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France · Amendment · Amendement

I-CF1248

Amendement I-CF1248 — APRÈS ART. 16

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2018

Last action

10 October 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Benoit Potterie, Matthieu Orphelin, François-Michel Lambert, Grégory Galbadon, Carole Bureau-Bonnard, Danielle Brulebois, Laurence Vanceunebrock

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 October 2018

Summary

I. – Le III de l’article 975 du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé : « 3. Sont également exonérés :  « 1° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition : « a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑4 et à l’article L. 313‑2 du code forestier ; « b. Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause : « – soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑4 et à l’article L. 313‑2 dudit code ; « – soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s’engage en outre à appliquer le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable. « En cas de transmission de bois et forêts à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l’article 1042, l’engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d’une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit. La même règle s’applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu’aux bois et forêts faisant l’objet d’une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 126‑1 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° Les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition : « a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que : « – les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 et à l’article L. 313‑2 du code forestier ; « – les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ; « – les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d’un régime d’exploitation normale ; « b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l’un des engagements prévus au b du 1 et au b du 3 ; « Ce groupement doit s’engager en outre : « – à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 1 ; « – à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; « c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979. « 3° Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352‑1 à L. 352‑5 du code forestier, à condition : « a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier ; « b. Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément à l’article L. 352‑3 du même code pendant trente ans. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 October 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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