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France · Amendment · Amendement

I-CF658

Amendement I-CF658 — APRÈS ART. 8

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 September 2021

Last action

5 October 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Albane Gaillot, Cédric Villani, Aurélien Taché, Delphine Bagarry, Paula Forteza

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 October 2021

Summary

L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020, est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé :  « III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1 er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :  Masse du véhicule en ordre de marche (en kilogrammes) Tarif unitaire (en euros par kilogramme) Inférieure à 1500 5 Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700 10 Supérieure ou égale à 1700 20 « B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1 er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes. « C. – Par dérogation au A, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1 er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres. « Pour l’application de l’alinéa précédent, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du Règlement 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le Règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2017 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. « D. – Par dérogation au B, le seuil minimal de la taxe à compter du 1 er janvier 2022 est à égal à 1 800 kilogrammes pour les véhicules mentionnées au C. » 2° En conséquence, le V est ainsi rédigé :  « V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter . ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 October 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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