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France · Amendment · Amendement

281

Amendement 281 — ART. 6 SEPTIES

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 June 2019

Last action

28 June 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Sylvain Brial, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Frédérique Dumas, M'jid El Guerrab, François-Michel Lambert, Paul Molac

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 June 2019

Summary

Substituer aux alinéas 10 à 21 les douze alinéas suivants : «  Art. L. 446‑6 . – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public. « L’organisme délivre aux fournisseurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel. « Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur. «  Art. L. 446‑7 . – Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 sont tenus de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446‑6. « Les fournisseurs titulaires d’un contrat conclu en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 ont l’obligation : « -  d’émettre sur le registre les garanties d’origine correspondantes aux quantités de biogaz acheté dans le cadre de ce contrat ; « -  de les proposer à la vente à l’ensemble des fournisseurs ; « -  de les céder au plus offrant ; « -  et de reverser à l’État une quote-part des revenus issus de la cession de ces garanties d’origine. « Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation. « Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, l’État ou, le cas échéant, la personne morale visée au premier alinéa du présent article rend public le prix moyen auquel ces garanties d’origine ont été acquises ou vendues.  « En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l’émission, la vente ou l’utilisation des garanties d’origine, l’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142‑31. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 June 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 June 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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