France · Amendment · Amendement
II-CF1265
Amendement II-CF1265 — AVANT ART. 42
Introduced
22 October 2020
Last action
4 November 2020 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Charles de Courson, Jennifer De Temmerman, Bertrand Pancher, Sylvia Pinel, François Pupponi
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 November 2020
Summary
I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ; II. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ; 4° Le a du 3 est ainsi rédigé : « a) Du prix d’acquisition défini au a du 2 ; » ; 5° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; 6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ; 7° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ; 8° Le 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ; 9° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; 10° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d'impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ; 11° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; 12° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ; 13° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ; 14° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ; 15° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ; III. – L’article 200 quindecies du même code est ainsi modifié : 1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé : « 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ; 3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé : « a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; » ; 4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé : « 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ; 5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé : « a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ; 6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé : « b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; » ; 7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ; 8° Au a du 4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 9° Au premier alinéa du b du 4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ; 10° Le 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; IV. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ». V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2021. VI. – La perte de recettes pour l’Etat résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Timeline
22 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
4 November 2020
Publication
Source: datePublication
4 November 2020
Retiré
Source: dateSort
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- Benoit Simian · LT · Député
- Charles de Courson · cosignataire
- Jennifer De Temmerman · cosignataire
- Bertrand Pancher · cosignataire
- Sylvia Pinel · cosignataire
- François Pupponi · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B3360P2D1N001265
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- france · AMANR5L15PO59048B3360P2D1N001265 · source updated 4 November 2020