Question 16523 — health professions
France · National Assembly · 30 June 2026
Ministry of Health, Families, Autonomy and People with Disabilities
The world's political record
Person
France
67 records where Laurent Croizier is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years
France · National Assembly · 30 June 2026
Ministry of Health, Families, Autonomy and People with Disabilities
France · National Assembly · 16 June 2026
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des propriétaires pour les parties de leur résidence principale reconfigurées en gîtes et déclarées comme telles. L'administration fiscale considère en effet que les parties d'une résidence principale louées en gîte saisonnier perdent la qualité de résidence principale pour devenir une résidence secondaire au motif que le propriétaire en conserverait la jouissance ou disposition au 1er janvier, alors même que lorsque le propriétaire utilise ces parties pour ses besoins personnels (logement de sa famille ou de ses amis), celui-ci ne fait qu'occuper sa résidence principale. Ces hébergements, souvent situés dans les territoires ruraux, contribuent à l'attractivité et au développement économique et touristique de ces territoires. Dans de nombreuses communes, ces gîtes constituent l'un des rares hébergements touristiques disponibles et contribuent au maintien des commerces et services de proximité. Si la loi de finances pour 2026 a prévu une exonération pour les propriétaires de gîtes ruraux labellisés à compter de 2027, cette disposition ne bénéficiera pas, a priori , aux propriétaires de parties de résidences principales reconfigurées en gîtes, qui resteront soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il lui demande comment le Gouvernement justifie cette iniquité fiscale à l'égard des propriétaires de gîtes et meublés de tourisme issus de la reconfiguration partielle d'une résidence principale et comment il entend la corriger.
France · National Assembly · 12 May 2026
M. Laurent Croizier appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées et des anciens combattants sur le montant de l'aide allouée par l'État à l'entretien des tombes de soldats « Morts pour la France ». Il relève que, selon l'arrêté du 11 septembre 2014 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire annuelle d'entretien des sépultures militaires perpétuelles, cette aide ne s'élève qu'à 1 euro 50 par an et par tombe pour les sépultures situées dans les nécropoles et carrés militaires, montant dérisoire et en décalage avec le devoir de mémoire que la Nation doit à ceux qui ont donné leur vie pour la France. Par ailleurs, lorsqu'un soldat « Mort pour la France » repose dans une concession familiale, aucune aide n'est prévue, cette sépulture étant considérée comme un bien privé, alors même que leur portée symbolique dépasse le seul cadre familial. Ces tombes, souvent menacées d'abandon au fil des générations risquent ainsi de disparaître. Il lui demande si elle envisage de mettre en place un dispositif national de soutien à l'entretien des sépultures familiales portant la mention « Mort pour la France ».
France · National Assembly · 5 May 2026
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets de bord du nouveau dispositif d'exonérations fiscales en faveur des entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), issu de l'article 44 octies B du code général des impôts. La loi de finances pour 2026 met fin, pour les nouvelles installations, au régime des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE) au 1er janvier 2026 et le remplace par un dispositif fiscal fondé sur un zonage unique, celui des QPV. Les entreprises qui se créent ou reprennent une activité entre 2026 et 2030 dans ces quartiers peuvent, sous certaines conditions de taille et d'activité, bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices et de cotisation foncière des entreprises. Parallèlement, la nouvelle carte des quartiers prioritaires 2024-2030 a redéfini les périmètres QPV sur la base du niveau de revenu des habitants, dans le cadre des contrats de ville « Quartiers 2030 ». Si cette démarche vise à mieux cibler les moyens de la politique de la ville, elle fait apparaître, dans certains territoires, des situations de « zones grises » en bordure immédiate des QPV. C'est le cas à Besançon, où le périmètre QPV de Planoise inclut le cœur résidentiel du quartier mais exclut des îlots d'activités situés à quelques dizaines de mètres du tracé officiel, notamment un ensemble de bureaux et de locaux d'entreprises immédiatement attenants. Ces franges urbaines présentent pourtant des fragilités économiques comparables (vacances commerciales et tertiaires, recul de l'activité, difficultés à attirer et maintenir des entreprises et des services de proximité). Ces îlots cumulent certaines des difficultés des quartiers prioritaires sans bénéficier des avantages du nouveau dispositif fiscal, ce qui crée un effet de concurrence défavorable sur de très courtes distances et fragilise l'équilibre économique de zones d'activités qui pourraient pourtant contribuer au redressement du quartier dans son ensemble. Dans ce contexte, M. le député interroge le Gouvernement sur les moyens de prendre en compte ce type de situation : d'une part, en examinant les conditions dans lesquelles le tracé du QPV Planoise pourrait, le cas échéant, être ajusté à la marge pour intégrer les îlots d'activités immédiatement attenants qui présentent des caractéristiques socio-économiques similaires ; d'autre part, à défaut de modification cartographique, en étudiant la mise en place de mesures compensatoires adaptées au bénéfice des entreprises situées dans ces secteurs limitrophes, afin d'éviter une dévitalisation économique de ces zones, qui jouent un rôle clé dans le maintien d'un tissu d'emplois et de services pour les habitants du quartier prioritaire. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
France · National Assembly · 21 April 2026
Ministry of Action and Public Accounts
France · National Assembly · 24 March 2026
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 concernant les établissements d'accueil de jeunes enfants et les micro-crèches. Les professionnels de la petite enfance alertent sur le risque de fermeture de nombreuses structures, en particulier de micro-crèches, en raison des nouvelles exigences en matière de qualification des personnels et de l'augmentation des charges qui en découlent. Le secteur connaît déjà de fortes difficultés de recrutement, ce qui accentue encore ces risques. Ils craignent une réduction de l'offre d'accueil du jeune enfant, notamment dans les territoires ruraux où ces structures représentent souvent la principale, voire la seule, solution pour les familles. Dans ce contexte, M. le député interroge Mme la ministre sur les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues par le décret applicable aux micro-crèches à compter du 1er septembre 2026. Il souhaiterait savoir, d'une part, quelles mesures d'accompagnement sont envisagées pour permettre à ces structures de se mettre en conformité dans les délais impartis, notamment en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de soutien au recrutement et, d'autre part, si des modalités d'application adaptées sont prévues pour les territoires confrontés à une pénurie avérée de professionnels qualifiés, afin d'éviter toute réduction de l'offre d'accueil. Il lui demande enfin si le Gouvernement envisage des dispositifs spécifiques permettant une application progressive, réaliste et soutenable de ces nouvelles normes.
France · National Assembly · 17 February 2026
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sue les modalités de suivi mammographique des femmes ayant des antécédents personnels de cancer du sein. En application de l'arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux programmes de dépistages organisés des cancers, les femmes âgées de 50 à 74 ans ayant des antécédents de cancer du sein ne sont plus éligibles au programme national de dépistage organisé. Leur surveillance relève désormais d'un suivi individualisé, assuré sous la responsabilité d'un professionnel de santé. Cette inéligibilité a pour conséquence la suppression du courrier d'invitation systématique adressé par l'assurance maladie, qui rappelle périodiquement aux femmes l'échéance de leur mammographie de dépistage entièrement prise en charge. Cette différence de traitement a des répercussions sur la régularité du suivi. En l'absence de rappel institutionnel, il repose exclusivement sur les patientes. Le risque de rupture dans le parcours de surveillance est d'autant plus préoccupant que les femmes, ayant déjà été atteintes par la maladie, présentent un risque accru de récidive ou de développement d'un second cancer. Par ailleurs, alors que le dépistage organisé garantit une mammographie sans avance de frais et entièrement remboursée, le suivi post-cancer demeure soumis aux franchises médicales et participations forfaitaires. Le reste à charge peut constituer un frein à la réalisation régulière des examens. M. le député souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour s'assurer que les femmes ayant des antécédents de cancer du sein puissent également bénéficier du rappel systématique pour leur suivi mammographique.
France · National Assembly · 9 December 2025
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation inéquitable des retraités ayant liquidé leur pension entre 2015 et le 31 août 2023 et exerçant une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite. Depuis la réforme issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les assurés en situation de cumul emploi-retraite cotisent sans pouvoir acquérir de nouveaux droits à la retraite, malgré les cotisations versées. article 9 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, complété par le décret n° 2023-751 du 10 août 2023, prévoit que seuls les retraités dont la pension prend effet à compter du 1er septembre 2023 peuvent bénéficier de nouveaux droits à la retraite to the title of the cumul emploi-retraite intégral. En effet, ce dispositif instaure une seconde pension de retraite calculée sur les cotisations versées après la liquidation. Or les retraités ayant liquidé leur pension entre 2015 et le 31 août 2023 se trouvent exclus du nouveau dispositif de seconde pension, ce qui crée une rupture d'égalité entre assurés. Il lui demande donc les mesures qu'il entend prendre pour rétablir l'équité contributive pour ces assurés.
France · National Assembly · 2 December 2025
La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise: le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'Etat est particulièrement attentif. L'État veille à ce que la mission de transport et de distribution de la presse soit réalisée dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de transport et de distribution de la presse est du ressort de La Poste. La Poste est en France le premier canal de diffusion de la presse aux abonnés, devant le portage. En 2024, elle a acheminé et distribué 602 millions d'exemplaires de journaux et magazines, dont 513 millions dans le cadre de la mission de service public de transport et distribution de la presse qui lui est confiée. La Poste assure la distribution des journaux et magazines, tous les jours, auprès des citoyens dans the whole of pays, y compris dans les zones rurales où aucun autre opérateur n'intervient, car la distribution y est la plus coûteuse. Ce sont ainsi plus de 220 millions d'exemplaires, soit 40 % des publications postées, qui sont distribuées par La Poste dans ces parties de notre territoire. La Poste applique des tarifs préférentiels homologués par l'Etat après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Ces tarifs préférentiels garantissent l'abordabilité des services postaux et l'égalité de traitement des publications et des abonnés quel que soit le lieu de distribution. Ces tarifs ont été revalorisés de façon très modérée, de 1,8 % par an depuis 2021, alors même que l'inflation générale a été particulièrement élevée. Pour faire face à l'érosion des volumes et favoriser une meilleure articulation entre postage et portage, une réforme globale de la distribution de la presse a été décidée et traduite dans un protocole d'accord signé le 14 février 2022. Cette réforme qui se déploiera jusqu'en 2026 a été mise en œuvre le 1er janvier 2023, après décision de la Commission européenne en date du 5 décembre 2022 déclarant les compensations versées à La Poste compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'Etat. Cette réforme prévoit le maintien de la mission de service public de transport de la presse par La Poste dans des conditions aimed at améliorer l'équilibre économique de cette mission. Pour l'État, cette réforme se traduira par une réduction progressive jusqu'en 2026 de son soutien financier à cette mission. Cet accord reposait sur l'hypothèse d'une bascule progressive des flux de distribution de la presse du “posté” vers le “porté”, permettant une diminution tendancielle des volumes traités par La Poste et, par suite, une réduction de ses coûts fixes qui ne s'est pas produite. Les volumes sont restés stables, les charges structurelles élevées et l'inflation des coûts a aggravé un déséquilibre financier que la hausse tarifaire limitée à +2 % ne permet pas de résorber. Cette situation a créé un déséquilibre structurel compromettant sérieusement l'exercice de la mission de service public confiée à La Poste. En décembre 2024, l'Arcep a fait le constat que les tarifs de la mission de service public de transport et de distribution de la presse étaient bien en deçà des coûts de la mission et appelait à des discussions entre l'écosystème de la presse et La Poste. Il en résulte que la mission de service public de transport et de distribution de la presse représente pour La Poste une charge économique élevée et croissante (plus de 590 millions € en 2024). La hausse tarifaire uniforme de +7 % sur toutes les prestations du service public de la presse postée à compter du 1er janvier 2026 vise à stabiliser le déficit de cette mission de service public. Pour une publication agricole et viticole, l'augmentation devrait représenter, en 2026, moins de 0,04€ par exemplaire (sur la base d'un poids moyen par exemplaire de 112g et d'un tarif 2025 de 0,56€). S'agissant enfin de la qualité de la distribution de la presse, les objectifs fixés par l'autorité ministérielle sont élevés, atteignant jusqu'à 97 % de distribution en J+1 pour la presse quotidienne ainsi que pour les hebdomadaires locaux d'information dont la presse agricole départementale. Pour vérifier l'atteinte de ces objectifs, un institut de sondage indépendant réalise une mesure des délais moyens de distribution. Ces objectifs qui ont été systématiquement atteints ou dépassés au cours des années passées font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Arcep. L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse abonnée, mis en place par Arcep en 2024, en application du protocole d'accord constate des disfonctionnements et des retards dans la distribution de la presse incombant ou non à La Poste (retards dans les dépôts réalisés par les éditeurs ou leurs prestataires, absentéisme lors des tournées, conditions météorologiques dégradées…). the whole ofs parties prenantes (éditeurs, réseaux de distribution, organisations professionnelles…) sont appelées à contribuer à la consultation publique sur les indicateurs de la qualité de la distribution de la presse abonnée, lancée par l'Arcep le 15 décembre dernier et ouverte jusqu'au 30 janvier 2026. La mission de distribution de la presse demeure essentielle pour l'accès à l'information, le pluralisme et la cohésion territoriale, mais son fonctionnement actuel atteint ses limites. Le Gouvernement souhaite engager sans délai des discussions avec the whole ofs acteurs afin d'adapter la réforme aux conditions actuelles. Des évolutions structurelles et concertées sont nécessaires afin de préserver l'accès au pluralisme de la presse tout en adaptant le système aux réalités économiques, techniques et territoriales du secteur.
France · National Assembly · 2 December 2025
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel en application des dispositions de article 1447 du code général des impôts (CGI). Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, cette présomption légale est irréfragable: elle joue sans qu'il soit besoin de rechercher si l'activité de location est exercée de manière régulière, ni si elle implique la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels (CE, 28 juillet 2017, n° 390092, SODEAL). Par ailleurs, s'agissant des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, le Conseil d'État a précisé qu'elles « s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation » (CE, 4 mai 2018 n° 402897, Sté Foncière GSP). En conséquence, à l'exception des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d'immeubles sont passibles de la CFE, quelles que soient leurs modalités d'exercice. Il en est ainsi des activités de location ou de sous location nues non placées sous le régime des baux d'habitation et des activités de location de locaux meublés ou équipés. La circonstance que la location meublée soit qualifiée de professionnelle ou de non professionnelle n'a aucune incidence au regard des règles d'imposition à la CFE, cette distinction n'ayant de conséquence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Compte tenu de la portée générale de article 1447 du CGI, fait partie des activités imposables celle qui consiste à donner en location un housing garni de meubles à un preneur pour qu'il fournisse lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, la prestation d'hébergement. Tel est le cas notamment des résidences financées par des investisseurs particuliers et gérées par des sociétés spécialisées. Il résulte de ces dispositions que la jurisprudence rendue en matière de taxe professionnelle qui, en cas de location en cascade, écartait l'assujettissement des bailleurs ne fournissant pas la prestation d'hébergement (CE, 24 mars 2006, n° 269716) ne trouve plus à s'appliquer en matière de CFE. Ainsi, en cas de conventions en cascade, l'activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable. Ces modifications ont été commentées au Bulletin officiel des finances publiques publié le 8 novembre 2023. Elles s'appliquent aux impositions dues à compter de 2024. Chaque acteur, dès lors qu'il tire des bénéfices de son modèle économique, est redevable de la fiscalité liée à sa propre activité. Ainsi, chaque personne est imposable à la CFE à chaque stade de la location ou sous-location au même titre que les revenus tirés à chaque stade de ces locations sont imposés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ce principe présente plusieurs tempéraments en faveur des exploitants. En premier lieu, le bien loué ne sert qu'une seule fois d'assiette à la CFE. Il entre dans la base d'imposition de celui qui est considéré comme ayant la disposition de ce bien, et l'identification de la personne (bailleur ou preneur) qui a la disposition du housing doit être opérée au regard de la nature et des caractéristiques du contrat de bail (ainsi, à titre d'exemple, les logements loués pour de courtes durées dans des résidences de tourisme sont à la disposition de l'exploitant, car il en conserve le contrôle et ils sont compris dans l'assiette de la CFE de l'exploitant). Celui qui est considéré comme ne disposant pas du bien est imposé uniquement sur les autres biens dont il a la disposition pour l'exercice de son activité. S'il n'en a pas d'autre, il doit s'acquitter de la cotisation minimum de CFE déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence servant d'assiette à la CFE (article 1647 D du CGI). En second lieu, l'incidence de ce principe est limitée lorsque les propriétaires bailleurs assujettis sur une base minimum de CFE ont un chiffre d'affaires annuel de l'activité de location meublée inférieur à 5 000 €, ceux-ci bénéficiant alors d'une exonération de CFE.
France · National Assembly · 25 November 2025
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de l'article 84 de la loi de finances pour 2025, relatif au régime fiscal applicable aux propriétaires de résidence para-hôtelière, exerçant en tant que loueurs en meublé non professionnels (LMNP). Cet article vise à corriger l'avantage fiscal favorable à la location meublée de courte durée, notamment via les plateformes de locations saisonnières, afin de mieux réguler ce marché. Cette disposition a, pour cela, modifié le mode de calcul de la plus-value immobilière en réintégrant les amortissements fiscalement déduits, sans distinguer la nature des biens concernés. Cette mesure s'applique également aux résidences para-hôtelières « affaires et tourisme », pourtant étrangères à l'objectif poursuivi, alors qu'elles participent activement au dynamisme du tourisme des territoires. Elle entraîne une charge fiscale disproportionnée pour leurs propriétaires fragilisant l'équilibre économique de ce secteur. Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend prendre en compte la spécificité des résidences para-hôtelières dans l'application de l'article 84 de la loi de finances pour 2025.
France · National Assembly · 28 October 2025
Ministry of Territorial Planning and Decentralization
France · National Assembly · 21 October 2025
Avec environ 61 000 nouveaux cas en 2023 et 12 000 décès estimés en 2023, le cancer du sein est, en France, le plus fréquent des cancers chez la femme et la première cause de décès par cancer. La prévention du cancer du sein est une thématique majeure pour le ministère chargé de la santé. Le programme national de Dépistage organisé du cancer du sein (DOCS), mis en œuvre depuis 2004, permet de détecter précocement et de réduire la mortalité du cancer du sein. Ce dépistage a pour cible toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à risque moyen qui sont invitées, tous les 2 ans, à réaliser un examen clinique des seins et une mammographie de dépistage dans un centre d'imagerie médicale agréé. Ces examens de dépistage sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Une seconde lecture systématique est réalisée en cas d'absence d'anomalie à la first reading des clichés. Conformément à la feuille de route dépistages organisés des cancers 2024-2028 et à la seconde feuille de route 2026-2030 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, la Haute autorité de santé (HAS) a été saisie pour expertiser l'extension des bornes d'âge du dépistage organisé du cancer du sein à la lumière de l'évolution de l'incidence et du risque par strates d'âge de ce cancer. Cette actualisation des recommandations HAS est nécessaire pour faire évoluer, le cas échéant, le cadre réglementaire du DOCS. Les conclusions sont attendues pour fin 2026.
France · National Assembly · 26 August 2025
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la pénurie persistante de certains médicaments essentiels. Les interpellations de patients et des professionnels de santé de la circonscription de M. le député font état de difficultés d'approvisionnement récurrentes, parfois des ruptures totales, obligeant les patients à modifier leur traitement, reporter des injections ou, dans certains cas, importer ces médicaments à leurs propres frais. Ces pénuries interrogent profondément la capacité nationale et européenne à couvrir les besoins en santé de la population. Elles révèlent une dépendance préoccupante à l'égard de chaînes d'approvisionnement internationales concentrées en dehors de l'Union européenne, dont la logique privilégie la rentabilité au détriment de la sécurité sanitaire. C'est notamment le cas du Repatha, prescrit pour la réduction du cholestérol dans les formes graves d'hypercholestérolémie, qui concerne des patients à haut risque cardiovasculaire, souvent sans alternatives thérapeutiques efficaces. C'est également le cas de certains types d'insuline, ce qui rend la gestion du diabète particulièrement complexe, avec des risques immédiats pour la vie des patients concernés. Aussi, il lui demande quelles actions sont menées pour répondre à ces pénuries de médicaments, en particulier pour les patients atteints d'hypercholestérolémie ou de diabète, sous traitement de Repatha, Praluent alirocumab ou d'insuline.
France · National Assembly · 5 August 2025
M. Laurent Croizier alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur le risque sanitaire lié à l'absence d'encadrement de la commercialisation des sachets de nicotine. La dangerosité de ces sachets, aussi appelés « pouches » ou « nicopods » est avérée. Un sachet contient en moyenne 10 à 20 mg de nicotine, soit l'équivalent de 13 à 20 cigarettes, alors qu'une gomme de nicotine pharmaceutique contient généralement entre 2 et 4 mg. Faute de cadre juridique clair, la vente de ces sachets connaît une forte croissance depuis 2021. Elle est portée par des stratégies marketing offensives, des saveurs séduisantes (cola, fraise, pina colada...), des circuits de vente non contrôlés, majoritairement sur internet ou dans des points de vente non spécialisés, hors des réseaux encadrés par l'État, renforçant considérablement le risque d'initiation et de dépendance précoce à la nicotine. Cette situation complique fortement la surveillance sanitaire, augmente l'accès des mineurs à ces produits et les expose à un risque d'intoxication et de dépendance. Plusieurs cas d'intoxication aiguë, vomissements sévères, convulsions, hypotension, troubles de la conscience sont recensés. Le nombre d'appels aux centres antipoison en lien avec l'ingestion de ce produit est passé de 3 cas en 2020 à 86 en 2022, soit une multiplication par près de 30 en deux ans. Selon l'ANSES, la majorité des victimes sont des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Au regard du risque sanitaire, l'interdiction semble être une réponse adaptée. Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) souligne que ce produit est commercialisé en violation de la législation (absence de déclaration à l'ANSES, absence de données sur la composition, la toxicité ou les volumes de vente). Une telle interdiction requiert une procédure réglementaire au niveau européen ; dans cette attente, un encadrement strict et immédiat de leur commercialisation en France apparaît indispensable. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour encadrer la commercialisation des sachets de nicotine, notamment s'agissant de la vente aux mineurs, dans l'attente d'une procédure européenne aboutissant à leur interdiction totale.
France · National Assembly · 29 July 2025
À ce jour, l'Algie vasculaire de la face (AVF) ne figure pas parmi les Affections de longue durée (ALD) reconnues au titre de la prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Cette absence de reconnaissance s'explique par le fait que l'AVF ne fait pas partie des pathologies inscrites sur la liste officielle des ALD, laquelle repose sur des critères stricts concernant la chronicité, la gravité et la nécessité d'un traitement prolongé et coûteux. Le ministère chargé de la santé est pleinement conscient de la douleur intense et du caractère invalidant de cette maladie, souvent qualifiée de « maladie du suicide » en raison de son impact majeur sur la qualité de vie des patients. Par ailleurs, le nombre estimé de patients concernés en France, proche de 120 000, souligne l'enjeu sanitaire important que représente cette pathologie. Toutefois, la reconnaissance d'une maladie en ALD nécessite une évaluation rigoureuse fondée sur des données médicales solides et validées, ainsi que la prise en compte de son évolution clinique. À ce titre, le ministère chargé de la santé travaille en lien avec les autorités sanitaires compétentes, notamment la haute autorité de santé et les comités d'experts, pour analyser the whole ofs données disponibles et envisager l'éventualité d'une inscription de l'AVF dans la liste des ALD. Enfin, le ministère chargé de la santé encourage les associations de patients et les professionnels de santé à continuer de transmettre les données cliniques et épidémiologiques relatives à l'algie vasculaire de la face, afin de mieux caractériser cette pathologie et d'éclairer les décisions futures relatives à sa reconnaissance et à sa prise en charge. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'AVF et étudiera avec attention toute demande d'évolution réglementaire concernant la reconnaissance de cette maladie comme ALD.
France · National Assembly · 1 July 2025
Créée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) est accordée par les conseils départementaux aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont besoin d'assistance pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne ou dont l'état de santé nécessite une surveillance régulière. L'APA constitue une prestation universelle, attribuée sans condition de ressources mais soumise à une participation financière du bénéficiaire, calculée en fonction de ses revenus. L'APA permet notamment de répondre aux besoins d'aide à domicile, selon trois modes d'intervention: - recours à un service prestataire d'aide à domicile; - emploi direct d'une aide à domicile; - ou recours à un service mandataire. Le recours à un service prestataire est valorisé par les départements sur la base d'un tarif horaire minimal instauré en 2022. Ce tarif vise à consolider le financement du secteur, à garantir la qualité des interventions et à harmoniser les pratiques tarifaires entre départements. Indexé sur la majoration pour aide constante d'une tierce personne, il évolue régulièrement et s'élève à 24,58 € pour l'année 2025. En cas de recours à une aide à domicile employée directement ou via un service mandataire, le plan d'aide APA est également valorisé sur la base d'un tarif fixé par le département, dans le respect des dispositions de article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, qui impose aux départements de tenir compte « des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés ». Les départements disposent ainsi d'une marge d'appréciation leur permettant d'adapter les financements aux spécificités locales, afin d'assurer un équilibre entre la qualité de l'accompagnement, le reste à charge des bénéficiaires et les ressources disponibles.
France · National Assembly · 1 July 2025
M. Laurent Croizier interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sur l'épandage des boues de station d'épuration des eaux usées sur les terres agricoles. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit que le gouvernement établit, au 1er juillet 2021, un décret fixant le cadre relatif aux nouveaux critères de qualité agronomique et d'innocuité pour les matières fertilisantes et supports de culture. Si le projet de décret a fait l'objet de nombreux travaux, il demeure non paru au Journal officiel à ce jour, laissant les acteurs concernés, collectivités territoriales en charge de la gestion des boues d'épuration et des déchets ménagers et professionnels du recyclage agronomique, dans l'incertitude. Aussi, il lui demande l'état d'avancement de l'écriture de ce décret.
France · National Assembly · 24 June 2025
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le non-recours au chèque énergie. Le chèque énergie est un dispositif d'aide gouvernementale destiné aux ménages à revenus modestes identifiés grâce au croisement des données de la DGFIP avec celles des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et des fournisseurs d'électricité. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, l'amendement n° II-CD92 a été voté, réintroduisant l'automatisation de l'envoi du chèque énergie aux ménages. Une première campagne d'envoi automatique a été lancée en avril dernier et a concerné environ 5,6 millions de ménages. Cependant, selon l'Institut national de la consommation, un million de bénéficiaires n'auraient pas été identifiés. Pour ces foyers, une procédure de réclamation pouvait être complétée en ligne jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, seulement 100 000 foyers ont réalisé cette démarche. Cette procédure ne semble donc pas permettre de répondre à la problématique du non-recours au chèque énergie pour les foyers les plus modestes, souffrant d'une fracture numérique et isolés socialement pour certains. Il souhaite donc connaître les mesures qu'il entend prendre afin de permettre à l'ensemble des ménages éligibles de bénéficier du chèque énergie.
France · National Assembly · 24 June 2025
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap sur les différences de prise en charge financière de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) selon le mode d'intervention choisi, à savoir le mode prestataire ou le mode mandataire. En effet, depuis la mise en place d'un tarif socle national pour l'APA, l'aide à domicile en mode prestataire bénéficie d'une prise en charge uniforme partout en France, limitant ainsi les disparités entre départements. À l'inverse, les personnes qui optent pour le mode mandataire restent soumises aux politiques propres à chaque département, ce qui engendre une forte disparité des montants couverts. Selon le département, l'écart avec la prise en charge en mode prestataire peut ainsi varier de 30 à 50 %. Cette situation crée une inégalité de traitement et peut conduire certains particuliers employeurs à renoncer à l'emploi direct ou mandataire, alors même que ces modes permettent une plus grande liberté de choix et d'organisation pour les personnes en perte d'autonomie. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'aligner le niveau de prise en charge de l'APA en mode mandataire sur celui du mode prestataire, par l'instauration d'un tarif socle national, afin de garantir l'équité entre les différents modes d'intervention et de préserver la liberté de choix des personnes concernées.
France · National Assembly · 24 June 2025
M. Laurent Croizier alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la difficulté croissante pour les communes de recruter des assesseurs pour les bureaux de vote. Les assesseurs jouent un rôle fondamental dans l'organisation des scrutins en assurant l'ouverture des bureaux de vote et en garantissant la régularité et la transparence du processus électoral. Cependant, les volontaires se font de plus en plus rares. Dans le cas d'un nombre insuffisant d'assesseurs dans un bureau de vote, l'article R. 44 du code électoral autorise les communes à réquisitionner, en dernier recours, des électeurs présents lors de l'ouverture du bureau de vote. Néanmoins, cette mesure exceptionnelle ne doit être envisagée qu'après avoir épuisé toutes les autres solutions possibles. Les communes multiplient alors les initiatives, les campagnes de communication, les appels aux volontaires, s'adressent aux nouveaux inscrits sur les listes électorales. Elles sollicitent les élus, les bénévoles proposés par les candidats aux élections. Certaines grandes villes, Nice, Besançon, Marseille, Lille, recrutent des assesseurs indemnisés ou rémunérés sous contrat à durée déterminée, malgré l'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 qui dispose que les assesseurs ne sont pas rémunérés. Même si la jurisprudence récente du Conseil d'État ouvre la voie à une rémunération, considérant que la rémunération d'agents municipaux désignés assesseurs n'altère pas la sincérité du scrutin, s'ils sont électeurs de la commune et neutres dans l'exercice de leur mission, il subsiste une insécurité juridique pour les communes. Aussi, il lui demande si le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 sera modifié afin d'offrir aux communes de la souplesse et la protection juridique pour le recrutement d'assesseurs rémunérés.
France · National Assembly · 10 June 2025
Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Les AESH constituent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale. Le système scolaire français accueille près de 520 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 % à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 créations de postes d'AESH en équivalent temps plein sont prévues en complément des 11 000 postes d'AESH qui ont été créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. Ainsi, l'État poursuit son engagement fort et durable en faveur de l'inclusion, déjà bien ancrée, en l'accentuant par ces créations de postes supplémentaires. La loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 a marqué une étape nouvelle dans la prise en charge des AESH. En effet, cette loi a transféré à l'État la rémunération des AESH qui accompagnent des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne, rémunération jusque-là assurée par certaines collectivités territoriales ayant décidé de proposer cet accompagnement. Cette loi précise que « les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ». La circulaire FP/4 n° 1931 et 2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune indique que« l'administration participe au prix des repas servis dans les restaurants administratifs et interadministratifs », ce qui n'est pas le cas des repas servis dans les écoles, collèges et lycées. Certaines académies ont mis en place une action sociale d'initiative académique « aide aux frais de repas des AESH » afin d'apporter une aide destinée à couvrir une partie des frais de restauration des AESH intervenant dans le cadre de la pause méridienne. À ce stade et compte tenu du contexte budgétaire, l'État ne prévoit pas d'étendre sur tout le territoire français la prise en charge des frais engagés par les AESH qui participent à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, au titre de leur repas. Enfin, les AESH qui interviennent dans plusieurs écoles ou établissements hors des communes de leur résidence administrative ou familiale sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour les journées correspondantes dans les conditions prévues à article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le ministère chargé de l'éducation nationale est particulièrement attentif à l'amélioration de la rémunération des AESH, qui remplissent des missions indispensables au bon fonctionnement du service public de l'éducation.
France · National Assembly · 10 June 2025
Ministry of Agriculture and Food Sovereignty
France · National Assembly · 20 May 2025
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de reconnaissance et de réglementation de la chiropraxie animale en France. La chiropraxie animale, issue d'une spécialisation encadrée à l'international et accessible aux chiropracteurs et vétérinaires diplômés, est reconnue pour son efficacité dans la prise en charge des troubles neuro-musculo-squelettiques chez les animaux, qu'il s'agisse d'animaux de compagnie, d'élevage ou de compétition. Cette pratique, fondée sur des techniques manuelles précises, vise à restaurer la mobilité articulaire et à améliorer le bien-être animal, tout en évitant le recours systématique aux médicaments ou à la chirurgie. Or contrairement à la majorité des pays européens et nord-américains, la chiropraxie animale n'est ni reconnue, ni réglementée en France. Cette situation crée ainsi un vide juridique, la pratique étant actuellement assimilée à un exercice illégal de la médecine vétérinaire selon le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cela survient alors même que la demande des propriétaires d'animaux pour ce type de soins ne cesse d'augmenter. La reconnaissance de la chiropraxie animale, assortie d'une formation et d'un cadre légal, permettrait de garantir la compétence des praticiens, d'assurer la sécurité des soins prodigués aux animaux et de répondre à une demande croissante. Aussi, il souhaite savoir si elle entend engager une démarche de reconnaissance et de réglementation de la chiropraxie animale.
France · National Assembly · 13 May 2025
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
France · National Assembly · 15 April 2025
L'obligation qui impose aux professionnels de faire bénéficier les consommateurs d'un droit de rétractation prévu à article L. 221-18 et suivants du code de la consommation concerne les contrats conclus à distance et hors établissement. Cette réglementation est issue de la transposition de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui, pour ce type de contrat, est d'harmonisation maximale et interdit donc aux États membres de maintenir ou d'introduire dans leur législation nationale des règles divergentes. Le consommateur n'a donc la possibilité de se rétracter d'un contrat que si ce dernier a été conclu à distance ou hors établissement. Les contrats conclus dans l'établissement commercial du professionnel ne sont pas susceptibles de rétractation. Les contrats conclus dans le secteur de la rénovation énergétique auxquels le parlementaire fait référence dans la question sont souvent conclus au domicile du consommateur (hors établissement commercial). Les règles protectrices du consommateur applicables à des contrats conclus dans ces circonstances sont justifiées, selon le considérant 21 de la directive 2011/83/UE, car le « consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu'il ait ou non sollicité la visite du professionnel ». A cet égard, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont destinataires chaque année d'un nombre conséquent de plaintes de consommateurs suite à la conclusion d'un contrat hors établissement ayant pour objet la rénovation énergétique d'un housing et les enquêtes menées révèlent un nombre élevé d'irrégularités, voire de fraudes commises dans ce secteur d'activité, légitimant d'autant les règles de protection du consommateur existantes. Par ailleurs, s'agissant du régime juridique applicable au contrat mixte, article L. 221-1 du code de la consommation, conformément au droit européen, précise que « le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente ». Ainsi, en application de cette disposition, un contrat conclu hors établissement ayant pour objet la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ou d'une chaudière entre dans la définition du contrat mixte de vente. Cela a notamment été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 octobre 2022, AFTE (n° 21PA01108). article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le délai de 14 jours pour exercer le droit de rétractation court « De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ». Conformément à la législation européenne, cette règle s'applique donc également au contrat mixte de vente, sans qu'il ne soit possible aux États membres d'y déroger. Il convient, toutefois, de préciser que dans ce cadre, la prestation de services est accessoire à la vente du bien, objet principal du contrat et n'est pas dissociable de celle-ci. C'est la raison pour laquelle, les conditions d'exercice du droit de rétractation applicables au contrat de vente sont étendues aux contrats mixtes de vente. Néanmoins, il est assuré que l'action by the government, qui veille à la protection des consommateurs, a également pour objectif d'alléger les charges des entreprises et tout particulièrement les plus petites d'entre elles (artisans, TPE, PME). C'est tout l'objet du government bill de simplification de la vie économique actuellement en discussion au Parlement
France · National Assembly · 18 February 2025
Le recours à l'intérim médical et paramédical a crû au cours des dernières années. Outre son impact financier majeur dans les budgets des établissements, le recours à l'intérim engendre une déstabilisation des services et des équipes, particulièrement forte dans des territoires marqués par la fragilité de la démographie en professionnels de santé. Dans ce cadre, des mesures de régulation de l'intérim ont été prises. La loi du 27 décembre 2023 dite "loi Valletoux" a notamment introduit une disposition imposant une durée minimale d'exercice préalable dans un cadre qui ne soit pas celui de l'intérim pour les personnels médicaux et paramédicaux et les personnels de l'action sociale et médico-sociale. Cette durée minimale d'exercice requise avant de pouvoir être mis à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une Entreprise de travail temporaire (ETT) a été fixée à deux ans par le décret n° 2024-583, entré en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat n° 495797 en date du 6 juin 2025 a acté l'annulation partielle du décret du 24 juin 2024, considérant qu'il méconnaît la portée de la loi en se bornant à prévoir une durée d'exercice minimale de deux ans hors contrat de mise à disposition conclu avec une entreprise de travail temporaire pour tous les professionnels concernés, sans restreindre son application aux seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un tel contrat. Faisant suite à cette décision, le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 a précisé que cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social. Autrement dit, la durée minimale d'exercice s'applique depuis le 1er juillet 2024 aux professionnels non-médicaux n'ayant pas été mis antérieurement à disposition par une ETT et depuis le 1er décembre 2025 aux professionnels médicaux n'ayant pas été mis antérieurement à disposition par une ETT. Les professionnels ayant déjà exercé en intérim par le passé mais dans une autre profession ou une autre spécialité sont concernés par la mesure.
France · National Assembly · 14 January 2025
A l'issue des travaux ayant donné lieu à délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le titulaire doit adresser à la mairie, au guichet unique, une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) en vertu de article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Il atteste ainsi que les travaux sont achevés et conformes à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente en matière d'urbanisme peut ensuite vérifier et contester cette conformité dans un délai de trois mois ou cinq mois suivant sa réception (article R. 462-6 du code de l'urbanisme). Les problématiques liées à l'absence de dépôt de la DAACT ou à leur dépôt tardif ont été entendues par le Gouvernement. Dans le cas où le pétitionnaire n'a pas déposé sa déclaration dans les temps, le maire peut rappeler au bénéficiaire de l'autorisation son obligation en lui indiquant qu'il est dans son intérêt de déposer la DAACT le plus tôt possible eu égard à ses effets juridiques. En effet, en vertu de article R. 600-3 du code de l'urbanisme, aucune action contentieuse contre l'autorisation d'urbanisme ne pourra être recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de la DAACT, qui matérialise l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement. Aussi, cette mesure d'information vis-à-vis du bénéficiaire peut tout à fait être mise en œuvre sans coûts supplémentaires pour les communes.
France · National Assembly · 12 November 2024
Ministry of Health and Access to Care
France · National Assembly · 22 October 2024
L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social est au premier rang de la feuille de route by the government. L'Etat, aux côtés des départements, a pris d'ores et déjà des décisions historiques en augmentant de 4 milliards d'euros les rémunérations des professionnels du secteur social et médico-social. Au total, ce sont près de 700 000 salariés qui ont bénéficié d'une revalorisation de 183 € net mensuels (192 euros net mensuels pour le secteur public), dont 500 000 environ to the title of the Ségur et de la mission dite Laforcade. Il convient de souligner que, par article 48 de la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 créant le Complément de traitement indiciaire (CTI), le Parlement a souhaité que tous les personnels relevant des établissements sanitaires et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, en lien avec leur engagement dans la crise sanitaire, bénéficient de la prime Ségur (CTI). A la suite des accords « Laforcade », la LFSS pour 2022 a ensuite élargi le CTI aux personnels soignants, notamment des Etablissements sociaux et médicaux-sociaux (ESMS) de la Fonction publique hospitalière. Ce dispositif a également été étendu par la LFSS 2022 à tous les personnels, y compris administratifs et techniques, des ESMS rattachés à un établissement sanitaire. Cette dernière disposition n'a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESMS sous statut de la fonction publique hospitalière mais rattachés juridiquement à des établissements publics départementaux ou communaux. Il s'agissait de garantir l'unicité des statuts des personnels relevant d'un même établissement hospitalier, tout en prenant en compte les spécificités des métiers selon qu'ils s'exercent en milieu hospitalier ou sous l'autorité d'une collectivité territoriale. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 QPC en date du 21 mars 2024, a considéré que cette distinction opérée par article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation Le Gouvernement reste sensible aux questions d'attractivité des professionnels des ESMS publics, conscient que chacun et chacune contribuent à la qualité de l'accompagnement. Des actions ont déjà été portées en faveur de l'attractivité: la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023, qui concerne the whole ofs fonctionnaires, notamment ceux exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, a constitué une première réponse afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat de ces professionnels engagés dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ces mesures générales ont été complétées de mesures ciblées sur les bas salaires (distribution de points supplémentaires, prime pouvoir d'achat). D'autres mesures ont également été annoncées: extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de compte épargne-temps, attribution de 5 points supplémentaires au 1er janvier 2024.
France · National Assembly · 22 October 2024
Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à chaque entreprise, à des fins statistiques, en référence à la nomenclature d'activités française (NAF), matérialise son classement sectoriel, pour l'élaboration des statistiques d'entreprises et des comptes nationaux. Les activités de socio-esthétique relèvent actuellement de la sous-classe 96.02B "Soins de beauté"de la NAF, qui est une subdivision française de la classe 96.02"Coiffure et soins de beauté" de la nomenclature d'activités européenne (NACE). En effet, la NAF est la déclinaison française de la NACE, dont elle doit respecter strictement la structure et le contenu des catégories, en vertu du règlement du Parlement Européen et du Conseil n° 1893/2006 du 20 décembre 2006. Dans ces nomenclatures d'activités, des classes distinctes sont prévues pour les activités couramment exercées dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Des postes spécifiques peuvent être créés au niveau français pour répondre à des besoins nationaux non pris en compte au niveau de la NACE, dans le nécessaire respect, toutefois, de deux conditions: - les postes spécifiquement français doivent s'inscrire rigoureusement dans la structure de la NACE. Ils ne peuvent donc être créés qu'au niveau le plus fin de la nomenclature: il s'agit de sous-classes, correspondant à des subdivisions de classes de la NACE. - les sous-classes doivent avoir une certaine consistance économique, au sein du groupe dans lequel elles sont créées: si le nombre d'unités concernées est trop faible, les données pourront s'avérer confidentielles, en application du secret statistique. La taille de la sous-classe française 96.02B "Soins de beauté", qui représente moins du quart de la classe 96.02 en termes de chiffre d'affaires, et moins du cinquième en termes d'effectifs salariés, se situe tout juste au niveau des seuils retenus en France pour la création d'une sous-classe. La socio-esthétique, qui ne représente qu'une fraction minoritaire de the whole ofs soins de beauté, ne peut donc avoir un poids économique suffisant pour justifier la création d'une sous-classe spécifique de la NAF. Cependant, même la création d'une catégorie exclusivement dédiée à la socio-esthétique dans la NAF n'aurait, sans doute, pas suffi à permettre d'identifier tous les professionnels de cette spécialité. En effet, la NAF n'est pas une nomenclature de professions. Elle a pour objet la classification des activités économiques qu'exercent les entreprises, sans préjuger du métier ni des diplômes des chefs d'entreprises ou des salariés. Seuls les professionnels enregistrés comme entrepreneurs individuels au répertoire Sirene, exerçant la socio-esthétique à titre d'activité principale, auraient pu se voir attribuer le code APE correspondant à une sous-classe "socio-esthétique". Dans la mesure où la pratique de la socio-esthétique requiert une expertise professionnelle reconnue par un diplôme d'esthétique cosmétique, ainsi que des compétences plus spécifiques acquises grâce à une formation certifiante complémentaire, il serait sans doute plus pertinent d'asseoir les mesures d'accompagnement des professionnels de cette spécialité sur ces caractéristiques individuelles (diplôme, certificat), plutôt que sur un code APE, qui est un attribut d'entreprise.
France · National Assembly · 22 October 2024
Ministry of Health and Access to Care
France · National Assembly · 22 October 2024
M. Laurent Croizier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la définition du cursus de formation des assistants dentaires qualifiés de niveau 2 (ADQ2). La loi dite « Rist 2 » du 19 mai 2023 visant à faciliter l'accès aux soins en renforçant la confiance dans les professionnels de santé prévoit la création de nouveaux postes d'assistants dentaires de niveau 2. Elle a pour objectifs de libérer du temps d'exercice aux chirurgiens-dentistes dans leur pratique quotidienne et in fine d'améliorer les conditions de prise en charge et de soins des patients. Cette loi donne également des perspectives d'évolution de carrière aux assistants dentaires. Traduisant un réel besoin du secteur dentaire et soutenue par le syndicat professionnel Chirurgiens-dentistes de France, cette loi permettrait à des assistants dentaires de niveau 1, titulaires d'un diplôme de niveau 4 (équivalent baccalauréat, selon le système de classification des diplômes), après avoir suivi 357 heures de cours théoriques et 1 535 heures de pratique en cabinet, de pratiquer de nouvelles tâches en bouche, des radiographies et des procédures techniques comme le détartrage. La formation et les apprentissages dispensés devraient alors correspondre à un niveau 5, soit l'équivalent d'un bac + 2. Or, en décembre 2023, lors d'une réunion organisée par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), il semblerait, finalement, que la formation ne correspondrait qu'à un diplôme de niveau 4, empêchant la réalisation de certains actes cliniques qui nécessitent une formation de niveau 5. L'ambition portée par la loi se voit donc limitée. Il lui demande donc ce que le Gouvernement envisage pour rétablir une formation de niveau 5 qui permettrait à la fois de valoriser le métier d'assistant dentaire et de répondre aux attentes des patients et des professionnels.
France · National Assembly · 22 October 2024
Ministry of Health and Access to Care
France · National Assembly · 22 October 2024
De nombreux incidents de sécurité ayant donné lieu à des vols de données à caractère personnel ont été recensés depuis 2023. Leur analyse par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) met en évidence une insuffisante protection de ce type de données, tant lors de leur manipulation que dans le contrôle à leur accès. Une prise de conscience générale de the whole ofs acteurs impliqués dans les chaînes de traitement de données apparaît donc nécessaire pour pallier une prise en compte encore trop hétérogène des risques liés aux fuites de données. Afin de prévenir les risques de cyberattaques, qui peuvent notamment mener à un vol de données à caractère personnel, l'ANSSI est chargée d'assurer cette montée en compétence globale du tissu économique et social national. Cette maturation cybersécuritaire est favorisée par des règlementations poussant the whole of ces acteurs à sécuriser leurs infrastructures numériques. En particulier, la transposition de la directive NIS 2 dans le cadre du government bill Résilience, actuellement en discussion au Parlement, constitue un levier pour élever le niveau global de sécurité; elle permettra notamment d'imposer à plusieurs milliers d'entités des règles d'hygiène informatique harmonisées et proportionnées aux besoins. L'ANSSI accompagne the whole ofs acteurs concernés dans cette montée en compétences. Elle publie des recommandations comme par exemple Les essentiels pour se protéger contre la fuite des données et met à disposition des services pour les aider dans leur mise en conformité. Pour les acteurs les plus sensibles, cet accompagnement peut prendre la forme d'une assistance technique ou de la réalisation d'audits de sécurité. Dans le cas des réseaux les plus critiques de la Nation, l'ANSSI a par ailleurs pour mission de concevoir et administrer des capacités de détection des cyberattaques, essentielles pour être en mesure de réagir rapidement et limiter les impacts – dont le vol de données – d'une cyberattaque. Enfin, l'ANSSI poursuit son accompagnement de la filière industrielle pour assurer la disponibilité et le développement d'une offre de produits et services de sécurité de confiance, donnant les moyens à toutes les parties prenantes de protéger leurs données les plus sensibles.
France · National Assembly · 22 October 2024
Article 55 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du housing, de l'aménagement et du numérique (Elan) a modifié les articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme, en supprimant le critère de compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de programme local de l'habitat, pour adhérer à un établissement public foncier local (EPFL) et en y substituant la précision « à fiscalité propre ». Cette modification a été introduite par amendment parlementaire lors de l'examen du government bill en commission au Sénat afin, selon son exposé des motifs, de « faciliter la création et l'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale et des communes à un établissement public foncier local », de manière à améliorer la couverture du territoire national par des établissements publics fonciers locaux. Il découle désormais de la rédaction des articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre. Par conséquent, seules les communes mentionnées au V de article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre et les îles maritimes constituées d'une seule commune, peuvent désormais adhérer à un EPFL à titre individuel. Pour autant, cette modification est sans incidence pour les communes ayant adhéré à un EPFL avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit le 25 novembre 2018, puisqu'elles peuvent demeurer membres de l'EPFL. L'adhésion des seuls EPCI à fiscalité propre aux EPFL à compter de novembre 2018 vise ainsi à favoriser une politique d'acquisition foncière et immobilière volontariste portée au niveau intercommunal, dans l'intérêt des communes membres de l'EPCI.
France · National Assembly · 22 October 2024
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accueil des personnes migrantes se déclarant mineures non accompagnées, mais dont le statut de mineur n'est pas reconnu par les conseils départementaux. En effet, dans le cas d'un recours en justice, entre le moment où la collectivité départementale émet sa notification à l'issue de l'entretien d'évaluation et celui où le juge pour enfants statue, plusieurs mois peuvent se dérouler au cours desquels ces jeunes femmes et ces jeunes hommes errent dans un « no man's land administratif ». En l'absence de dispositions légales dictant les conditions d'accueil dans la situation susmentionnée, ces jeunes personnes migrantes ne bénéficient d'aucun des dispositifs existants. Aussi, il lui demande les solutions envisagées pour engager la résolution de ce vide juridique.
France · National Assembly · 22 October 2024
La formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste confère depuis 2013 le grade de master, première initiation à la recherche. D'autres efforts ont été entrepris par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine de la recherche concernant l'orthophonie, avec la création de la section 91 intitulée « Sciences de la rééducation/réadaptation » au sein de la liste du Conseil national des universités (CNU). La création d'une filière doctorale dédiée à l'orthophonie ne s'inscrirait pas dans l'organisation actuelle du doctorat en France. En effet, article L. 612-7 du code de l'éducation, prévoit que le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux qui s'inscrivent dans un cadre transversal et pluridisciplinaire. Le rapport conjoint IGAS-IGESR « Ressources humaines et statuts des encadrants et enseignants-chercheurs dans les formations paramédicales universitarisées » de 2023 préconise dans ses recommandations, notamment la recommandation n° 17, d'encourager les universités avec composante santé à créer des spécialités du diplôme national de doctorat en lien notamment avec la section CNU 91 « Sciences de la rééducation/réadaptation ». Cette recommandation permet aux orthophonistes de poursuivre leur exercice clinique tout en contribuant à l'avancée scientifique de la profession et de favoriser la recherche et permettre de réduire le déficit de la France en termes de production scientifique dans ce domaine porteur d'innovation. La création d'une filière doctorale concernant exclusivement l'orthophonie n'est donc pas envisagée.
France · National Assembly · 22 October 2024
Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables sont des aides d'État à l'énergie. Ils doivent être calibrés pour garantir une rémunération raisonnable des capitaux investis aux bénéficiaires de l'aide. À cette fin, article 13 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dispose que le producteur ne peut pas cumuler les primes et tarifs prévus avec « un autre soutien public financier à la production ». Ce cumul s'apprécie donc uniquement par rapport à une aide à la production d'électricité. Or, les aides au développement du photovoltaïque peuvent porter sur d'autres coûts admissibles, par exemple les études amont. Une note de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) [1] datant de mai 2022 précise les conditions d'application de cette règle de non-cumul qui « concerne les aides relatives directement à l'installation, telle que mentionnée par l'arrêté tarifaire ou le cahier des charges de l'appel d'offres dont le projet est lauréat ». Elle rappelle également que « les aides de l'État à la production étant dimensionnées pour couvrir les dépenses du projet d'installation et pour apporter une rémunération raisonnable des capitaux investis, celles-ci ne peuvent être cumulées avec des aides à l'investissement. » Elle précise enfin qu'à « l'inverse, les éventuels soutiens relatifs à des aspects du projet qui ne sont pas couverts par les arrêtés tarifaires ou les appels d'offres restent autorisés » en citant notamment, « les aides pour réalisation d'études, par exemple des études de faisabilité technico-économique du projet, des études de structure avant l'installation de panneaux PV sur un bâtiment ou une aide juridique de préfiguration de la société de projet »; « la mise en place d'actions de sensibilisation des particuliers »; « les aides pour la R&D en phase amont du développement d'un projet » et « le coût de développement pour les projets d'autoconsommation collective ou communauté énergétique (AMO, MO) ». [1] Accessible à cette adresse: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2022-133%20-%20Note%20interpre%CC%81tation%20Art.13%20Arrete%20PV.pdf
France · National Assembly · 11 June 2024
Ministry of Labor, Health and Solidarity
France · National Assembly · 11 June 2024
Ministry of Labor, Health and Solidarity
France · National Assembly · 28 May 2024
State Secretariat to the Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty, responsible for digital
France · National Assembly · 2 April 2024
Ministry of Labor, Health and Solidarity
France · National Assembly · 2 April 2024
Ministry of Labor, Health and Solidarity
France · National Assembly · 12 March 2024
Ministry of Labor, Health and Solidarity
France · National Assembly · 23 January 2024
Le plan de transformation des Etablissements et services d'accompagnement par le travail (ESAT) impulsé en 2021 par les pouvoirs publics en concertation avec les représentants du secteur vise à créer les conditions d'une dynamique de parcours au bénéfice des personnes en situation de handicap orientées et accueillies en ESAT et à renforcer les droits sociaux de ces travailleurs. La mise en œuvre du plan a donné lieu depuis 2022 à l'adoption de plusieurs dispositions législatives et réglementaires, à savoir: - la loi 3DS du 21 février 2022 et les décrets des 13 et 22 décembre 2022 modifiant le Code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que le code du travail et consistant notamment à permettre aux travailleurs d'exercer simultanément une activité à temps partiel en milieu protégé et une activité salariée à temps partiel, à leur ouvrir de nouveaux droits individuels et collectifs et à faire bénéficier les travailleurs sortant d'ESAT d'un parcours renforcé en emploi; - article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui ouvre la possibilité aux ESAT de faire bénéficier leurs travailleurs d'une prime de partage de la valeur avec une exonération associée; - article 14 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi dont l'objectif est de permettre aux 120 000 travailleurs handicapés accompagnés par environ 1 400 ESAT de bénéficier de l'essentiel des droits individuels et collectifs des salariés tout en restant usagers d'une structure médico-sociale et titulaires d'un contrat qui n'a pas la nature d'un contrat de travail et qui leur offre en réalité une protection renforcée puisque l'ESAT ne peut exercer de pouvoir disciplinaire à leur encontre ou les licencier. Le renvoi aux articles du code du travail permettra d'assurer une évolution parallèle des droits, sans qu'il soit besoin de repasser par un décret. Sur un strict plan juridique, ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'application de la convention de l'Organisation des Nations unies sur les droits des personnes handicapées et contribuent également à la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ainsi qu'à la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les personnes handicapées accueillies en ESAT. Les nouveaux droits reconnus aux travailleurs d'ESAT par article 14 précité de la loi du 18 décembre 2023 couvrent un large champ: - l'inscription de « droits collectifs fondamentaux » dans le CASF: le droit syndical et le droit de grève, le droit d'alerte et de retrait ainsi que le droit d'expression directe et collective; - le renforcement de l'association aux travaux du comité social et économique de l'ESAT de représentants de l'instance mixte usagers-salariés spécifique aux ESAT; - la prise en charge des frais de transports domicile-travail; - l'extension du bénéfice des titres-restaurant et des chèques-vacances; - le bénéfice d'une complémentaire santé. Ces nouveaux droits sont en vigueur depuis le 1er janvier 2024, à l'exception de la prise en charge des frais de transport domicile-travail, du bénéfice des titres-restaurant et des chèques vacances, ainsi que de la complémentaire santé, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2024. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de certains des droits prévus par article 14 devront être précisées par décret, en particulier pour ce qui concerne la participation de représentants de l'instance spécifique aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou du service et la complémentaire santé. Le Gouvernement porte une attention particulière à ce que ces nouveaux droits ne mettent pas en difficulté les ESAT et leurs missions d'accompagnement. Il en évaluera à ce titre les impacts économiques dans la suite de la mission menée par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales sur les ESAT. Il est essentiel que les ESAT continuent de contribuer à l'autonomie et à l'inclusion sociale et professionnelle des travailleurs handicapés les plus éloignés de l'emploi, et de leur offrir des opportunités d'évolutions de parcours et de statut, via une employabilité et des compétences et qualifications accrues. Pour cela, ils doivent continuer à se transformer, dans la continuité des travaux engagés depuis plusieurs années. La modernisation de leur outil de production, les partenariats avec le milieu ordinaire, le développement d'activités pérennes, vont dans le sens à la fois d'un meilleur accompagnement des travailleurs et d'une plus grande adaptation des ESAT au tissu économique.
France · National Assembly · 5 December 2023
Ministry of Ecological Transition and Territorial Cohesion
France · National Assembly · 5 December 2023
Ministry of Higher Education and Research
France · National Assembly · 14 November 2023
Article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant jamais été pris, en l'état actuel du droit, il est impossible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, le ministre a souhaité que les travaux interministériels soient relancés pour publier enfin cette année un décret permettant de mettre en œuvre ces dispositions et de mettre fin à cette situation.
France · National Assembly · 7 November 2023
M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'accueil des personnes migrantes se déclarant mineures non accompagnées, mais dont le statut de mineur n'est pas reconnu par les conseils départementaux. En effet, dans le cas d'un recours en justice, entre le moment où la collectivité départementale émet sa notification à l'issue de l'entretien d'évaluation et celui où le juge pour enfants statue, plusieurs mois peuvent se dérouler au cours desquels ces jeunes femmes et ces jeunes hommes errent dans un « no man's land administratif ». En l'absence de dispositions légales dictant les conditions d'accueil dans la situation susmentionnée, ces jeunes personnes migrantes ne bénéficient d'aucun des dispositifs existants. Aussi, il lui demande les solutions envisagées par son ministère pour engager la résolution de ce vide juridique.