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France · Amendment · Amendement

79

Amendement 79 — APRÈS ART. 4 QUINQUIES

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 September 2017

Last action

27 September 2017 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marine Le Pen, Louis Aliot, Bruno Bilde, Sébastien Chenu, José Evrard, Ludovic Pajot

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 September 2017

Summary

Chapitre I bis De l’indignité nationale I. – Peut être déclarée coupable de l’indignité nationale toute personne physique condamnée pour un des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique tels que définis aux titres I et II du livre IV du code pénal et puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. La culpabilité est prononcée à titre complémentaire sans préjudice des autres peines criminelles ou correctionnelles encourues dans les cas où les faits reprochés constitueraient des infractions aux lois pénales en vigueur. II. – L’indignité nationale est prononcée par la formation de jugement appelée à connaître des crimes et délits mentionnés à l’article. Pour l’appréciation de la culpabilité, la juridiction pénale compétente peut tenir compte de la pression exercée sur les auteurs ou de l’importance et de la fréquence de leurs agissements. Cette juridiction peut également déclarer excusées et relever de l’indignité nationale les personnes physiques qui, postérieurement aux agissements retenues contre elles se sont réhabilitées en se distinguant par une participation active, efficace et soutenue dans la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le terrorisme ou les atteintes à l’autorité de l’État. III. – L’indignité nationale est punie de la dégradation nationale. La dégradation nationale est une peine qui comporte : 1° La privation des droits de vote, d’éligibilité et du droit de porter aucune décoration. 2° La destitution et l’exclusion des condamnées de hautes fonctions publiques, emplois publics, offices publics et corps constitués. 3° La perte de tous les grades dans l’armée de terre, de l’air et de mer. 4° La destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions d’administration et de direction dans une entreprise bénéficiaire soit de subventions publiques, soit d’une concession, soit d’une délégation de service public accordée par l’État ou une autre collectivité publique. 5° L’incapacité d’être juré, arbitre, expert ou témoin. 6° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’auxiliaires de justice et d’officier ministériel. 7° La privation du droit d’enseigner dans les établissements publics ou privés, cette interdiction s’étendant à toute forme d’enseignement religieux. 8° La destitution et l’exclusion des condamnés de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’assurer la discipline. 9° La privation du droit de diriger une entreprise d’édition, de presse, d’information par la voix audiovisuelle électronique ou télématique, ou de cinéma ou d’y collaborer régulièrement. 10° La privation du droit de détention et de port d’armes. 11° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés. 12° La juridiction peut en outre prononcer la confiscation totale ou partielle des biens de la personne physique condamnée à la dégradation nationale. IV. – La dégradation nationale ne peut être confondue avec aucune autre peine. V. – La juridiction déclarant l’indignité nationale peut interdire à la personne reconnue comme indigne de résider ou de séjourner dans certaines parties du territoire français. VI. – La durée des déchéances, exclusions, incapacités et privations des droits ci-dessus énumérés ne peut être inférieure à dix années. Dans le cas d’une indignité temporaire, la mention portée au casier judiciaire cessera de figurer au bulletin n° 3 dix ans après l’expiration de la peine ; lorsque dans l’intervalle ne sera intervenue aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante. VII. – La violation pour une personne condamnée pour indignité nationale des dispositions de la présente loi est punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les dirigeants des administrations, concessions, établissements, entreprises ou régies convaincus de complicité sont punies des mêmes peines. VIII. – Les voies de recours extraordinaires sont régies par le livre III du code de procédure pénale. Hormis le cas d’indignité nationale prononcée par la Cour de justice de la République, les procédures d’appel sont régies par ce même code.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 September 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 September 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 September 2017

    Rejeté

    Source: dateSort

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