France · Amendment · Amendement
4694
Amendement 4694 — ART. 68
Introduced
25 March 2021
Last action
17 April 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Delphine Batho, Delphine Bagarry, Hubert Julien-Laferrière, Albane Gaillot, Cédric Villani, Paula Forteza
Subjects
Discovery layer
Source updated
17 April 2021
Summary
I. – Substituer aux alinéas 24 à 29 les trois alinéas suivants : « Art. L. 231‑3 . – Constituent un crime d’écocide les actes, commis en temps de guerre comme en temps de paix soit dans le cadre d’une action généralisée ou systématique, et qui portent atteinte à la sûreté de la planète. « L’atteinte à la sûreté de la planète est caractérisée lorsque les actions en cause entraînent une dégradation grave, étendue ou durable des éléments ou fonctions des écosystèmes, parmi lesquels, soit la mort, des infirmités permanentes ou des maladies incurables graves à une population humaine ou à leurs terres, territoires ou ressources. « Le crime d’écocide est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une peine d’amende fixée de manière proportionnée, au regard de la gravité de l’atteinte et des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. » II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 31 les trois alinéas suivants : « III. – Au 1° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après les mots : « les chapitres I er à VII du titre I er », sont insérés les mots : « ainsi que le titre III ». « IV. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement avant l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216‑6 du code de l’environnement valent, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231‑1 à L. 231‑3 du code de l’environnement. « V. – Les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 231‑1, L. 231‑2 et L. 231‑3 du présent code ».
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
25 March 2021
Dépôt
Source: dateDepot
12 April 2021
Publication
Source: datePublication
17 April 2021
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Matthieu Orphelin · NI · Député
- Delphine Batho · cosignataire
- Delphine Bagarry · cosignataire
- Hubert Julien-Laferrière · cosignataire
- Albane Gaillot · cosignataire
- Cédric Villani · cosignataire
- Paula Forteza · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC3995P0D1N004694
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC3995P0D1N004694
- france · AMANR5L15PO717460BTC3995P0D1N004694 · source updated 17 April 2021