France · Amendment · Amendement
CD13
Amendement CD13 — APRÈS ART. UNIQUE
Introduced
30 September 2023
Last action
4 October 2023 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Emmanuel Maquet, Jean-Yves Bony, Vincent Descoeur, Christelle Petex, Nicolas Ray, Jean-Pierre Taite, Antoine Vermorel
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 October 2023
Summary
Après la section 3 du chapitre IV du titre I er du livre I er de la première partie du code des transports, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Garantie de la continuité du service public en cas de grève « Art. L. 1114‑6‑1 . – En cas de grève, toute entreprise, établissement ou partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre doit, les jours ouvrés, prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré au minimum, sur chacune des liaisons régulières de transport aérien public à l’intérieur du territoire français, un service correspondant à la moitié des fréquences du service normal. « Toutefois, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements des points d’origine et de destination, pris à la demande de l’entreprise, celle-ci est dispensée de cette obligation ou tenue d’assurer un nombre inférieur de fréquences dès lors qu’il ne résulte pas de cette dérogation une atteinte aux besoins essentiels de la population. « En cas de manquement à l’obligation prévue au présent article, l’entreprise de transports peut se voir infliger par le représentant de l’État dans le département une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d’État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées à partir du point d’origine, en sus le cas échéant de celles qui l’ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les distances entre les dessertes. « Art. L. 1114‑6‑2 . – Lorsque les personnels non grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le service garanti prévu à l’article L. 1114‑6‑1, l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement nécessaire pour assurer cette couverture. « Tout membre du personnel réquisitionné en est informé au moins vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste. « Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑3. »
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Timeline
30 September 2023
Dépôt
Source: dateDepot
4 October 2023
Publication
Source: datePublication
4 October 2023
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Pierre Vatin · LR · Député
- Emmanuel Maquet · cosignataire
- Jean-Yves Bony · cosignataire
- Vincent Descoeur · cosignataire
- Christelle Petex · cosignataire
- Nicolas Ray · cosignataire
- Jean-Pierre Taite · cosignataire
- Antoine Vermorel · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO419865B1398P0D1N000013
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO419865B1398P0D1N000013
- france · AMANR5L16PO419865B1398P0D1N000013 · source updated 4 October 2023