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Person

Lionel Causse

France

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Question 11285 — énergie et carburants

France · National Assembly

M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la réglementation relative à la sécurité des parcs photovoltaïques. En effet, le samedi 7 juillet 2018, un incendie a eu lieu dans le parc photovoltaïque de Brassemonte à Saint-Hélène, en Gironde. L'incendie a touché 13 hectares sur les 100 que compte le parc et endommagé 20 000 panneaux. L'intervention des pompiers a été compliquée par le risque d'électrocution lié à la présence d'électricité résiduelle des panneaux exposés au soleil. Le déclenchement de l'incendie est certainement lié à la sécheresse de l'herbe au sol et à la chaleur. Il souhaiterait donc l'interroger sur la réglementation actuelle en matière de sécurisation de ces parcs photovoltaïques, sur les obligations d'entretien des terrains et de disposition des panneaux ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour assurer le respect de cette réglementation. Il souhaiterait enfin savoir si le Gouvernement envisage une évolution de la réglementation visant à faciliter l'intervention des pompiers dans des cas similaires, notamment par une parcellisation des parcs photovoltaïques qui permettrait d'éviter que des surfaces trop importantes ne puissent s'embraser.

Question· Question écrite18399open

Question 18399 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 22 September 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les critères d'éligibilité au taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux protections solaires (volets et stores), prévus par l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant de ce taux, pris en application de l'article 278-0 bis A du code général des impôts. Cet arrêté a représenté une avancée en intégrant pour la première fois un critère de performance en matière de confort d'été. Toutefois, il ajoute des conditions supplémentaires - telles qu'une surface ajourée du tablier supérieure à 30 %, une protection mobile à projection, ou un système d'entrebâillement pour les volets battants pleins - qui ne sont fondées sur aucune norme technique reconnue et n'apportent aucun bénéfice démontré en matière de lutte contre la surchauffe. Ces critères ont pour conséquence d'exclure du taux réduit les protections solaires les plus répandues et les plus performantes contre la surchauffe (volets roulants classiques, stores en toile extérieurs), alors même qu'elles respectent les exigences de performance thermique (facteur solaire Gtot < 0,15). En pratique, seuls des équipements dont le coût d'installation est de deux à trois fois supérieur à celui des équipements les plus courants sont éligibles à ce taux réduit. Cette situation prive ainsi les ménages modestes et intermédiaires - pourtant les plus exposés aux vagues de chaleur, comme le souligne une récente étude de la Fondation pour le logement des défavorisés faisant état de 59 % des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville touchés par la chaleur dans leur logement, contre 43 % dans le reste du pays - de l'accès à cette mesure fiscale de soutien. Cette situation apparaît d'autant moins cohérente que le taux réduit de 5,5 % s'applique, depuis l'arrêté du 13 juillet 2026, aux systèmes de climatisation de type pompe à chaleur air/air, alors que la réglementation impose par ailleurs d'équiper les fenêtres exposées de protections solaires lors de l'installation d'un tel système. Une extension du taux réduit aux protections solaires performantes et accessibles permettrait de réduire le coût global de l'équipement des logements et faciliterait également le diagnostic et l'adaptation du parc des bailleurs sociaux prévus par le plan « Endurance ». Il lui demande donc s'il entend réviser l'arrêté du 4 décembre 2024 afin de supprimer les critères d'exclusion sans lien avec la performance en matière de confort d'été, de manière à permettre à l'ensemble des protections solaires dont l'efficacité contre la surchauffe est démontrée de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

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Question 17832 — assurance maladie maternité

France · National Assembly · 1 September 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le risque de diminution, voire de suppression, du remboursement des consultations de chiropraxie par les organismes complémentaires d'assurance maladie. Dans un contexte de hausse des cotisations et de nouveaux transferts de charges envisagés par le Gouvernement, de l'assurance maladie vers les complémentaires santé, celles-ci pourraient être conduites à recentrer leurs garanties et à réduire la prise en charge de certains soins non remboursés par la sécurité sociale. Reconnue par la loi du 4 mars 2002, elle constitue une profession réglementée à usage de titre, dont les actes et les conditions d'exercice sont définis par le décret du 7 janvier 2011. Cette structuration a récemment été renforcée par le décret du 4 septembre 2025, qui encadre les modalités de la formation continue des chiropracteurs et rapproche encore davantage la profession des standards applicables aux professions de santé. En l'absence de remboursement par l'assurance maladie, l'exclusion de la chiropraxie des garanties complémentaires augmenterait directement le reste à charge des patients. Elle risquerait de réserver son accès aux personnes les plus aisées, de renforcer le renoncement aux soins et de favoriser un report vers des prises en charge potentiellement plus lourdes ou plus coûteuses. Au regard de ces éléments, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que les nouvelles contraintes financières supportées par les complémentaires santé ne conduisent pas au déremboursement de la chiropraxie. Il l'interroge également sur les critères qui seront retenus pour distinguer les professions réglementées des autres pratiques dans le cadre des réflexions sur le périmètre des garanties complémentaires.

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Question 17131 — impôts locaux

France · National Assembly · 21 July 2026

M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'échéance du dispositif de compensation intégrale prévu par l'article 177 de la loi n° 2021-1900 datant du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Certes, ledit article a permis d'instituer une compensation intégrale par l'État et ce pendant dix ans, de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon au titre des exonérations dont bénéficient les logements locatifs sociaux. Par conséquent, ce dispositif constitue une reconnaissance bienvenue de l'effort consenti par les diverses collectivités qui s'engagent dans la production de logements sociaux sur leur territoire. Toutefois, le bénéfice de cette compensation est réservé aux logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, d'une décision favorable de financement, d'agrément ou de prêt aidé délivrée par l'État ou par délégation. Si les opérations acceptées avant cette échéance continuent de bénéficier de la compensation intégrale pendant leurs dix premières années d'exonération, cette échéance étant désormais dépassée, les nouveaux agréments ne sont, en l'état actuel du texte, plus couverts par le dispositif. Or les besoins en logements sociaux demeurent pleinement d'actualité et plusieurs collectivités engagent aujourd'hui des opérations dont l'agrément n'est intervenu, ou n'interviendra, qu'après cette date. Cette situation suscite une certaine inquiétude chez les collectivités qui redoutent de perdre le bénéfice de la compensation pour des projets en cours de montage ou à venir. Aussi, il lui demande de lui préciser si une évolution des modalités du dispositif, notamment une prorogation de la période butoir prévue à l'article 177, pourrait être envisagée afin de conforter les diverses collectivités engagées dans un effort soutenu de production de logements sociaux.

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Question 16659 — enseignement supérieur

France · National Assembly · 7 July 2026

M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le programme de bourses arabisantes. Ce dispositif est un programme du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, géré par le service Programmes d'excellence de Campus France. Il est ouvert aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français poursuivant une formation en langue arabe et ayant un projet professionnel lié à l'aire arabophone. Il offre une formation linguistique renforcée d'une durée maximale de 9 mois dans un centre français (DEAC en Égypte, IFPO en Jordanie ou au Liban, IRMC en Tunisie) et permet une immersion en situation. Reconnu, ce programme de formation est mis au bénéfice de nombreux étudiants chaque année et sa pérennisation est en cohérence avec la politique étrangère de la France. Ainsi, il aimerait connaître les intentions du ministère concernant la pérennisation de ce programme.

Question· Question écrite16447open

Question 16447 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 30 June 2026

M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'adaptation de la fiscalité familiale aux réalités de la coparentalité après séparation. Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le principe de coparentalité constitue un fondement essentiel du droit de la famille. Les deux parents demeurent responsables de l'entretien, de l'éducation et du développement de leurs enfants, même après leur séparation. Dans les faits, de nombreuses familles séparées organisent l'accueil de leurs enfants selon des modalités diversifiées qui ne relèvent pas nécessairement de la résidence alternée au sens juridique du terme. Il est fréquent qu'un enfant passe 35 %, 40 % ou davantage de son temps auprès du parent qui n'est pas désigné comme parent hébergeant principal, lequel assume alors des dépenses significatives de logement, d'alimentation, de transport, d'équipement scolaire et de loisirs. Pourtant, en dehors des situations de résidence alternée reconnues, les avantages fiscaux liés à l'enfant à charge demeurent généralement attribués à un seul foyer fiscal. Cette situation crée des écarts importants entre la réalité des charges supportées par les parents et leur prise en compte par le droit fiscal. Par ailleurs, le système actuel repose largement sur une distinction binaire entre résidence exclusive et résidence alternée, conduisant parfois à des effets de seuil importants. Ainsi, des situations très proches dans les faits peuvent donner lieu à des traitements fiscaux sensiblement différents selon que le temps de résidence de l'enfant franchit ou non le seuil permettant la qualification de résidence alternée. Dans un contexte où la diversité des organisations familiales ne cesse de croître, plusieurs associations et praticiens du droit de la famille appellent à une réflexion sur une meilleure prise en compte de la réalité de l'exercice de la coparentalité dans les dispositifs fiscaux. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'ensemble sur l'adéquation des mécanismes fiscaux actuels aux différentes formes de résidence des enfants après séparation, et si une évolution permettant une répartition plus progressive ou proportionnelle de certains avantages fiscaux, fondée sur le temps effectif d'accueil de l'enfant ou sur les charges réellement assumées par chacun des parents, pourrait être examinée afin de renforcer l'équité entre les familles séparées et d'assurer une meilleure cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.