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France · Amendment · Amendement

CD512

Amendement CD512 — APRÈS ART. 1ER A

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 November 2022

Last action

21 November 2022 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Stéphane Delautrette, Chantal Jourdan, Johnny Hajjar, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Bertrand Petit, Marie-Noëlle Battistel, Guillaume Garot

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 November 2022

Summary

Après l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est inséré un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 318‑8‑3. – I. – Les zones visées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sous la dénomination : »Parcs d’activité à énergie positive. « II. – Dans ces zones et par dérogation : « 1° Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est inférieure à dix kilowatts ; « 2° Doivent être précédées d’une déclaration préalable les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètre ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est supérieure ou égale à dix kilowatts et inférieure à deux cent cinquante kilowatts. « III. – L’autorité compétente visée à l’article L. 318‑8‑2 peut, avec les sociétés occupantes des zones précitées, constituer une société d’économie mixte locale au sens de l’article L. 1521‑1 du code générale des collectivités territoriales en vue de l’implantation et de la gestion d’installations de production d’énergie renouvelable. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 November 2022

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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