France · Amendment · Amendement
2834
Amendement 2834 — APRÈS ART. 9
Introduced
20 September 2018
Last action
27 September 2018 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-Pierre Cubertafon, Laurent Garcia, Mohamed Laqhila, Justine Benin, Sarah El Haïry, Max Mathiasin
Subjects
Discovery layer
Source updated
27 September 2018
Summary
Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »; 2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise » « Art. L. 823‑23 . – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. « À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. « Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières. « Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission. « Art. L. 823‑25 . – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes. « Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
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Timeline
20 September 2018
Dépôt
Source: dateDepot
24 September 2018
Publication
Source: datePublication
27 September 2018
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Documents
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Sponsors
- Michèle de Vaucouleurs · DEM · Député
- Jean-Pierre Cubertafon · cosignataire
- Laurent Garcia · cosignataire
- Mohamed Laqhila · cosignataire
- Justine Benin · cosignataire
- Sarah El Haïry · cosignataire
- Max Mathiasin · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC1237P0D1N002834
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC1237P0D1N002834
- france · AMANR5L15PO717460BTC1237P0D1N002834 · source updated 27 September 2018