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France · Amendment · Amendement

459

Amendement 459 — APRÈS ART. 12

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 January 2021

Last action

29 January 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Yannick Haury, Stéphane Testé, Liliana Tanguy, Alice Thourot, Ludovic Mendes, Damien Adam, Laurence Vanceunebrock

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 January 2021

Summary

Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé : «  Art L. 211‑37 . – I. – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés.  « II. – Sont définis comme refuge, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement, dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, des animaux d’espèces non domestiques saisis, trouvés ou abandonnés en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.   « III. – Les activités de vente, d’achat, de location et de reproduction des animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II.  « IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article L. 413‑2 du code de l’environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune sauvage dont les modalités sont définies par voie réglementaire.  « V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par arrêté. Le contact direct du public avec les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux mêmes I et II.  La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 January 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 January 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 January 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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