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France · Amendment · Amendement

AC29

Amendement AC29 — ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 February 2024

Last action

28 February 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sabrina Sebaihi, Francesca Pasquini, Sophie Taillé-Polian, Christine Arrighi, Julien Bayou, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Cyrielle Chatelain, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Benjamin Lucas-Lundy, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, Eva Sas, Aurélien Taché, Nicolas Thierry

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 February 2024

Summary

I. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les références : « L. 232‑9, L. 232‑10, ». II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. « En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II. « Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 February 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 February 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 February 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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