France · Amendment · Amendement
II-CF2
Amendement II-CF2 — APRÈS ART. 69
Introduced
16 October 2025
Last action
12 November 2025 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Jean-Pierre Taite, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Sylvie Bonnet, Ian Boucard, Christelle Minard, Hubert Brigand
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 November 2025
Summary
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le bénéficiaire d’un contrat mentionné aux 1° et 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération. « Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés. « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. » II. – « Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
16 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
11 November 2025
Publication
Source: datePublication
12 November 2025
Non soutenu
Source: dateSort
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Sponsors
- Julien Dive · DR · Député
- Jean-Pierre Taite · cosignataire
- Pierre Cordier · cosignataire
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Sylvie Bonnet · cosignataire
- Ian Boucard · cosignataire
- Christelle Minard · cosignataire
- Hubert Brigand · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO59048B1906P2D1N000002
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1906P2D1N000002
- france · AMANR5L17PO59048B1906P2D1N000002 · source updated 12 November 2025