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France · Amendment · Amendement

6

Amendement 6 — ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 December 2025

Last action

13 May 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Anchya Bamana, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Sandra Delannoy, Gaëtan Dussausaye, Guillaume Florquin, Thierry Frappé, René Lioret, Christine Loir, Serge Muller, Joëlle Mélin, Thomas Ménagé, Angélique Ranc, Emmanuel Taché

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 May 2026

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé : « Art. 244 quater B ter . – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la recherche, le développement préclinique ou la mise au point d’innovations thérapeutiques destinées à la prise en charge des cancers et des maladies rares de l’enfant. « II. – Sont éligibles les dépenses engagées en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer au titre : « 1° Des opérations de recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale conduites dans les conditions définies à l’article 49 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur ; « 2° Des phases précliniques, études toxicologiques et travaux nécessaires avant l’entrée en essai clinique ; « 3° De l’acquisition, de la location ou de l’amortissement d’équipements lourds spécifiquement consacrés à ces travaux ; « 4° Des dépenses confiées à des organismes publics de recherche, incluant notamment l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, le Centre national de la recherche scientifique, les centres hospitaliers universitaires et les fondations reconnues d’utilité publique agissant dans le champ de l’innovation thérapeutique pédiatrique. « III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité, ce taux est porté à 50 %. « IV. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L’excédent éventuel est restitué dans les conditions prévues à l’article 199 ter B. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » « II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. « III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 December 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 December 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 May 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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