Question· Question écrite13638open
France · National Assembly
Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques telles que des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. En application des dispositions du I de article 271 du code général des impôts (CGI), les assujettis à la TVA sont fondés à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les dépenses qu'ils utilisent pour les besoins de leurs opérations imposables. Ainsi, dans le secteur immobilier, les sociétés civiles (SC) assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA, sont fondés à exercer la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses utilisées pour les besoins de ces opérations. S'agissant plus particulièrement des sociétés civiles d'attribution (SCA) mentionnées à article L. 212-1 du code de la construction et de l'habitation, leur régime a été modifié à compter du 1er janvier 2016 à la suite de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction alors prévu à article 210 de l'annexe II au CGI, s'agissant des immeubles édifiés ou acquis par les SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date. Désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu'elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés. Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l'immeuble, doivent être soumis à la TVA en application du 3° du 1 du I de article 257 du CGI. Corrélativement, les SCA bénéficient également d'un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses. Enfin, de leur côté, les associés sont fondés à déduire la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds versés à la SCA dans les conditions de droit commun. En revanche, aucune réforme n'a concerné les sociétés en commandite par actions, qui sont régies par les mêmes règles de TVA que the whole ofs autres formes sociales de sociétés y compris concernant leur droit à déduction.
Question· Question écrite10968answered
France · National Assembly
Le cas des « fusillés pour l'exemple » au cours de la Première Guerre mondiale, véritable tragédie humaine, a très tôt suscité un questionnement et plusieurs lois prévoyant l'amnistie de certaines condamnations sont intervenues entre 1921 et 1932. Dans ce contexte, l'annulation du jugement d'origine a souvent été prononcée et la réhabilitation ordonnée (affaires des « caporaux de Souain » et des « fusillés de Vingré »). D'autres situations ont connu un aboutissement beaucoup plus tardif, comme le dossier Chapelant, en 2012. Depuis 1998, les plus hautes autorités de l'État ont opté pour une politique d'apaisement s'agissant de ce sujet très sensible. Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, le ministre chargé des anciens combattants a confié à l'historien Antoine Prost, président du conseil scientifique du groupement d'intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale – 1914-2014 » une réflexion sur la question des fusillés de la Grande Guerre. Une commission restreinte a travaillé sur cette thématique en procédant à de nombreuses auditions (associations, experts, acteurs politiques et institutionnels). Constatant que la réintégration des fusillés dans la mémoire nationale ne peut plus passer par le témoignage, direct ou indirect, le rapport de cette commission, remis en octobre 2013, suggérait plusieurs mesures susceptibles d'offrir une forme de réhabilitation morale et civique, telles la numérisation des dossiers de conseils de guerre ou la construction d'une salle d'exposition. Faisant suite à ces recommandations, la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des armées a ainsi effectué un important travail de dépouillement des fonds d'archives des conseils de guerre, puis de numérisation des minutes de jugement et des dossiers de procédure concernant les fusillés entre 1914 et 1918. Depuis le 11 novembre 2014, ces documents historiques peuvent être consultés sur le site Internet « Mémoire des hommes » du ministère des armées [1] où ils font l'objet d'une présentation organisée en 4 parties: le fonctionnement de la justice militaire, les archives des conseils de guerre, le corpus des fusillés, ainsi qu'une bibliographie. Ces archives complètent les informations et les documents relatifs à la Grande Guerre déjà en ligne sur ce site, comme les fiches individuelles des morts pour la France (plus de 1,3 million), la liste des personnels de l'aéronautique militaire, les journaux de marche des unités (terre, air, marine) et les historiques régimentaires. De plus, dans son parcours consacré à la Grande Guerre, le musée de l'Armée a installé une borne permettant de consulter des documents d'archives et aménagé une salle sur le thème des fusillés. Par ailleurs, il est souligné que la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a soutenu de nombreuses initiatives ayant pour ambition d'évoquer la mémoire des « fusillés pour l'exemple », telles la diffusion, le 10 novembre 2015, du téléfilm « les fusillés » sur France 3 ou l'organisation, au premier trimestre 2014, de l'exposition « les fantômes de la République » à l'Hôtel de ville de Paris. Dans le prolongement des préconisations du rapport d'Antoine Prost, le Gouvernement considère que l'histoire des « fusillés pour l'exemple » doit être envisagée selon un travail mémoriel et pédagogique de fond qui vise à l'apaisement et à la valorisation de cette mémoire. Il ne s'agit plus en effet aujourd'hui de juger ou de rejuger, mais de se souvenir et de comprendre. [1] www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Question· Question écrite32666open
France · National Assembly · 9 June 2020
Mme Catherine Kamowski interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la reconnaissance comme maladie professionnelle du cancer du rein suite à l'exposition à l'agent chimique trichloréthylène. Il semble que la corrélation entre l'exposition à cet agent chimique et le développement de cette maladie soit attestée. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a rendu deux jugements le 13 novembre 2018 qui reconnaissent l'exposition sans précautions à ce produit comme l'origine du cancer du rein. De plus, il apparaît que la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) s'est accordée sur la création d'un tableau de maladie professionnelle intitulé « affectations cancéreuses provoquées par le trichloréthylène » où figure sur la première ligne « cancer primitif du rein ». Mais, à la suite de modifications demandées par la Confédération des petites et moyennes entreprises et les délégations de salariés en juillet 2017, ce processus semble arrêté. L'absence de décision dans ce domaine pénalise les victimes de cette maladie qui attendent, parfois depuis de très nombreuses années, cette reconnaissance de maladie professionnelle. Elle souhaite donc connaître sa position sur cette question et la date prévue pour la reconnaissance du cancer du rein comme maladie professionnelle.
Question· Question écrite34467open
France · National Assembly · 11 January 2020
Mme Catherine Kamowski attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la question des ressources communales et de la collecte de la taxe de séjour. La taxe de séjour, spécifiquement dans les communes bénéficiant d'une forte activité touristique, représente une ressource importante mais dont l'organisation de la collecte semble aujourd'hui être la source de difficultés pour son recouvrement. Le système actuel prévoit que le paiement de cette taxe est à la charge du propriétaire ou de son gestionnaire et qu'elle est reversée directement à la commune. Or, face au manque d'assiduité ou même de fiabilité de certains propriétaires ou gestionnaires, la perception de cette taxe par les communes s'avère parfois difficile voire compromise. Elle s'interroge sur la possibilité de fiscalisation de cette taxe afin d'en centraliser la collecte et de la rendre plus efficace. La collecte par les services de l'État ensuite reversée aux communes garantirait à ces dernières la perception de cette taxe de manière systématique et régulière, lui offrant davantage de visibilité sur son budget. Elle souhaite donc connaître sa position sur cette question et les intentions du Gouvernement sur les solutions envisagées face au comportement de quelques propriétaires parfois indélicats.
Question· Question écrite16731open
France · National Assembly · 1 December 2019
Mme Catherine Kamowski interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur une difficulté rencontrée par les maires des communes les moins peuplées pour assurer le contrôle des établissements recevant du public de 5e catégorie sans hébergement. En effet depuis plusieurs années déjà, ces établissements ne font plus l'objet d'un examen par les commissions de sécurité. Ainsi, les maires, qui autorisent les travaux et leur ouverture au public, ne bénéficient-ils plus de l'aide et de l'appui d'une expertise publique pour fonder leurs décisions en la matière. Or la responsabilité qu'ils endossent nécessite une prise de décision parfaitement éclairée et fondée sur une expertise technique fiable et incontestable. Le recours à des bureaux d'études privés est onéreux pour une commune disposant de peu de moyens budgétaires et financiers et il n'est pas possible d'en répercuter le coût sur les pétitionnaires. Elle souhaite connaître ses intentions pour apporter aux maires une solution leur permettant d'exercer au mieux cette compétence, déléguée par l'État, sans que les moyens correspondant n'aient été transférés.
Question· Question écrite25068open
France · National Assembly · 11 October 2019
Mme Catherine Kamowski attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sur la sanction de l'usurpation des numéros de téléphone aux fins de démarchage téléphonique. Des entreprises de démarchage utilisent parfois, pour s'identifier auprès de la personne appelée, des numéros de téléphone ne leur appartenant pas. Le règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection et l'utilisation des données dit RGPD considère cette pratique comme un usage non consenti des données et, de ce fait, lui contrevenant. De plus, l'usage du numéro de téléphone d'un tiers pour identifier l'appelant, que cet usage soit consenti ou non, permet à des démarcheurs indélicats de contourner les dispositifs de blocage type « Bloctel ». Enfin, les abonnés dont le numéro a ainsi été usurpé pourraient se voir impliqués dans une éventuelle escroquerie dont ils ne seraient évidemment pas responsables. Elle demande dès lors ce qu'envisage le Gouvernement en la matière et si une évolution en vue d'une meilleure protection des consommateurs et des données des usagers est prévue. Elle l'interroge également sur la nécessité de compléter la loi sur ce sujet et le remercie pour sa réponse.
Question· Question écrite21140open
France · National Assembly · 6 September 2019
Mme Catherine Kamowski attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application de l'article L. 236-1A du code rural et maritime créé par l'article 44 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Malgré cette loi interdisant « la vente et la distribution de denrées destinées à la consommation humaine ou animale, pour lesquelles il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires », incluant les produits interdits par la réglementation européenne, des produits ne respectant pas ces normes continuent d'être importés. Il est ainsi créé un déséquilibre concurrentiel en défaveur des producteurs français, qui, respectueux de la santé des consommateurs et soucieux de la qualité de leurs produits, se voient faire face à des produits importés, moins coûteux du fait du non-respect de cette norme. Elle lui demande donc ses intentions en la matière et s'il prévoit une application de l'interdiction de l'importation des denrées alimentaires non conformes.
Question· Question écrite8884open
France · National Assembly · 5 May 2018
Les métiers d'art français sont multiples. Ainsi, la liste des métiers d'art, dressée dans l'arrêté du 24 décembre 2015, nécessaire aux Chambres de métiers et de l'artisanat pour l'inscription des artisans sur le répertoire des métiers, en dénombre plus de 280. De plus, en 2016, la loi a réaffirmé la diversité d'exercice de ces métiers. En effet, les professionnels des métiers d'art peuvent être des artisans, des salariés, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes auteurs. Par ailleurs, les professionnels des métiers d'art qui exercent comme artisans, comme dirigeants ou salariés de petites et moyennes entreprises (PME) ou d'entreprises de taille intermédiaire ne se retrouvent pas dans un seul secteur économique, mais dans de très nombreux secteurs d'activités (luxe, architecture, patrimoine, spectacle vivant…). Les professionnels des métiers d'art exercent aussi dans de nombreuses branches professionnelles telles le bâtiment et travaux publics, l'ameublement, le cuir, le textile, la céramique, le verre… Or, les branches professionnelles, intégrées et verticales, prennent en compte toutes les tailles d'entreprise et la ligne de partage existe bel et bien entre les entreprises industrielles et les entreprises artisanales. La loi impose aussi aux branches professionnelles la gestion de la formation professionnelle. Dans les métiers d'art, la formation porte essentiellement sur la transmission de savoir-faire techniques artisanaux. Une branche professionnelle qui rassemble tous les acteurs d'une filière a la capacité de mutualiser ses ressources et de proposer des formations qui répondent aux besoins spécifiques de toute la filière. Ainsi, la filière bijouterie a-t-elle créé cinq certificats de qualification professionnelle (polisseur, sertisseur, joaillier, concepteur numérique et gemmologue), parce qu'elle seule maîtrise au mieux les enjeux de formation de sa filière. Par ailleurs, les formations aux différents métiers d'art ne relèvent pas uniquement des branches professionnelles, mais aussi des services de l'État (ministère de l'éducation nationale, ministère de la culture) et des chambres consulaires (chambres de métiers et de l'artisanat et chambres du commerce et de l'industrie), lesquels sont très attentifs à la préservation et à la transmission des savoir-faire artisanaux français. En outre, les mesures fiscales adaptées aux métiers d'art existent déjà, tel le crédit d'impôt métiers d'art, prorogé jusqu'en 2019, et étendu aux restaurateurs du patrimoine en 2017. Le rapprochement des champs conventionnels, initié par les lois du 5 mars 2014, du 17 août 2015 et du 8 août 2016, ne relève pas du champ de compétence du ministère de la culture, mais bien de la responsabilité des organisations professionnelles et syndicales des branches concernées. L'esprit de la loi du 8 août 2016 est, en effet, d'inciter les partenaires sociaux à s'approprier la démarche de restructuration du paysage conventionnel. Le ministère du travail n'intervient, par subsidiarité, qu'en l'absence de rapprochements volontaires selon des critères alternatifs définis par la loi et précisés par un décret du 15 novembre 2016 (nombre de salariés, application géographique uniquement régionale, absence d'activité conventionnelle sur les 15 dernières années). En raison de la faiblesse des effectifs salariés, les métiers d'arts étant majoritairement représentés par des entreprises unipersonnelles, une « branche professionnelle spécifique aux métiers d'arts » répondrait difficilement aux critères du décret précité. Les partenaires sociaux pourraient néanmoins réfléchir à une branche plus large intégrant les métiers d'art, mais aussi, et plus largement, les métiers liés à la gestion d'œuvres d'art et de design.