France · Amendment · Amendement
459
Amendement 459 — APRÈS ART. 12
Introduced
22 January 2021
Last action
29 January 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Yannick Haury, Stéphane Testé, Liliana Tanguy, Alice Thourot, Ludovic Mendes, Damien Adam, Laurence Vanceunebrock
Subjects
Discovery layer
Source updated
29 January 2021
Summary
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé : « Art L. 211‑37 . – I. – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés. « II. – Sont définis comme refuge, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement, dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, des animaux d’espèces non domestiques saisis, trouvés ou abandonnés en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux. « III. – Les activités de vente, d’achat, de location et de reproduction des animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II. « IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article L. 413‑2 du code de l’environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune sauvage dont les modalités sont définies par voie réglementaire. « V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par arrêté. Le contact direct du public avec les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux mêmes I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
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Timeline
22 January 2021
Dépôt
Source: dateDepot
28 January 2021
Publication
Source: datePublication
29 January 2021
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Jean-Michel Mis · LAREM · Député
- Yannick Haury · cosignataire
- Stéphane Testé · cosignataire
- Liliana Tanguy · cosignataire
- Alice Thourot · cosignataire
- Ludovic Mendes · cosignataire
- Damien Adam · cosignataire
- Laurence Vanceunebrock · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC3791P0D1N000459
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC3791P0D1N000459
- france · AMANR5L15PO717460BTC3791P0D1N000459 · source updated 29 January 2021