Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

1285

Amendement 1285 — ART. 37

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 November 2018

Last action

23 November 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Émilie Guerel, Cédric Villani, Laëtitia Romeiro Dias, Corinne Vignon, Samantha Cazebonne, Barbara Pompili, Claire O'Petit

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 November 2018

Summary

Après l’alinéa 10, insérer les trente et un alinéas suivants : « II bis . – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑14 ainsi rédigé : «  Art. L. 215‑14 . – I. – Est puni d’une amende de 3 000 € le fait de pratiquer l’abattage sans étourdissement obligatoire des animaux avant l’abattage ou la mise à mort, sauf si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel, sans détenir ou sans respecter les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. « La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir. L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux. « Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’autorisation initiale, de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l’autorisation. « L’autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l’établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l’autorisation ou des dispositions du présent titre. « II. – Est puni des mêmes peines le fait : « 1° de ne pas se conformer aux précautions devant être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort ; « 2° de ne pas se conformer aux procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; « 3° de ne pas se conformer aux dispositions relatives aux locaux, installations et équipements des établissements d’abattage qui doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables ; « 4° pour un responsable d’établissements d’abattage d’effectuer ou de faire effectuer l’abattage ou la mise à mort d’un animal si les dispositions convenables n’ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d’une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence ; « 5° Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté du ministre de l’agriculture ; « 6° Le fait de ne pas procéder ou de ne pas faire procéder à une saignée le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenne conscience ; « 4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l’abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ; « 5° Le fait de suspendre un animal conscient ; « 6° Le fait, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, fixés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture,à l’exception des cas suivants : «  a) Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel. Un abattoir ne peut mettre en œuvre cette dérogation que s’il y est préalablement autorisé. L’autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir. L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux. « Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’autorisation initiale, de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l’autorisation. « L’autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l’établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l’autorisation ou des dispositions du présent titre ; «  b) Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d’élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ; «  c) En cas de mise à mort d’urgence ; « 7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir ; « 8° Le fait de faire effectuer un abattage par une personne tierce à la personne qui qui a élevé les animaux, ou le fait d’effectuer un abattage familial, dont la totalité des animaux abattus n’est pas réservée à la consommation de la famille ; « 9° Le fait d’introduire un animal vivant dans un établissement d’équarrissage. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l’abattage ou la mise à mort d’un animal soit réalisé dans un établissement d’équarrissage sous réserve que l’ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d’un agent mentionné à l’article L. 221‑5 ; « 10° Le fait de pratiquer un abattage rituel par des sacrificateurs non habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture. « Les organismes agréés mentionnés à l’alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l’agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l’habilitation a été retirée. « Si aucun organisme religieux n’a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l’abattoir utilisé pour l’abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés. « Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l’article L. 221‑5. « III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation. « IV. – Pour les délits prévus aux I à III du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 November 2018

    Retiré

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.