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France · Amendment · Amendement

645

Amendement 645 — APRÈS ART. 66

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 June 2018

Last action

16 June 2018 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Philippe Berta, Jean-Luc Lagleize, Isabelle Florennes, Mohamed Laqhila, Sarah El Haïry

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 June 2018

Summary

Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1252‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L. 8241‑1, est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, est demandeur d’emploi au sens de l’article L. 5411‑1, ou rencontre des difficultés d’accès à un contrat à durée indéterminée, en raison d’un handicap au sens de l’article L. 5212‑13, de l’absence ou de la faiblesse de ses qualifications ou de ses compétences, ou de son âge. Cette mise à disposition n’est pas opposable à l’activité normale et permanente de l’entreprise. « Dans les conditions et modalités prévues à l’article L. 1252‑6‑1, le salarié bénéficie de formations dites certifiantes et de formations qualifiantes. »  2° L’article L. 1252‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.  « Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1252‑2, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions. » 3° Après l’article L. 1252‑6, il est inséré un article L. 1252‑6‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 1252-6-1 . – Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, l’entreprise de travail à temps partagé assure, avant la mise à disposition du salarié, durant les périodes dites d’intermissions et tout au long de l’exécution de son contrat, des actions de développement des compétences conformément aux articles L. 6321‑6 et suivants. « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323‑14, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de l’effectivité de la formation. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 June 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 June 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 June 2018

    Non soutenu

    Source: dateSort

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