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France · Amendment · Amendement

AS985

Amendement AS985 — AVANT ART. 7

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 March 2019

Last action

13 March 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Bruno Fuchs, Patricia Gallerneau, Max Mathiasin, Justine Benin, Philippe Berta

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 March 2019

Summary

L’article L. 1110‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :  « Peuvent être assimilés à un refus de soins, les pratiques discriminatoires indirectes suivantes : « 1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par ce professionnel ; « 2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l’origine de la demande de consultation ou d’hospitalisation ; « 3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la protection complémentaire en matière de santé (CMU-C), de l’aide médicale d’État (AME) et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) ; « 4° Le refus d’appliquer le tiers payant ; « 5° L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ; « 6° Le refus de devis ; « 7° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. » ; 2° Après le mot : « commission », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « composée de représentants du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné, de l’organisme local d’assurance maladie, d’un délégué du Défenseur des Droits et de deux membres d’une association agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1. » ; 3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’alinéa précédent est également applicable quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des patients. « Il appartient au professionnel de santé, au vu des éléments rapportés par la personne l’ayant sollicité, de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » ; 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d’un refus de soins. Toutefois, lorsque le refus de soins a été commis envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 March 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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