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France · Amendment · Amendement

491

Amendement 491 — APRÈS ART. 6

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 May 2024

Last action

7 June 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Cécile Rilhac, Anne Brugnera, David Valence, Joël Giraud, Lionel Vuibert, Ingrid Dordain, Michèle Peyron, Karl Olive, Stella Dupont, François Cormier-Bouligeon

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 June 2024

Summary

I. – À titre dérogatoire, lorsqu’une personne majeure se trouve dans une situation d’impasse thérapeutique engageant son pronostic à court terme et entraînant une souffrance physique ou psychologique insupportable, elle peut également accéder à une aide à mourir telle que mentionnée à l’article 5 de la présente loi si elle en exprime la volonté de manière libre et éclairée. II. – La personne présente sa demande dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente loi. III. – Pour procéder à l’appréciation de ces conditions strictement exceptionnelles, le médecin assurant la prise en charge du patient recueille l’avis d’une réunion de concertation pluridisciplinaire associant les professionnels qui interviennent auprès de la personne et des professionnels spécialisés dans le domaine thérapeutique concerné. Cette concertation vérifie que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies. IV. – Lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande formulée par le patient et lui notifie sa décision motivée. V. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision au IV, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. VI. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale. VII. – Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. VIII. – Le médecin prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. IX. – Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. IX. – L’aide à mourir est mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles 9 à 15 de la présente loi. X. – Le cas prévu par le présent article ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 May 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 May 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 June 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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