France · Amendment · Amendement
CL757
Amendement CL757 — APRÈS ART. 27
Introduced
23 November 2023
Last action
2 December 2023 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Dino Cinieri, Pierre-Henri Dumont, Philippe Gosselin, Aurélien Pradié, Raphaël Schellenberger
Subjects
Discovery layer
Source updated
2 December 2023
Summary
I. – L’article L. 831‑2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Au 2° , les mots « , à Mayotte, » sont supprimés ; 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 € l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et a pénétré à Mayotte sans se conformer à l’article L. 311‑1 du présent code. « La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder six ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. » ; 4° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « III. – ». II. – La section 5 du titre III du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article ainsi rédigé : « Art. L. 831‑11 - Pour l’application du présent livre à Mayotte : « 1° À l’article L. 823‑1, le montant de l’amende est porté à 50 000 euros et la peine de prison à 10 ans ou plus ; « 2° À l’article L. 823‑2, le montant de l’amende est porté à 50 000 euros et la peine d’emprisonnement à 10 ans ou plus ; « 3° À l’article L. 823‑4, la durée de l’interdiction de séjour prévue au 1° est portée à dix ans ou plus ; « 4° À l’article L. 823‑6, la durée d’interdiction du territoire français encourue est à titre définitif ; « 5° À l’article L. 823‑11, la peine d’emprisonnement encourue est portée à 10 ans et le montant de l’amende à 30 000 euros ; « 6° À l’article L. 823‑13, l’interdiction de séjour est portée à 10 ans ou plus ; « 7° À l’article L. 823‑15, la durée d’interdiction du territoire français encourue est à titre définitif ; « 8° À l’article L. 824‑1, la durée d’interdiction du territoire français encourue est à titre définitif ; « 9° À l’article L. 824‑3, la peine d’emprisonnement encourue est portée à 2 ans et l’amende à 7 500 euros ; « 10° À l’article L. 824‑4, la peine d’emprisonnement encourue est portée à 5 ans ; « 11° Aux articles L. 824‑5, L. 824‑6 et L. 824‑7, la peine d’emprisonnement encourue est portée à 2 ans ; « 12° Aux articles L. 824‑8, L. 824‑9, L. 824‑10 et L. 824‑11, la peine d’emprisonnement encourue est portée à 5 ans et la durée encourue d’interdiction du territoire français est à titre définitif ; « Dans le délai prévu à l’article L. 231‑4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. « En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. » III. – L’article 47 du code civil est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « II. – À Mayotte, en cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut surseoir à la demande. Elle informe alors l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République compétent pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte ou du titre. « S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois. « S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais. « Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II et, en particulier, le procureur de la République et la juridiction compétents. » »
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Timeline
23 November 2023
Dépôt
Source: dateDepot
27 November 2023
Publication
Source: datePublication
2 December 2023
Retiré
Source: dateSort
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- Mansour Kamardine · LR · Député
- Dino Cinieri · cosignataire
- Pierre-Henri Dumont · cosignataire
- Philippe Gosselin · cosignataire
- Aurélien Pradié · cosignataire
- Raphaël Schellenberger · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59051B1855P0D1N000757
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO59051B1855P0D1N000757
- france · AMANR5L16PO59051B1855P0D1N000757 · source updated 2 December 2023