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France · Amendment · Amendement

AS33

Amendement AS33 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 November 2020

Last action

25 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sébastien Nadot, Valérie Petit, Annie Chapelier, Martine Leguille-Balloy, Sandrine Josso, François-Michel Lambert

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 November 2020

Summary

i. – L’État peut à titre expérimental réaliser des actes de télésurveillance et de téléexpertise, à compter du 1 er janvier 2021 et pour une durée maximale de deux ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Ces expérimentations portent sur la réalisation d’actes dans le cadre du suivi obstétrique et gynécologique pour des patientes prises en charge en médecine de ville, en centre de périnatalité de proximité ou en établissement de santé par des sages-femmes. Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé : 1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑11, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26, L. 162‑32‑1 et L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ; 2° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312‑1 ; 3° A l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; 4° Aux articles L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. III. – Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé et les établissements de participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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