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France · Amendment · Amendement

I-CF535

Amendement I-CF535 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 October 2020

Last action

26 October 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Patricia Lemoine, Vincent Ledoux, Paul Christophe, Agnès Firmin Le Bodo, Antoine Herth

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 October 2020

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 575 A est ainsi modifié : a)  Le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées : Tabac à chauffer   Part spécifique pour mille grammes (en euros) 288* *à compter du 1 er janvier 2021 b) Le a entre en vigueur le 1 er janvier 2021 ; 2° L’article 575 E bis est ainsi modifié : a) Le tableau du I est complété par deux lignes ainsi rédigées : Tabac à chauffer   Part spécifique pour mille grammes (en euros) 216* *à compter du 1 er janvier 2021 b) Le a entre en vigueur le 1 er janvier 2021. 3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. » 4° L’article 575 I est ainsi modifié : après le 4° du I est inséré « 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. » II. – L’annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 275 A est ainsi modifié : a)  Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le tabac à chauffer, » ; b)  Au dernier alinéa, la référence : «  t 275 G » est remplacée par la référence : « 275 H »  2° L’article 275 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 275 H (nouveau) sont considérés comme du tabac à chauffer. » ; 3° L’article 275 E bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme autres tabacs à fumer les produits décrits à l’article 275 H (nouveau). » ; 4° Après l’article 275 G, il est inséré un article 275 H ainsi rédigé : « Art. 275 H. – Est considéré comme tabac à chauffer un produit contenant du tabac ou du tabac reconstitué, quel que soit son mode de présentation, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement destiné à une inhalation sans combustion. ». III. – L’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer » ; 2° Au a du 6° de l’article 50 octies , après les mots : « à fumer » sont insérés les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer ». IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 26 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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