de réseaux totalement séparatifs, cette participation ne doit pas excéder 10 % des charges de fonctionnement, également hors amortissements et intérêts. Or certaines communes ayant entrepris des travaux de mise en séparatif de leurs réseaux ne disposent pas encore de systèmes totalement distincts. Malgré leurs efforts en ce sens, elles demeurent soumises à une redevance identique à celle appliquée avant les travaux, sans prise en compte de leur démarche vertueuse. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'adapter la réglementation afin de permettre une modulation de la contribution financière des communes ayant engagé la séparation des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement.
Question· Question écrite11106open
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les préoccupations exprimées par les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration concernant l'évolution de la fiscalité applicable à leur secteur. Si la commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement visant à réserver le bénéfice du taux réduit de TVA aux seuls établissements titulaires du titre de « Maître restaurateur », plusieurs propositions relatives à la taxe de séjour continuent de susciter des inquiétudes. L'élargissement ou la majoration de la taxe additionnelle départementale ou régionale pourrait, selon les acteurs concernés, alourdir le coût du séjour, affecter la compétitivité touristique de la France et fragiliser les établissements indépendants ou saisonniers, notamment dans les territoires ruraux et de montagne. La stabilité du cadre fiscal et la mise en place d'une concertation préalable à toute évolution apparaissent comme des conditions essentielles à la pérennité économique des entreprises du secteur et à la préservation de l'emploi local. Elle souhaiterait donc connaître les orientations du Gouvernement quant à la prise en compte des spécificités du secteur CHRD dans le cadre de l'examen du PLF et du PLFSS pour 2026, ainsi que les mesures envisagées pour préserver sa compétitivité et soutenir l'emploi local.
Question· Question écrite11105answered
France · National Assembly · 25 November 2025
Mme Anne Sicard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'avenir du financement du fonds postal national de péréquation territoriale. Le sixième contrat de présence postale territoriale, signé le 15 février 2023 entre l'État, La Poste et l'AMF, fixe une enveloppe annuelle de 174 millions d'euros. Celle-ci est composée du produit des abattements de fiscalité locale accordés à La Poste et d'une dotation budgétaire de l'État. Or le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une diminution de cette dotation, passant de 120 millions d'euros à 76 millions d'euros. De plus, le rendement des abattements fiscaux diminuerait également, passant de 54 millions d'euros attendus à 46 millions d'euros. Le montant total du fonds serait ainsi ramené à 122 millions d'euros contre 174 millions d'euros actuellement, soit une perte de 52 millions d'euros. Cette baisse fait peser un risque de fermeture d'agences postales et de suppression de relais de poste dans les commerces de proximité. Elle lui demande donc si le contrat de présence postale territoriale, signé en 2023, sera pleinement respecté et si son enveloppe permettra de garantir la continuité du service postal dans tous les territoires, en particulier les territoires ruraux et péri-urbains.
Question· Question écrite11091answered
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire quant aux mesures de soutien aux distilleries vinicoles. Celles-ci connaissent une crise économique existentielle à la suite de l'effondrement des prix de l'alcool destiné à la biocarburation, notamment dans le cadre d'une concurrence internationale très agressive. Cette mise en difficulté des distilleries vinicoles a une cause différente de celle de la filière viticole elle-même, mais les deux crises peuvent se conjuguer. Les distilleries viennent en soutien de la filière vinicole non seulement pour la distillation elle-même, mais viennent aussi contribuer à la dépollution du secteur. La profession suggère une solution avec la création, dans le futur mécanisme européen IRICC (incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants), d'un sous objectif spécifique pour les biocarburants d'origine vinique. Il lui demande si cette proposition de la profession peut être ou non soutenue par le Gouvernement au niveau européen.
PreviousPage 12 of 13Next