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France · Amendment · Amendement

81

Amendement 81 — APRÈS ART. 57

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 March 2021

Last action

16 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Cédric Villani, Hubert Julien-Laferrière, Matthieu Orphelin, Albane Gaillot, Delphine Bagarry, Annie Chapelier

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 April 2021

Summary

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4  « Zone de protection naturelle, agricole et forestière des Terres de Gonesse «  Art. L. 123‑36 . – Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre du territoire concerné par le projet d’aménagement du Triangle de Gonesse dans la commune de Gonesse. «  Art. L. 123‑37 . – La zone de protection comprend au moins 670 hectares de terres consacrées à l’activité agricole situées sur la commune de Gonesse. «  Art. L. 123‑38 . – La zone de protection, ne pouvant être urbanisée, est délimitée par décret en Conseil d’État. Une carte précisant le mode d’occupation du sol est annexée au décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa. «  Art. L. 123‑39 . – L’interdiction d’urbaniser la zone de protection vaut servitude d’utilité publique et est annexée aux plans locaux d’urbanisme ou aux cartes communales des communes intéressées. «  Art. L. 123‑40 . – Les communes intéressées disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État visé à l’article L. 123‑38 pour mettre en compatibilité leur plan local d’urbanisme. «  Art. L. 123‑41 . – Au sein de la zone de protection, l’établissement public foncier d’Ile-de-France élabore, en concertation avec la communes ou l’établissement public de coopération intercommunale situés dans la zone de protection et les associations agrées de protection de l’environnement, un programme d’action qui précise les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la préservation et la valorisation des espaces naturels. » «  Art. L. 123‑42 . – Pour ce qui concerne la gestion agricole, le programme d’action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France. «  Art. L. 123‑43 . – Les terres sont mises en culture selon le mode de production biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ou de la conversion vers ce mode de culture au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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