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France · Amendment · Amendement

I-CF1647

Amendement I-CF1647 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

12 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

François Gernigon, Anne Le Hénanff, Paul Christophe, Agnès Carel, Luc Lamirault, Naïma Moutchou, Didier Lemaire, Vincent Thiébaut

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2023

Summary

I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux « 24 % ». 2° Après ce même deuxième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 27 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2024. Cette disposition n’est pas applicable aux redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois et dont le capital a été entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. « Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis , le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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