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France · Amendment · Amendement

I-1188

Amendement I-1188 — APRÈS ART. 3

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2024

Last action

23 October 2024 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Josiane Corneloup, Hubert Brigand, Christelle Petex, Sylvie Bonnet, Michèle Tabarot, Pierre Cordier, Jean-Pierre Vigier, Julien Dive

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 October 2024

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ; 2° Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complétée par un article 200 quater D ainsi rédigé : « Art. 200 quater D . – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. « Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. « Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. » II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 October 2024

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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