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Lionel Causse

France

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Question 16249 — logement : aides et prêts

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités de calcul du taux d'usure applicable aux crédits immobiliers. Le taux d'usure constitue une protection essentielle des emprunteurs puisqu'il fixe le taux annuel effectif global (TAEG) maximal auquel un établissement de crédit peut légalement accorder un prêt. Pour mémoire, le TAEG intègre non seulement le taux d'intérêt nominal mais également l'ensemble des frais liés au crédit, notamment l'assurance emprunteur, les frais de garantie et les frais de dossier. Entre 2022 et 2023, la forte remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne a mis en évidence les limites du mode de calcul du taux d'usure lorsqu'il est actualisé de manière trimestrielle. En effet, celui-ci étant calculé à partir des taux pratiqués au trimestre précédent, un décalage important s'est créé entre l'évolution rapide des conditions de financement et le plafond réglementaire applicable. Cette situation a conduit à un phénomène d'« effet ciseau » ayant entraîné le blocage de nombreux dossiers de crédit pourtant solvables. Afin de remédier à cette situation, les pouvoirs publics avaient mis en place, à titre exceptionnel, une révision mensuelle du taux d'usure. Cette mesure avait permis d'adapter plus rapidement le plafond réglementaire aux conditions de marché et de fluidifier l'accès au crédit immobilier. Depuis le retour à une actualisation trimestrielle, les professionnels du financement immobilier alertent de nouveau sur le risque d'un décalage entre les taux pratiqués et les taux d'usure en cas de nouvelle phase de hausse rapide des taux. Les ménages les plus exposés sont notamment les primo-accédants, les seniors ainsi que les emprunteurs dont le coût de l'assurance est plus élevé, lesquels peuvent voir leur TAEG dépasser le seuil réglementaire malgré une situation financière solide. Plusieurs études professionnelles récentes soulignent qu'une remontée même modérée des taux pourrait conduire à une augmentation sensible du nombre de dossiers exclus du financement pour ce seul motif, faisant craindre un nouveau ralentissement du marché immobilier et de l'accession à la propriété. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend réexaminer les modalités de calcul du taux d'usure et étudier le rétablissement d'une actualisation mensuelle, ou tout autre mécanisme permettant d'éviter la réapparition des blocages constatés en 2022 et 2023 tout en préservant la protection des emprunteurs.

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Question 15925 — copropriété

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'absence de révision du contrat type de syndic de copropriété depuis sa création par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. Ce décret a défini le contrat type de syndic ainsi que les prestations particulières pouvant donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire. Ces prestations sont listées de manière limitative par l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. Or l'article 18-1 A, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément que ce décret « fait l'objet d'une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ». À ce jour, cette obligation de concertation bisannuelle ne semble pas avoir été respectée. Depuis 2015, le contrat type de syndic n'a été modifié qu'à deux reprises : d'abord par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris en application de l'ordonnance du 30 octobre 2019, puis par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 procédant à la recodification à droit constant de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. Pourtant, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis lors ont eu des conséquences directes sur les missions et les prestations des syndics. Chacune d'entre elles aurait mérité une adaptation du contrat type. L'exemple le plus significatif concerne l'ensemble des dispositions relatives à la rénovation énergétique des immeubles, notamment celles issues de la loi « climat et résilience », qui ont créé de nouvelles obligations et généré de nouvelles missions pour les syndics. Par ailleurs, l'évolution permanente des outils et des pratiques, liée à l'innovation et à la transformation numérique du secteur, nécessite davantage de souplesse et d'agilité dans les propositions commerciales des syndics. Le contrat réglementaire apparaît aujourd'hui en décalage avec les réalités du terrain. Figé depuis plus de dix ans, il nuit au dynamisme de la relation contractuelle entre les syndics et les syndicats de copropriétaires. En conséquence, les syndics sont aujourd'hui conduits à réaliser des prestations qui n'avaient pas été envisagées lors de la publication du décret de 2015. Faute d'être explicitement reconnues comme prestations particulières, ces nouvelles missions ne peuvent donner lieu à aucune rémunération complémentaire. Cette situation conduit de facto à considérer que toute nouvelle prestation est intégrée au forfait de base, ce qui pèse lourdement sur l'équilibre économique des cabinets de syndic et fragilise la viabilité même de la profession. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend respecter l'obligation légale de concertation bisannuelle prévue par la loi du 10 juillet 1965 et engager, dans les meilleurs délais, une révision du contrat type de syndic afin de tenir compte des évolutions législatives, réglementaires, techniques et économiques intervenues depuis 2015.

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Question 15919 — bois et forêts

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Lionel Causse rappelle à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire l'urgence du soutien de l'État auprès de la filière bois-forêt aquitaine consécutivement à la crise récente résultant de la découverte de la présence du nématode du pin dans le massif forestier. Nonobstant les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2025, prévoyant la prise en charge de la destruction des arbres symptomatiques, de la sécurisation de l'abattage, du transport et du traitement sanitaire dans des établissements désignés des bois issus des arbres asymptomatiques et du broyage des rémanents de coupe et des jeunes arbres d'espèces sensibles, ainsi que l'engagement que le dispositif d'aide au renouvellement forestier « France Nation Verte » puisse évoluer afin de prendre en charge les coûts de reconstitution des peuplements à hauteur de 90 %, les professionnels du secteur plaident pour la mise en œuvre d'un plan d'urgence - adossé aux recommandations des scientifiques - qui soit pleinement en cohérence avec la réalité du quotidien de la filière sur le massif des Landes de Gascogne. Las, ceux-ci expriment leur déception quant au fonctionnement du comité technique récemment installé, qui ne traduit pas leur besoin largement exprimé d'être pleinement associés à la définition des modalités d'action et non pas seulement les simples exécutants de protocoles décidés ailleurs. L'absence de réponse à leurs propositions, le renvoi à divers arbitrages ministériels consécutifs, sans que ne soit définie une véritable stratégie cohérente, pèse beaucoup dans leur ressenti et suscite de vives inquiétudes dans l'hypothèse d'un nouvel épisode qui viendrait percuter l'exploitation. Face à ce climat de méfiance qui semble s'installer, il lui demande de lui préciser les actions que le Gouvernement entend engager afin de fournir les apaisements nécessaires aux professionnels du secteur.

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Question 15915 — baux

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Lionel Causse alerte M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences, pour la politique du logement, de l'incertitude entourant l'application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) du statut du bailleur privé créé par l'article 47 de la loi de finances pour 2026. Alors que le Gouvernement a fait de la relance de l'investissement locatif, de la rénovation énergétique et de la mobilisation de l'épargne privée des priorités, les SCPI constituent un levier important pour orienter l'épargne des Français vers la production et la rénovation de logements. Or les conditions de leur éligibilité au dispositif demeurent aujourd'hui incertaines. Lors de l'examen de la proposition de loi visant à mobiliser l'habitat existant, plusieurs amendements destinés à sécuriser son application aux SCPI ont été retirés à la demande du Gouvernement, celui-ci ayant indiqué que les clarifications nécessaires pourraient être apportées par voie doctrinale. Les acteurs du secteur ont toutefois été informés par la suite qu'une intervention législative pourrait finalement être nécessaire. Cette situation est susceptible de retarder certains investissements et de limiter la mobilisation de capitaux privés au service du logement. Il lui demande donc de préciser la position du Gouvernement sur l'éligibilité effective des SCPI au dispositif, de confirmer les orientations présentées lors des débats parlementaires et, le cas échéant, d'indiquer le calendrier envisagé pour une éventuelle clarification législative afin de garantir la pleine mobilisation de l'épargne privée au service des objectifs de logement et de rénovation énergétique.

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Question 15907 — assurance complémentaire

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les interrogations exprimées par un nombre croissant d'assurés relatives à l'évolution du coût des complémentaires santé. Ceux-ci font quotidiennement l'expérience d'une augmentation des tarifs au-delà de la progression de leurs revenus, qui contraint un certain nombre à réviser le panier des garanties souscrites, loin de l'ambition proclamée de l'accès aux soins au meilleur coût. Signe de cette méfiance croissante, d'aucuns vont même à interroger la portée de l'article 13 du PLFSS 2026 qui prévoit pourtant l'interdiction de faire supporter la taxe prévue au titre de la contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie. Plus généralement, un sentiment d'incompréhension sur le fonctionnement de ces organismes semble se propager qui impose d'améliorer la transparence concernant les frais de gestion et les résultats financiers des organismes complémentaires. En conséquence, il souhaiterait savoir si des mesures de contrôle sur les évolutions tarifaires sont effectives et si ces dernières pourront permettre de garantir l'effectivité des engagements des pouvoirs publics.

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Question 14896 — logement : aides et prêts

France · National Assembly · 5 May 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés d'articulation entre le dispositif Loc'Avantages et le régime du logement locatif intermédiaire (LLI), dans un contexte de blocage du marché immobilier. Dans le cadre d'un projet immobilier comprenant 30 logements dont 10 destinés à être conventionnés via le dispositif Loc'Avantages, le porteur de projet se trouve confronté à une impossibilité de commercialisation des logements en secteur libre, y compris dans des zones pourtant dynamiques. Dans ce contexte, la seule alternative économiquement viable consisterait à céder en bloc la partie libre du programme à un investisseur en logement locatif intermédiaire (LLI). Toutefois, cette solution se heurte à une incertitude juridique majeure concernant l'appréciation de la mixité exigée dans les opérations en LLI. En effet, se pose la question de savoir si les logements conventionnés avec l'ANAH dans le cadre des dispositifs Loc 2 ou Loc 3, relevant de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), peuvent être regardés comme des logements mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 831-1 du même code, pour le décompte de la mixité sociale applicable aux opérations en LLI. Cette incertitude fragilise la structuration de nombreuses opérations mixtes, au moment même où le marché du logement traverse une crise profonde nécessitant des réponses pragmatiques et rapides. Aussi, il lui demande de préciser la position de l'administration sur la qualification des logements conventionnés Loc'Avantages (Loc 2 et Loc 3) au regard des catégories mentionnées à l'article L. 831-1 du CCH dans le cadre du calcul de la mixité des opérations en LLI ; le cas échéant, d'indiquer si des évolutions réglementaires ou législatives sont envisagées afin de lever cette incertitude et de faciliter la réalisation d'opérations mixtes intégrant du logement abordable ; plus largement, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre le déblocage rapide des opérations immobilières aujourd'hui à l'arrêt, notamment dans les zones tendues.

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Question 14607 — urbanisme

France · National Assembly · 21 April 2026

M. Lionel Causse interroge M. le ministre de la ville et du logement sur l'application du droit de préemption urbain aux cessions de parts de sociétés civiles de construction-vente (SCCV). Les sociétés civiles de construction-vente constituent un outil juridique couramment utilisé par les opérateurs de promotion immobilière pour la réalisation d'opérations de construction en vue de la vente. Encadrées par des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, ces sociétés présentent des caractéristiques spécifiques : elles ont un objet strictement limité à une opération immobilière déterminée et ne sont, par nature, pas destinées à perdurer, leur dissolution intervenant généralement à l'issue de l'opération. Or l'extension du droit de préemption urbain à certaines cessions de droits sociaux de sociétés civiles détenant un immeuble ou une unité foncière fait peser une incertitude sur le régime applicable aux cessions de parts de SCCV. Cette situation soulève des difficultés pratiques importantes pour les professionnels, dès lors que les mouvements de parts intervenant au sein d'une SCCV correspondent fréquemment à des opérations de réorganisation capitalistique, d'entrée ou de sortie d'investisseurs, ou d'adaptation du financement de l'opération, sans qu'il y ait pour autant de véritable mutation immobilière. Dans ces hypothèses, l'application du droit de préemption urbain apparaît peu adaptée à la nature même des SCCV. La préemption de parts sociales ne garantit pas, en effet, une maîtrise effective du foncier par la collectivité, qui se retrouverait associée dans une structure temporaire, déjà engagée dans une opération de promotion immobilière, ce qui limite fortement la portée opérationnelle de la préemption. Face à la volonté affichée de sécuriser et d'accélérer la production de logements, cette incertitude juridique constitue un facteur de complexité supplémentaire pour les acteurs concernés : porteurs de projets, financeurs, notaires et services des collectivités territoriales. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de clarifier le régime applicable aux cessions de parts de SCCV et, en particulier, de prévoir que les cessions de parts de ces sociétés, lorsqu'elles ne traduisent pas une cession indirecte du foncier ou un transfert effectif de contrôle assimilable à une mutation immobilière, soient exclues du champ du droit de préemption urbain. Il lui demande également si une évolution législative pourrait être envisagée afin de tenir compte de la nature spécifique des SCCV et ainsi accélérer la production de logements tout en sécurisant les opérations de promotion immobilière.

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Question 14497 — logement

France · National Assembly · 21 April 2026

M. Lionel Causse interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les conditions d'articulation entre le dispositif du logement locatif intermédiaire (LLI) et le dispositif fiscal dit « Jeanbrun », visant à soutenir l'investissement locatif des particuliers. Plusieurs acteurs du secteur immobilier font état d'incertitudes quant à la possibilité de cumuler ces deux dispositifs pour une même opération. Ces interrogations tiennent en particulier à l'absence de mention explicite de ce cumul dans les textes en vigueur, ainsi qu'au décalage temporel entre les engagements correspondants : le recours au LLI est déterminé dès la signature du contrat de réservation, tandis que l'option pour le dispositif « Jeanbrun » intervient lors de la première déclaration fiscale. Dans ce contexte, ces incertitudes sont de nature à freiner la mise en œuvre de ce type de montage, malgré l'intérêt qu'il peut présenter pour soutenir l'investissement locatif. En conséquence, il lui demande : si le Gouvernement confirme que le cumul entre le dispositif du logement locatif intermédiaire et le dispositif « Jeanbrun » est possible en l'état du droit, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions propres à chacun de ces régimes ; et dans le cas contraire, si le Gouvernement envisage une évolution des textes afin de permettre explicitement ce cumul.

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Question 14298 — logement

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Lionel Causse alerte M. le ministre de la ville et du logement sur la situation des ascenseurs encore équipés de dispositifs de téléalarme fonctionnant sur les réseaux mobiles de deuxième génération (2G). En effet, de nombreux ascenseurs en France reposent toujours sur des systèmes de communication utilisant la 2G pour assurer les liaisons d'urgence. Or, dans le cadre de l'évolution des réseaux mobiles, les opérateurs ont engagé ou programmé l'extinction progressive de ces réseaux, au profit des technologies plus récentes (4G et 5G). Cette transition, si elle répond à des objectifs légitimes de modernisation et d'efficacité, soulève néanmoins des difficultés concrètes pour les gestionnaires d'immeubles et les syndics, notamment en matière de continuité de service et de sécurité des usagers. Il apparaît en particulier que, dans certains cas, l'arrêt de la 2G n'est pas systématiquement accompagné d'une solution de remplacement immédiatement opérationnelle, ce qui peut entraîner des interruptions de service des dispositifs de téléalarme, pourtant obligatoires, susceptibles de compromettre la sécurité des usagers en cas de panne ou d'enfermement. Dans ce contexte, il lui demande quel est le calendrier précis d'extinction des réseaux 2G par les opérateurs, par territoire et par opérateur ; quelles données le Gouvernement possède quant au nombre d'ascenseurs encore dépendants de la 2G ; si un plan national de migration ou d'accompagnement est prévu afin de garantir la mise à niveau des équipements vers des technologies compatibles (4G/5G ou autres solutions de connectivité) ; si une coordination nationale avec les opérateurs de télécommunications est prévue afin d'assurer une transition progressive et sécurisée pour les équipements critiques tels que les ascenseurs ; et, enfin, si les plans de bascule des opérateurs sont compatibles avec les obligations réglementaires en matière de sécurité des ascenseurs et avec les délais nécessaires à l'adaptation des équipements.

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Question 14230 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Lionel Causse interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences, pour la liberté d'expression, pour la cohérence du droit et pour la politique étrangère de la France, de la création, par la proposition de loi n° 575 dite « PPL Yadan », reprise dans du temps gouvernemental, d'un nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un État. Ce texte prévoit de punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende « le fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État, ou de faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation ». Cette incrimination est présentée par ses promoteurs comme une réponse ciblée aux discours appelant à la disparition de l'État d'Israël et aux formes contemporaines de l'antisémitisme, qu'il faut combattre. Or d'une part, la France a officiellement reconnu l'État de Palestine et réaffirme régulièrement son attachement à la solution à deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. D'autre part, le débat public français est traversé par des prises de position qui, non seulement contestent la légitimité de l'État palestinien, mais appellent explicitement à ce qu'il ne voie jamais le jour ou à ce qu'il soit purement et simplement nié dans les faits. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement confirme que cette nouvelle incrimination s'appliquera de manière pleinement symétrique à l'ensemble des États reconnus par la France : un appel public à la destruction ou à la négation de l'État de Palestine sera-t-il poursuivi avec la même rigueur qu'un appel public à la destruction ou à la négation de l'État d'Israël ? Il souhaite également savoir comment le Gouvernement entend concilier ce nouveau délit, au champ particulièrement large, avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles de protection de la liberté d'expression, notamment lorsqu'il s'agit de débats d'intérêt général relatifs au droit international, aux conflits armés et à la qualification juridique de certains régimes politiques. Quelles garanties concrètes seront apportées afin que cette disposition ne puisse, à terme, être utilisée pour restreindre la critique, même vigoureuse, de la politique d'un État étranger, tout en assurant une protection effective des Français contre les discours véritablement haineux et antisémites ? Enfin, il lui demande si l'adoption de ce texte emporterait, de fait, une évolution de la position de la France sur la création de deux États, Israël et Palestine. En d'autres termes, le fait de pénaliser la « destruction ou la négation d'un État » conduit-il le Gouvernement à considérer que toute contestation de la viabilité ou de la légitimité de l'État de Palestine - pourtant reconnu par la France - serait désormais contraire à la ligne officielle française ? Le Gouvernement entend-il réaffirmer clairement que la solution à deux États demeure la boussole de la diplomatie française, et que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est ni relativisée, ni remise en cause par ce nouveau dispositif pénal ? Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

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Question 14229 — copropriété

France · National Assembly · 14 April 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la prise en compte insuffisante des ascenseurs dans les outils de planification et d'accompagnement des copropriétés. La mise en place du plan pluriannuel de travaux (PPT) vise à permettre aux copropriétés d'anticiper, sur plusieurs années, les investissements nécessaires à la conservation des immeubles et à la sécurité des occupants. Toutefois, il apparaît que les ascenseurs, pourtant équipements essentiels à la sécurité des personnes, à l'accessibilité des immeubles notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite et dont le vieillissement du parc appelle une volonté renforcée des travaux de modernisation, ne font pas l'objet d'un cadrage suffisamment précis dans ce dispositif. En pratique, l'absence d'exigences claires quant à l'intégration des ascenseurs dans le PPT, notamment en matière d'état du parc, de vétusté, de suivi de maintenance ou de programmation des travaux de modernisation, ne permet pas aux copropriétés de disposer d'une vision fiable et objectivée des besoins à moyen et long terme. Cette situation limite la capacité d'anticipation des gestionnaires et peut conduire à des interventions tardives, voire à des situations de défaillance. Par ailleurs, cette lacune se double d'un manque de cohérence avec les dispositifs d'accompagnement existants. En effet, les travaux relatifs aux ascenseurs apparaissent aujourd'hui peu ou pas pris en compte dans les principales aides publiques à destination des copropriétés, telles que MaPrimeRénov' ou MaPrimeAdapt', alors même qu'ils peuvent représenter des investissements significatifs et nécessaires, notamment pour éviter que ces travaux ne soient différés pour des raisons financières, au détriment de la sécurité des occupants. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre juridique afin de rendre obligatoire l'intégration explicite des ascenseurs dans le plan pluriannuel de travaux ; s'il est envisagé de définir un contenu minimal obligatoire, incluant par exemple un bilan technique, un état de maintenance documenté et une programmation pluriannuelle des interventions ; si une évolution des dispositifs d'aide existants est envisagée afin de mieux prendre en compte les travaux liés aux ascenseurs, en cohérence avec les objectifs de planification imposés aux copropriétés et, plus largement, quelle stratégie le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'assurer une meilleure cohérence entre les obligations de planification, les enjeux de sécurité des équipements et les dispositifs d'accompagnement financier, dans un contexte où la continuité et la sécurité des équipements essentiels ne peuvent souffrir d'aucune interruption.

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Question 14147 — produits dangereux

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la décision de l'ANSES de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits biocides contenant de la créosote, avec une échéance fixée au 1er juillet 2026. Cette décision intervient alors que le règlement d'exécution (UE) 2022/1950 maintient l'approbation de cette substance active au niveau européen jusqu'au 31 octobre 2029. Ce décalage de calendrier est susceptible de créer une distorsion de concurrence significative entre les opérateurs français et leurs homologues européens, ces derniers pouvant continuer à exploiter cette substance pendant plusieurs années supplémentaires. En outre, les industriels concernés font état de délais incompressibles de 1 à 3 ans pour adapter leurs outils de production, impliquant des investissements pouvant atteindre plusieurs millions d'euros. L'absence de période transitoire adaptée fait peser un risque économique majeur sur certaines entreprises, notamment des PME implantées en territoire rural. Dans ce contexte, il lui demande : quel est le fondement scientifique précis ayant conduit à anticiper l'échéance européenne ; si une évaluation de l'impact économique de cette décision a été réalisée ; si le Gouvernement envisage la mise en place de mesures transitoires ou d'un report de cette échéance ; et quelles mesures d'accompagnement sont prévues pour les entreprises concernées.

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Question 14111 — logement

France · National Assembly · 7 April 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences financières et organisationnelles des contrôles sur ouvrage (CSO) réalisés dans le cadre de la certification des diagnostiqueurs de performance énergétique (DPE). En pratique, certaines modifications de DPE, rendues nécessaires par l'apport d'éléments complémentaires ou par la correction de données initialement incomplètes, seraient désormais susceptibles d'entraîner la mise en place d'un CSO a posteriori . Or le coût moyen d'un CSO est estimé à environ 1 200 euros, ce qui fait peser une charge importante, d'une part sur les organismes de certification et les diagnostiqueurs, d'autre part, indirectement, sur les particuliers et les bailleurs qui supportent le coût final des diagnostics. Dans ce contexte, M. le député souhaite interroger M. le ministre sur la doctrine retenue en matière de déclenchement des CSO lorsqu'un DPE fait l'objet d'une modification. Il lui demande : si le recours à un contrôle sur ouvrage sera systématique dès lors qu'un diagnostic de performance énergétique est modifié après la première émission du rapport, ou si ces CSO resteront réservés à certains cas (erreurs manifestes, anomalies statistiques, suspicion de fraude etc.) ; selon quels critères précis (nature et ampleur des modifications, profil du diagnostiqueur, signalements, contrôles automatisés de l'observatoire etc.) ces CSO seront déclenchés. Enfin, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de clarifier par voie réglementaire ou par instruction les conditions de recours aux CSO en cas de modification d'un DPE, afin de concilier la nécessaire fiabilisation des diagnostics avec un dispositif de contrôle proportionné et soutenable économiquement.

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Question 13933 — logement : aides et prêts

France · National Assembly · 31 March 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la mise en œuvre prochaine des accords de Bâle IV et de leur transposition européenne sur le modèle français de crédit immobilier. En effet, au nom de la convergence prudentielle, il est envisagé d'appliquer une règle uniforme qui ne tient pas compte des spécificités du marché français du crédit immobilier, fondé principalement sur des prêts à taux fixe et amortissables. Ce modèle, reconnu pour sa solidité, se caractérise par des durées maîtrisées, une sélection rigoureuse des emprunteurs et des taux de défaut historiquement faibles. Or les nouvelles règles issues de Bâle IV pourraient conduire à considérer près de 28 % des encours de crédit immobilier comme risqués, contre environ 7 % aujourd'hui dans les modèles internes des établissements bancaires. Cette évolution entraînerait une augmentation significative des exigences en fonds propres, de l'ordre de trois à quatre fois supérieures pour certains prêts. Une telle hausse aurait des conséquences directes sur les conditions d'octroi du crédit : soit une restriction de l'offre, soit une augmentation du coût des emprunts. Dans les deux cas, elle risquerait d'exclure davantage de ménages, notamment les classes moyennes et les jeunes actifs, de l'accès à la propriété. Cette évolution intervient dans un contexte particulièrement préoccupant pour le logement, marqué par un recul de la construction neuve, une raréfaction de l'offre et des tensions accrues tant sur le marché locatif que sur l'accession à la propriété. Elle apparaît d'autant plus contestable que, dans le modèle français, le risque est majoritairement porté par les banques elles-mêmes, sans mobilisation des finances publiques. Alors que la Commission européenne doit réexaminer cette année le cadre prudentiel applicable dans le cadre du « paquet bancaire », cette situation appelle une vigilance particulière. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles initiatives le Gouvernement entend prendre, au niveau européen comme dans la déclinaison nationale des textes, afin de faire reconnaître les spécificités du modèle français de crédit immobilier ; d'assurer une pondération des risques cohérente avec la réalité des défauts observés ; et de garantir une application proportionnée des règles prudentielles, évitant un durcissement excessif des conditions d'accès au crédit immobilier.

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Question 13765 — logement

France · National Assembly · 24 March 2026

M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application du dispositif dit « statut du bailleur privé », visant à soutenir l'investissement locatif résidentiel, notamment par la possibilité de déduire un amortissement dans la détermination du revenu net foncier, sous réserve du respect de plafonds de loyers et de ressources des locataires. Il apparaît que, dans ce cadre, le bénéfice de cet amortissement a vocation à se poursuivre au-delà de la période initiale d'engagement de neuf ans dès lors que ces plafonds continuent d'être respectés. Dans cette perspective, plusieurs précisions apparaissent nécessaires quant aux conditions de maintien et d'évolution de cet avantage. M. le député souhaiterait ainsi savoir si M. le ministre confirme, d'une part, que le bénéfice de l'amortissement cesse à compter du mois au cours duquel les plafonds de loyers ou de ressources ne sont plus respectés, sans qu'il en résulte, pour autant, de reprise des amortissements antérieurement pratiqués. Il lui demande, d'autre part, de préciser s'il est possible, en cours de période d'engagement initiale, de modifier le niveau d'affectation du logement, notamment par le passage d'une location intermédiaire à une location relevant de plafonds différents et, dans une telle hypothèse, si le taux d'amortissement applicable doit être actualisé à compter du mois de prise d'effet du bail conforme aux nouveaux plafonds. Enfin, il souhaiterait savoir si une telle modulation du niveau d'affectation du logement est également possible à l'issue de la période initiale d'engagement et, le cas échéant, si elle emporte les mêmes conséquences quant à l'actualisation du taux d'amortissement à compter du mois de prise d'effet du nouveau bail.

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Question 13619 — impôts et taxes

France · National Assembly · 17 March 2026

M. Lionel Causse interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application du dispositif dit « statut du bailleur privé » qui vise à soutenir l'investissement locatif résidentiel, notamment dans des logements neufs ou faisant l'objet de travaux de transformation ou de rénovation lourde, en permettant la déduction d'un amortissement dans la détermination du revenu net foncier. Le texte prévoit son application lorsque l'immeuble est détenu par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, relevant notamment du régime de translucidité fiscale prévu à l'article 8 du code général des impôts. Toutefois, des interrogations subsistent quant aux modalités concrètes d'application de ce dispositif lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, fréquemment utilisée par les particuliers pour détenir et gérer un patrimoine locatif. M. le député souhaiterait donc savoir si le Gouvernement confirme que, dans cette hypothèse, l'amortissement prévu par le dispositif peut être calculé au niveau de la société puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société, conformément au principe de transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes. Il lui demande également de préciser si les conditions tenant notamment à la location du logement et aux éventuelles situations de location à un associé ou à un membre de son foyer fiscal doivent être appréciées individuellement au niveau de l'associé concerné, sans remettre en cause, le cas échéant, le bénéfice du dispositif pour les autres associés respectant l'ensemble des conditions prévues par la loi.

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Question 13478 — logement

France · National Assembly · 10 March 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation des diagnostiqueurs immobiliers certifiés au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE). En application de l'arrêté du 20 juillet 2023 modifié, tout retrait de certification entraîne l'impossibilité de solliciter une nouvelle certification pendant 18 mois, délai porté à 24 mois en cas de nouveau retrait dans les dix ans. Si cette règle se justifie en cas de fraude ou de manquements graves, elle s'applique également aux professionnels contraints d'interrompre temporairement leur activité pour des motifs légitimes tels qu'une maternité, une maladie longue durée, un accident ou un congé parental. Ainsi, des diagnostiqueurs n'ayant commis aucune faute peuvent perdre leur certification et se voir interdire toute recertification pendant de longs mois, du seul fait d'un évènement de vie, ce qui soulève une difficulté manifeste au regard du principe de proportionnalité et de la liberté d'exercer. Il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer cette réglementation afin de créer un dispositif de « congé de certification », permettant de suspendre temporairement les obligations liées au cycle de certification sans retrait ni sanction et de réserver les délais de 18 et 24 mois aux seuls retraits prononcés pour fraude ou manquements graves.

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Question 13243 — animaux

France · National Assembly · 3 March 2026

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les conséquences de l'arrêté du 27 janvier 2026 autorisant, par dérogation et pour une durée limitée, la mise à disposition sur le marché de certains produits biocides à base de diflubenzuron destinés à la lutte contre les termites, tout en interdisant, dans son article 2, toute nouvelle installation de dispositifs. La substance active diflubenzuron est arrivée à échéance d'approbation européenne au 31 janvier 2025. Afin d'assurer la continuité des traitements dans un cadre maîtrisé, une dérogation temporaire avait été accordée. Toutefois, le nouvel arrêté limite désormais cette dérogation à la seule poursuite des chantiers en cours, excluant toute nouvelle mise en place de dispositifs, avec effet immédiat. Or, si une alternative fondée sur l'hexaflumuron est évoquée comme disponible sur le marché, les produits correspondants relèvent encore d'un régime transitoire et une autorisation de mise sur le marché demeure en cours d'instruction. Par ailleurs, les systèmes de traitement existants reposent sur des dispositifs techniquement distincts et non interchangeables, impliquant, pour les entreprises concernées, l'impossibilité matérielle et contractuelle de basculer rapidement vers une autre solution. Cette situation concerne environ 120 entreprises spécialisées sur le territoire national, représentant près de 1 500 salariés et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un parc estimé à près de 90 000 dispositifs déjà installés. L'interdiction de nouvelles installations fragilise directement leur modèle économique et pourrait affecter la capacité à maintenir une pression curative constante contre les termites, conformément aux objectifs de la loi du 8 juin 1999 relative à la lutte contre les termites. Dans ce contexte, il lui demande sur quelle base technique et juridique l'existence d'une alternative peut être considérée comme pleinement disponible et immédiatement substituable, au sens du règlement (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides ; si une analyse d'impact économique sectorielle a été conduite préalablement à la restriction de la dérogation ; et si le Gouvernement envisage des mesures transitoires complémentaires permettant d'assurer la continuité d'activité des entreprises concernées, dans le respect du droit européen et des objectifs de protection du bâti.