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France · Amendment · Amendement

1187

Amendement 1187 — ART. 41

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2019

Last action

25 October 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Jean-Pierre Pont, Jennifer De Temmerman, Sophie Beaudouin-Hubiere, Stéphane Testé, Sira Sylla, Jean François Mbaye, Thomas Rudigoz, Dominique Da Silva, Martine Leguille-Balloy, Éric Girardin

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le code du sport est ainsi modifié : « 1° L’article L. 231‑2 est ainsi rédigé : «  Art. L. 231-2. –  L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif. « Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que : « – Son autoévaluation conduit à un examen médical ; « – Ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. « 2° L’article L. 231‑2-1 est ainsi rédigé : « I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. « II. – A défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que : « – Son autoévaluation conduit à un examen médical ; « – Ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.  « III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. « 3° – L’article L. 231‑2-3 est abrogé. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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