France · Amendment · Amendement
81
Amendement 81 — ART. 3
Introduced
7 January 2022
Last action
12 January 2022 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Valérie Beauvais, Frédérique Meunier, Laurence Trastour-Isnart, Patrick Hetzel, Josiane Corneloup, Sandra Boëlle, Nathalie Serre
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 January 2022
Summary
Rédiger ainsi cet article : « Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 361-4-1 . – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret. « Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. « Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre. « Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget. « L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
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Timeline
7 January 2022
Dépôt
Source: dateDepot
11 January 2022
Publication
Source: datePublication
12 January 2022
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Isabelle Valentin · LR · Député
- Valérie Beauvais · cosignataire
- Frédérique Meunier · cosignataire
- Laurence Trastour-Isnart · cosignataire
- Patrick Hetzel · cosignataire
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Sandra Boëlle · cosignataire
- Nathalie Serre · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC4874P0D1N000081
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC4874P0D1N000081
- france · AMANR5L15PO717460BTC4874P0D1N000081 · source updated 12 January 2022