France · Amendment · Amendement
II-2433
Amendement II-2433 — APRÈS ART. 58
Introduced
12 November 2018
Last action
16 November 2018 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Christine Hennion, Éric Bothorel, Laure de La Raudière, Valéria Faure-Muntian, Jean-Michel Mis
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 November 2018
Summary
I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé : « Art. 80 quaterdecies bis. - I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des jetons attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » « II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses jetons en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses jetons comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des jetons. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des jetons ou, si les jetons attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation. « Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des jetons attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des jetons attribués gratuitement. « III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité. « Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. « IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. » II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2020.
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Timeline
12 November 2018
Dépôt
Source: dateDepot
16 November 2018
Publication
Source: datePublication
16 November 2018
Retiré
Source: dateSort
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Sponsors
- Pierre Person · LAREM · Député
- Christine Hennion · cosignataire
- Éric Bothorel · cosignataire
- Laure de La Raudière · cosignataire
- Valéria Faure-Muntian · cosignataire
- Jean-Michel Mis · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B1255P2D1N002433
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B1255P2D1N002433
- france · AMANR5L15PO717460B1255P2D1N002433 · source updated 16 November 2018