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Person

Philippe Bolo

France

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Question· Question écrite658answered

Question 658 — santé

France · National Assembly · 8 October 2024

M. Philippe Bolo interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'encadrement législatif et réglementaire des sachets de nicotine. Les sachets de nicotine, également appelées « nicotine pouches », « nicopods » ou « snus sans tabac » sont des sachets en fibre de cellulose contenant des sels de nicotine et des arômes. Ils forment ainsi des alternatives sans tabac au « snus » dont la commercialisation est interdite en France. Bien que ne contenant pas de tabac, ces produits - tantôt annoncés par certains distributeurs comme objet de sevrage, tantôt comme ne l'étant pas - participent en tout état de cause à la dépendance à la nicotine. En outre la présence d'arômes a vocation à rendre leur consommation plaisante et, via des techniques de marketing modernes, attractive, notamment pour les jeunes générations. Produits de dépendance manifeste à la nicotine, ils ne sont pour autant rattachables à aucune catégorie du cadre légal et réglementaire relatif aux produits du tabac, de vapotage ou autres produits à fumer. Ainsi, contrairement à ces produits, la production, la consommation, la publicité, la commercialisation et la fiscalité des sachets de nicotine sont soumis à un encadrement des plus souples. Face à ce manque en comparaison avec des produits analogues, il l'interroge sur une éventuelle feuille de route visant à pallier cet apparent vide juridique au sein des politiques de santé publique.

Question· Question écrite568answered

Question 568 — produits dangereux

France · National Assembly · 8 October 2024

M. Philippe Bolo interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur les ambitions du Gouvernement en matière de restriction de la molécule d'octocrylène dans les produits cosmétiques en France ainsi qu'au niveau européen. En effet, à la suite de la récente demande de restriction de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) relative à cette molécule ainsi que d'autres études scientifiques françaises et étrangères mettant en avant son risque de dégradation en substance perturbateur endocrinien voire cancérogène, l'usage de l'octocrylène apparaît comme un risque pour la santé publique humaine lorsqu'utilisé comme composant de produit cosmétique. Cette molécule est d'ores et déjà interdite dans certaines régions du globe à l'instar des îles d'Hawaï, Marshall ou Vierges en raison du risque apparent pour la biodiversité maritime et en particulier pour les premiers maillons de la chaîne trophique. Il l'interroge ainsi sur la suite qu'il entend donner à la demande d'interdiction de l'ANSES et sur le calendrier du Gouvernement pour relayer cette demande au niveau européen.

Question· Question écrite468open

Question 468 — médecine

France · National Assembly · 8 October 2024

M. Philippe Bolo attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les adaptations à opérer en matière d'autorisation d'exercice sur le territoire national pour les médecins étrangers en général et communautaires en particulier. Alors que le numerus clausus a été supprimé en 2019, avec effectivité en 2022, les capacités de formation des universités ne permettent pas encore de former le nombre de médecins requis pour répondre aux besoins estimés sur l'ensemble du territoire. L'autorisation d'exercice de médecins étrangers, à la suite de la reconnaissance de validité de leurs titres, est une mesure permettant de répondre à ce besoin de praticiens. Elle reste cependant soumise à une stricte procédure d'équivalence ou sous quotas particulièrement restrictifs. Les normes encadrant l'autorisation d'exercice des praticiens européens, ou dotés de titres européens, sont en effet fondées sur un contrôle administratif plus strict que l'esprit des normes et de la jurisprudence européenne. Dans ce cadre, un arrêt du Conseil d'État (CE, 6 avril 2022, n° 436218) s'est à nouveau prononcé sur la non-conformité, au regard des conventions internationales, de l'interprétation quant à l'autorisation d'accès à la procédure de reconnaissance par les instances administratives françaises. Cet arrêt vient contraindre l'autorité administrative à se livrer à une appréciation concrète de l'ensemble des diplômes, certificats, titres ainsi que de l'expérience pertinente du demandeur, alors que l'administration se limite à déclarer la demande irrecevable, sans analyse de fond, au seul motif que le demandeur ne pouvait pas exercer dans son pays membre d'origine. Pourtant, un autre sujet parallèle reste à ce jour sans solution simple en vue de permettre l'exercice, en France, de praticiens aptes à exercer dans d'autres États membres. En effet, aux termes d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 2021 (C166/20), l'objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle lui ouvrant l'accès à une profession réglementée dans son État membre d'origine, d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Or ,à la lecture du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui régit en France les autorisations d'exercice, un praticien spécialiste ne saurait être admis à la procédure d'autorisation que si, cumulativement, celui-là disposait d'un titre de base et de spécialiste reconnus par les États membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, l'intéressé doit justifier d'avoir exercé la profession, le cas échéant dans sa spécialité, pendant au moins trois ans dans l'État membre ou partie à l'accord. Il s'en suit donc deux critères restrictifs complémentaires empêchant l'accès à l'analyse de leur dossier à de nombreux praticiens compétents. Considérant les besoins français en médecins spécialistes et l'interprétation nationale des normes européennes, il lui demande s'il compte faire modifier l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou simplifier par d'autres voies les procédures d'autorisation en faveur d'une plus grande liberté d'exercice des demandeurs étrangers et communautaires en particulier.

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Question 221 — déchets

France · National Assembly · 8 October 2024

M. Philippe Bolo interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre en œuvre l'annonce de lutte contre la pollution plastique évoquée par M. le Premier ministre Attal devant l'Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale, le 30 janvier 2024. Par sa voix, le Gouvernement a en effet évoqué devant la représentation nationale une initiative contre la pollution plastique visant les 50 sites qui mettent le plus d'emballages plastiques sur le marché. M. le député interroge M. le ministre notamment sur la méthode d'identification des 50 sites évoqués ainsi que sur les critères retenus pour la définition des emballages concernés ; leur mise sur le marché pouvant concerner les emballages eux-mêmes ou les produits qui les utilisent pour être commercialisés. Il l'interroge également sur les objectifs assignés aux 50 sites ; ces objectifs pouvant porter sur la réduction des quantités mises sur le marché comme sur le ciblage de certains polymères. Sur ce dernier point, il l'interroge également sur la manière dont seront pris en compte les emballages contenant une part de matières plastiques recyclées. Enfin, il l'interroge sur la mise en cohérence de cette annonce - au regard des obligations qui s'imposeront aux 50 sites évoqués par l'ancien Premier ministre - avec la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 et de ses objectifs propres.

Question· Question écrite208answered

Question 208 — consommation

France · National Assembly · 8 October 2024

M. Philippe Bolo alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le suivi des ajustements visant à mieux réguler le démarchage téléphonique. Le démarchage téléphonique abusif est un sujet de société qui, bien qu'identifié par les pouvoirs publics, persiste à user un grand nombre des concitoyens, où qu'ils se trouvent. Ces appels non sollicités, à répétition et à des horaires indécents, finissent par être perçus comme un véritable harcèlement, poussant à l'extrême certaines personnes, déjà socialement isolées, à couper leurs téléphones comme seul moyen de protection. Par ailleurs, ce démarchage peut être synonyme de tentatives d'escroquerie pour les personnes et source de détournement d'argent public. Des ajustements visant à mieux lutter contre ce fléau ont été adoptés avec en particulier l'inscription sur la liste Bloctel et sa tacite reconduction, l'augmentation de la sanction des démarchages frauduleux et l'interdiction stricte de démarchage en matière de rénovation énergétique. Ces ajustements permettent de mieux protéger le citoyen en dissuadant les fraudeurs. Pourtant, le changement d'opérateur de Bloctel au 1er octobre 2021 a conduit à la mise hors service pendant plusieurs semaines du système de dépôt de signalement par les particuliers et la disparition, sur la plateforme, des dossiers signalés avant ce changement, sans information quant aux délais de remise en ordre. Par ailleurs, une fois un dossier déposé, le citoyen fait face à un système de suivi laconique. En effet, le système étant pensé comme une plateforme de signalement, le citoyen n'est pas considéré comme utilisateur d'un service public mais comme source d'information pour l'administration. Le service « information consommateur » de Bloctel mentionne explicitement qu'il n'apportera aucune information sur le suivi des signalements. Le citoyen n'est ainsi aucunement associé à la procédure et ne dispose pas, en l'état, d'une capacité d'information sur les suites de son signalement. La difficulté à suivre ses signalements minent la confiance du citoyen dans la crédibilité de la réforme et le désincite à apporter à l'administration des informations à même de renforcer les enquêtes ou l'identification des auteurs de fraudes ou d'abus. M. le député note enfin que, pour un même problème - le démarchage téléphonique abusif -, le citoyen doit faire appel à de multiples services : SignalConso en cas d'appels relatifs aux rénovations énergétiques ou malgré l'inscription sur la liste Bloctel, la CNIL en cas d'automates d'appel ou de collecte d'informations personnelles à des fins frauduleuses, l'annuaire inversé des numéros surtaxés en cas de message sur répondeur visant au rappel d'un numéro surtaxé ou encore le 33700 pour le démarchage par SMS. Au-delà des moyens de lutte mis en œuvre par l'administration contre ce phénomène, il l'alerte ainsi sur la nécessité de positionner le citoyen comme acteur de l'action publique et non plus seulement comme supplétif désemparé et souvent frustré de celle-ci ; il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

Question· Question écrite172answered

Question 172 — bâtiment et travaux publics

France · National Assembly · 8 October 2024

M. Philippe Bolo interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la situation concurrentielle des recycleurs indépendants dans l'écosystème de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets du bâtiment. Ayant fait le choix de déléguer aux producteurs l'organisation de leur filière à responsabilité élargie, le rôle de l'administration est de contrôler le respect du cahier des charges qu'elle a défini dans le cadre de l'agrément des éco-organismes. À partir de 2023, l'ensemble des producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment sont tenus d'adhérer à l'un des quatre éco-organismes actuellement agrées. Dès lors, l'activité de recyclage est soumise à contractualisation directe, en sous-traitance, avec les éco-organismes de la filière. Cette organisation est de nature à induire des pratiques anticoncurrentielles au profit des plus grandes entreprises du recyclage en capacité de réduire leurs prix en raison de leur taille et de leur important portefeuille d'activités, mettant en difficulté les petites et moyennes entreprises indépendantes du secteur du recyclage. Le Syndicat des recycleurs indépendant fait état de l'absence de contrôle administratifs et de régulation des appels d'offres, induisant un risque de concentration des marchés de recyclage au profit de grandes entreprises du secteur. Perspective susceptible de faire disparaître les petites entreprises du recyclage, privées des marchés ouverts par la filière REP, alors que leur présence en fait des acteurs clés du développement de l'économie circulaire et du dynamisme économique des territoires sur lesquels elles sont implantées. Dans cette organisation peu concurrentielle, résultat d'une régulation imparfaite de l'État, M. le député interroge ainsi Mme la ministre sur l'avenir des petites structures de recyclage. Il l'interroge en outre de manière plus générale sur l'évaluation globale des filières à responsabilité élargie des producteurs, seule à même d'identifier clairement et de remédier le cas échéant aux conséquences négatives des cahiers des charges des agréments des éco-organismes.

Question· Question orale sans débat802open

Question 802 — environnement

France · National Assembly · 4 June 2024

M. Philippe Bolo interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'effectivité et l'efficience de certaines transcriptions règlementaires de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020. Le vote et la promulgation des lois ne suffisent en effet malheureusement pas toujours à concrétiser leurs dispositions. La loi dite « AGEC » en est un exemple révélateur. Alors qu'elle a été votée et promulguée il y a maintenant 4 ans, plusieurs de ses dispositifs peinent à produire leurs effets ; en particulier en matière de développement du réemploi. Les freins et les blocages identifiés sont de différentes natures. Ainsi, dans le cas du bonus réparation, dit dispositif « QualiRépar », la complexité administrative des dossiers représente un frein pour les réparateurs agréés, en particulier pour les plus petites entreprises aux moyens humains réduits. Dans le cas du réemploi de matériel médical, c'est le délai de publication des décrets d'application de la loi qui empêche des entreprises de démarrer leur activité. D'autres entreprises n'atteignent quant à elles pas leur seuil de rentabilité financière estimée du seul fait de l'absence de contrôle relatif aux obligations légales ; c'est en particulier le cas avec des structures spécialisées dans le lavage de vaisselle de restauration rapide. Du fait du manque de contrôle administratif et de l'absence d'effet dissuasif, de nombreux restaurants continuent - malgré les obligations qui s'imposent à eux - à utiliser de la vaisselle jetable et se refusent ainsi à contractualiser avec les entreprises de lavage. Un dernier exemple concerne le matériel informatique reconditionné. Le potentiel de marché est réduit par l'absence de commande d'équipements reconditionnés par les collectivités territoriales qui n'ont pas cette habitude et pour lesquelles une sensibilisation ciblée faciliterait un changement de comportement. Ainsi, complexité excessive, délais trop longs de publication des décrets, absence de contrôle administratif de l'application de la loi ou manque de mesures de sensibilisation apparaissent comme autant de freins à la concrétisation des mesures législatives de la loi dite « AGEC ». Il l'interroge ainsi, au-delà des évaluations en cours, sur les moyens qu'il entend mettre en œuvre rapidement pour corriger ces difficultés en vue d'atteindre les objectifs ciblés par l'esprit de la loi dite « AGEC ».