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France · Amendment · Amendement

87

Amendement 87 — APRÈS ART. 11

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 October 2025

Last action

8 November 2025 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Josiane Corneloup, Nicolas Ray, Eric Liégeon, François-Xavier Ceccoli, Éric Pauget, Virginie Duby-Muller, Vincent Rolland

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 November 2025

Summary

I. – A. – L’article 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 138‑9 . – I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. « II. – A. – Le plafond mentionné au I. est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes : « 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ; « 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ; « 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. « B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II. de l’article L. 162‑16, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité. « III. – Le plafond mentionné au I. est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes : « 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ; « 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code. « IV. – Pour l’application des plafonds fixés au II et III., il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine. « V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. « Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Elles sont applicables aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur entrée en vigueur. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, un rapport présentant l’impact des plafonds de remises applicables à compter du 1 er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées. Ce rapport doit également proposer des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 November 2025

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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