Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-673

Amendement I-673 — APRÈS ART. 2

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 October 2025

Last action

25 October 2025 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Josiane Corneloup, Ian Boucard, Fabrice Brun, Christelle Minard, Pierre Cordier, Sylvie Bonnet, Xavier Breton, Nicolas Ray

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2025

Summary

I. – le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé : « Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation. « Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. « Le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux contribuables qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des cinq années précédant la date d’émission de l’offre de prêt. « II. – Le crédit d’impôt s’applique aux intérêts des prêts mentionnés au I payés au titre des cinq premières annuités de remboursement, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement desdits prêts. « Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à sa disposition un immeuble ou une partie d’immeuble qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné. « III. – Le montant des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 2 000 € par foyer fiscal. « IV. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant des intérêts mentionnés au II dans la limite fixée au III. « V. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable. « Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. « Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729. « VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions et crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 quater F à 200 bis et 200 decies A, ainsi que des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « VII. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1 er janvier 2026. » II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2025

    Retiré

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.