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France · Amendment · Amendement

1558

Amendement 1558 — APRÈS ART. 26 SEXIES

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 November 2019

Last action

21 November 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Bruno Fuchs, Sarah El Haïry, Jean-Pierre Cubertafon, Michèle de Vaucouleurs, Bruno Duvergé, Bruno Millienne

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 November 2019

Summary

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2123‑8, il est inséré un article L. 2123‑8‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 2123‑8‑1. –  En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de maire ou d’adjoint au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. » 2°  Après l’article L. 3123‑6, il est inséré un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 3123‑6‑1. –  En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de membre de conseil départemental au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. » 3°  Après l’article L. 4135‑6, il est inséré un article L. 4135‑6‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 4135‑6‑1. –  En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de membre de conseil régional au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 November 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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