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France · Amendment · Amendement

CD119

Amendement CD119 — ART. 2

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 June 2019

Last action

5 June 2019 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Yannick Kerlogot, Éric Alauzet, Carole Bureau-Bonnard, Vincent Thiébaut, Loïc Dombreval, Romain Grau

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 June 2019

Summary

Après l’alinéa 6, insérer les onze alinéas suivant :  «  Art. L. 132‑5.  ― Le Haut Conseil pour le climat exerce les missions suivantes :  « 1° Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :  «  a)  Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;  «  b)  La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales.  «  c)  L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.  « Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France.  « Ce rapport est remis au Premier ministre et au Conseil économique, social et environnemental et transmis présenté au Parlement. Le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale ou au Sénat. « Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise. « 2° Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D du code de l’environnement. « 3° Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. « 4° Le Haut Conseil pour le climat contribue à l’information des citoyens par ses rapports et ses avis publics. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 June 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 June 2019

    Tombé

    Source: dateSort

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