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Daniel Fasquelle

France

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Question· Question écrite10502open

Question 10502 — numérique

France · National Assembly · 6 October 2018

M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur le plan « France très haut débit (THD)» prévoyant le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire français. Porté par les collectivités territoriales, l'État, l'Union européenne et les opérateurs télécom, ce plan de 20 milliards d'euros sur 10 ans était censé apporter le très haut débit à l'ensemble des Français. Le plan France THD était présenté comme une réponse aux enjeux de compétitivité pour le pays afin que chacun puisse bénéficier des opportunités de l'Internet très haut débit. Il l'interroge sur la trajectoire compliquée de ce plan s'étalant jusqu'en 2022, les très grandes disparités sur les objectifs à atteindre et les objectifs déjà atteints suivants les zones selon la sixième édition de l'Observatoire THD (enquête réalisée pour la fédération des industriels des réseaux d'initiative publique et la caisse des dépôts, avec le soutien de l'AVICCA). Ainsi, si 43 % du territoire devait être couvert via un réseau d'initiative public (RIP) dans le plan France THD, force est de constater que l'objectif est loin d'être atteint. Le rapport présenté dans le cadre de la sixième édition de l'Observatoire THD indique que fin 2020, seulement 30 % de l'objectif sera tenu dans les RIP en termes de prises déployées. Ce sont les zones rurales qui une nouvelle fois sont mises de côté. L'Observatoire l'énonce clairement, ce ne seront que 65 % de l'objectif dans le RIP qui seront tenus, signifiant que 35 % des ménages seront en 2022 relégués au statut de citoyens numériques de seconde zone. En raison de ces éléments, il l'interroge sur la capacité des acteurs à répondre efficacement à la nécessité de couverture du territoire en THD. Il souhaite également savoir si le Gouvernement entend mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre favorablement aux Français habitant dans les zones rurales en leur offrant des garanties réelles quant à leur accès au numérique.

Question· Question écrite10351answered

Question 10351 — administration

France · National Assembly · 6 October 2018

M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs et sa compétence précisée à l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration. Celui-ci dispose que la commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toute question relative à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre (livre III : l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques) et du titre premier du livre II du code du patrimoine. Pour rappel, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le livre III se compose des 4 titres suivants : titre Ier : le droit d'accès aux documents administratifs ; titre II : la réutilisation des informations publiques ; titre III : les personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques ; titre IV : la commission d'accès aux documents administratifs. À l'origine de ce texte, le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 indiquait que le champ de compétences de la commission d'accès aux documents administratifs s'exerçait pour toute question relative à l'application des chapitres premier, II et IV du titre premier de la loi. Pour rappel, la loi disposait alors : chapitre Ier : de la liberté d'accès aux documents administratifs ; chapitre II : du droit de réutilisation des informations publiques ; chapitre III : la commission d'accès aux documents administratifs ; chapitre IV : dispositions communes. Le Député attire son attention sur l'existence d'une erreur manifeste dans l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que dans sa version actuelle, il viendrait attribuer à la commission la définition de sa propre compétence. Il l'interroge sur l'interprétation qu'il faut réellement déduire de l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration qui notamment définit les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs.