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France · Amendment · Amendement

83

Amendement 83 — ART. 20

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 March 2024

Last action

27 March 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sandra Regol, Benjamin Lucas-Lundy, Jérémie Iordanoff, Christine Arrighi, Julien Bayou, Karim Ben Cheikh, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Julie Laernoes, Francesca Pasquini, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandrine Rousseau, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 March 2024

Summary

Substituer à l’alinéa 4 les douze alinéas suivants : « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés exerçant des activités relatives aux énergies fossiles définies comme les énergies issues de la combustion de matière organique fossilisée et contenue dans le sous‑sol terrestre, incluant le charbon, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros. « La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. « La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de : « a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ; « c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. « Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « Le chiffre d’affaires mentionné au présent IV s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. « Sont exonérées de la contribution prévue au présent IV, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée. « La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. « La perte de recettes est également compensée à due concurrence, par la création à due d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 March 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 March 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 March 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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