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France · Amendment · Amendement

4697

Amendement 4697 — ART. 68

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

17 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Delphine Batho, Delphine Bagarry, Hubert Julien-Laferrière, Albane Gaillot, Cédric Villani, Paula Forteza

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 April 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé : « « Titre III « « Des atteintes générales aux milieux physiques « «  Art. L. 231‑2  – Le délit d’atteinte au milieux physiques désigne le fait de porter une atteinte grave ou durable sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré, ou qui aurait pu être tiré, de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte. « « Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation ou d’une décision administrative, lorsque : « « 1° L’autorisation ou décision administrative est manifestement illégale ; « « 2° Les effets nuisibles, graves ou durables sur la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, étaient dans tous les cas prévisibles.  « «  Art. L. 231‑3 . – Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre I er du titre IV du livre V et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1 et L. 541‑22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave ou durable sur la santé, la flore, la faune la qualité de l’air, du sol et des sous-sols, de l’eau, ou des éléments ou fonctions des écosystèmes sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 1,5 million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, au regard de la gravité de l’atteinte. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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