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France · Amendment · Amendement

115

Amendement 115 — ART. 80

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 December 2019

Last action

30 September 2020 · Publication

Status

Non soutenu

Sponsors

Jennifer De Temmerman, Séverine Gipson, Jacques Krabal, Benoit Simian, Jean Terlier

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 December 2019

Summary

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « relèvent de l’une des catégories mentionnées aux articles L. 5141‑1 et L. 5141‑2 du code du travail ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5. III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les neuf alinéas suivants :  «  a)  Les six premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : « II. – L’exonération mentionnée au I : « 1° Est totale lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code ; « 2° Décroît au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. « La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l’entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l’article 50‑0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l’article 102  ter du même code. « L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte : « 1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ; « 2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés. « Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du présent code ou relevant du régime prévu à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50‑0, 64  bis et 102  ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l’objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l’objet d’une régularisation, dans des conditions définies par décret. » IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». « V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 December 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 December 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

  3. 30 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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