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France · Amendment · Amendement

7095

Amendement 7095 — APRÈS ART. 39

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

12 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Pierre Venteau, Jacques Maire, Hervé Pellois, Séverine Gipson, Hélène Zannier, Carole Bureau-Bonnard, Yves Daniel

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 April 2021

Summary

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172‑2 ainsi rédigé : «  Art. L. 172‑2 . – Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1 er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la réglementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction. « Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ; 2° Après le 10° de l’article L. 271‑4, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172‑2. » II. – L’article 8 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. » III. – Après l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé : «  Art. 3‑4 . – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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