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France · Amendment · Amendement

AS298

Amendement AS298 — ART. 17 BIS A

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 January 2025

Last action

29 January 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Anchya Bamana, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Sandra Delannoy, Sandrine Dogor-Such, Gaëtan Dussausaye, Guillaume Florquin, Thierry Frappé, Katiana Levavasseur, Joëlle Mélin, Thomas Ménagé, Serge Muller, Angélique Ranc, Emmanuel Taché

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 January 2025

Summary

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « II. – Dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts de transport sanitaire issues de l’article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les données de géolocalisation afférentes aux déplacements réalisés par les entreprises de transport sanitaire sont collectées, conservées et consultables par l’assurance maladie. Cette collecte a pour finalité de vérifier la conformité des trajets avec les prestations facturées, dans le respect des législations en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « III. – Le non-respect de cette obligation expose les entreprises concernées à des sanctions administratives et financières prévues au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive du conventionnement avec l’assurance maladie. « IV. – Des contrôles aléatoires des facturations seront effectués pour vérifier la cohérence entre les trajets déclarés et la justification médicale du transport, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites audit article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. « V. – Conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, un dispositif de dématérialisation des factures sera instauré afin de croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets effectivement réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises de transport sanitaire devront transmettre leurs factures par le biais d’un portail sécurisé géré par l’assurance maladie, permettant ainsi un contrôle renforcé des prestations facturées. « VI. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturations ou de transports non justifiés, l’entreprise concernée devra rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également faire l’objet de sanctions financières et administratives, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques, conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 January 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 January 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 January 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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