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France · Amendment · Amendement

37

Amendement 37 — ART. 28

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 October 2020

Last action

22 October 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Gérard Menuel, Bernard Perrut, Dino Cinieri, Laurence Trastour-Isnart, Maxime Minot

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 October 2020

Summary

Après l’alinéa 49, insérer les dix alinéas suivants : « AA. – L’article 34 est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – Par dérogation aux articles L. 162‑22‑19 et suivants du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code sont financées selon les modalités suivantes : « 1° Du 1 er  janvier 2021 au 28 février 2021, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; « 2° Du 1 er  mars 2021 au 31 décembre 2021, elles sont financées par deux montants cumulatifs : «  a)  Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la publication de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; «  b)  Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale.  « La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 95 % pour 2021. « La fraction correspondant, pour chaque établissement, aux recettes issues de l’application des modalités de financement prévues par l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est fixée à 5 % pour 2021. « Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code, ce montant mentionné au présent b est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162‑1‑7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’État. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b. « Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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