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France · Amendment · Amendement

AC290

Amendement AC290 — ART. 9

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 May 2026

Last action

12 May 2026 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Xavier Breton, Pierrick Courbon, Mickaël Bouloux, François Jolivet, Corentin Le Fur, Ian Boucard, Marie Mesmeur, François Piquemal, Stéphane Peu, Emmanuel Mandon

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 May 2026

Summary

Après l’alinéa 22, insérer les vingt-huit alinéas suivants : « IV. – À l’article L. 132‑2 du code du sport, après la phrase : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « II. Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » « V. – Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132‑2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés : « 1° L’alinéa commençant par : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté : a ; « 2° L’alinéa dont la première phrase contient les mots : « viabilité économique » est numéroté b) et les mots : « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots : « les contrôles » et « visent » ; « 3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé : « c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte : « 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ; « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ; « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du présent code . « La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. » « VI. – L’article L. 132‑2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes : « « III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c ) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que : « « 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ; « « 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ; « « 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive. « « Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse. « « IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I. « « L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article. « « Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné. « « V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article. « « Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article. « « L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois. « « Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers. « « VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122‑7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre. « « Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée. « « VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. » « « « L’alinéa commençant par les mots : « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 May 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 May 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 May 2026

    Adopté

    Source: dateSort

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