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France · Amendment · Amendement

CD225

Amendement CD225 — ART. 14

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 April 2026

Last action

29 April 2026 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Jean-Yves Bony, Nicolas Ray, Sylvie Bonnet, Pierre Cordier, Ian Boucard, Josiane Corneloup, Alexandre Portier

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 April 2026

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article L. 331‑4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ; « 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » « II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ; « 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » « III. – Après l’article L. 411‑2-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-4 ainsi rédigé : « « Art. L. 411‑2-4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national. « « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires. « « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national. « II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » « IV. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 423‑3-1 . – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2-4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » « V. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 427‑2-1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup. « « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 April 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 April 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 April 2026

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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