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France · Amendment · Amendement

81

Amendement 81 — ART. 18 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 June 2026

Last action

10 July 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Corinne Vignon, Christophe Blanchet, Marie-Philippe Lubet, Philippe Fait, Romain Daubié, Nicole Dubré-Chirat, Bertrand Bouyx

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 July 2026

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 3332‑15. – I. – En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures. « Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné. « 1° Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités. « 2° Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I. « II. – En dehors du I, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public. « La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées. « L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur : « 1° La sécurité des personnes et des biens ; « 2° La prévention des violences et des comportements à risque ; « 3° La lutte contre l’alcoolisation excessive ; « 4° La prévention et la réduction des nuisances sonores ; « 5° La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ; « 6° La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle. « Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture. « Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa. « Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. « III. – Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes. « IV. – Toute décision prise sur le fondement du I doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 June 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 July 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 July 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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