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France · Amendment · Amendement

I-552

Amendement I-552 — APRÈS ART. 13

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 October 2024

Last action

26 October 2024 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Philippe Fait, Christophe Marion, Annie Vidal, Jean-Marie Fiévet, Didier Lemaire, Julie Delpech, Moerani Frébault

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 October 2024

Summary

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé : « Art. 39 decies H. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1 er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 et relevant de l’une des catégories suivantes : « 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ; « 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ; « 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ; « 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes : « a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ; « b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ; « c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ; « d) L’énergie électrique ; « e) L’hydrogène ; « f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. « 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ; « 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis . » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 26 October 2024

    Non soutenu

    Source: dateSort

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