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France · Amendment · Amendement

1312

Amendement 1312 — APRÈS ART. 9

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 May 2026

Last action

29 May 2026 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Nicolas Tryzna, Philippe Gosselin, Sylvie Bonnet, Pierre Cordier, Patrick Hetzel, Lionel Duparay

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 May 2026

Summary

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce ». 2° L’article L. 125‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 125‑5. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112‑1‑1, le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. « La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation. « Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125‑3. Lorsque l’identité ou l’adresse du propriétaire ou des indivisaires n’a pu être déterminée, les dispositions de l’article L. 125‑2 sont appliquées. « Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l’attribution d’une autorisation d’exploiter. Si une ou plusieurs demandes d’attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » 3° À l’article L. 125‑9 les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier. » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 May 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 May 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 May 2026

    Non soutenu

    Source: dateSort

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